Jugement Le Pen : les preuves d’une clémence judiciaire
La cour d’appel de Paris a fait une fleur à Marine Le Pen en la rendant de nouveau éligible tout en la condamnant. Une faveur dont n’ont pas bénéficié d’autres élus condamnés pour des atteintes à la probité.
Michel Deléan et Antton Rouget
Parmi les sujets d’étonnement que provoque l’arrêt de la cour d’appel de Paris condamnant Marine Le Pen moins sévèrement qu’en première instance, celui de l’inéligibilité est le plus problématique.
Alors qu’après le placement en détention, l’inéligibilité est la peine la plus redoutée du personnel politique, les trois magistrat·es de la chambre correctionnelle d’appel ont brodé une décision sur mesure, qui n’empêche aucun·e des élu·es du Rassemblement national (RN) condamné·es pour détournement de fonds publics d’exercer son mandat ou de concourir à une élection.
Alors que ce délit est passible d’une peine complémentaire de dix ans d’inéligibilité, et que la cour a considéré que l’affaire était grave, Marine Le Pen écope seulement d’une peine d’inéligibilité de très précisément quarante-cinq mois, dont trente avec sursis : une peine d’ores et déjà exécutée, puisqu’elle a commencé à courir au jour du jugement de première instance, le 31 mars 2025. En conséquence de quoi, Marine Le Pen n’est plus inéligible. Elle conserve ainsi son mandat de députée, récupérera son mandat de conseillère départementale du Pas-de-Calais et pourra se présenter à l’élection présidentielle de 2027.

Les autres élu·es condamné·es par la cour d’appel écopent quant à eux et elles de peines d’inéligibilité avec sursis, et conservent donc leur mandat. C’est le cas du maire de Perpignan Louis Aliot, des députés Julien Odoul et Timothée Houssin, et des député·es européen·nes Nicolas Bay et Catherine Griset.
Inéligibilité pour les retraités
Cerise sur le gâteau, ceux qui écopent de peines d’inéligibilité sans sursis, et potentiellement effectives, sont… des retraités n’exerçant plus de mandat. Il s’agit de Fernand Le Rachinel (84 ans), de Bruno Gollnisch et de Wallerand de Saint-Just (76 ans chacun).
Dans son arrêt, la cour d’appel va même jusqu’à justifier cette étonnante mansuétude, au motif qu’elle « considère qu’il lui appartient d’apprécier la proportionnalité de la sanction au regard de l’atteinte portée au droit d’éligibilité, auquel doivent être rattachées la liberté des candidatures mais aussi la liberté de choix de l’électeur, condition d’expression du suffrage démocratique ».
Autrement dit : ce n’est pas au juge de déclarer un·e condamné·e inéligible, même quand la loi le permet.
Concernant Marine Le Pen, « la cour considère que l’exécution de cette peine depuis le 31 mars 2025 a d’ores et déjà réparé l’atteinte à la probité dans une mesure compatible avec les garanties fondamentales reconnues au citoyen, et que l’ignorer porterait atteinte au principe de liberté des candidatures, condition essentielle à une expression démocratique du suffrage universel ».
Les magistrat·es ne disent rien de l’attitude de la cheffe du système de détournement de fonds publics. Elle a pourtant mis en cause les juges (allant jusqu’à organiser un rassemblement public après sa condamnation en première instance), n’a jamais esquissé la moindre remise en question (« J’ai les mains propres », a-t-elle encore déclaré sur TF1, mardi 7 juillet) et a fait le choix de conserver son mandat de parlementaire, malgré la condamnation intervenue en première instance.
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Plutôt que d’aggraver la sanction au regard de ces éléments objectifs, ou au moins de la confirmer, ils ont décidé de laisser les électeurs et les électrices trancher, voulant ainsi respecter « la liberté de choix de l’électeur, condition d’expression du suffrage démocratique ».
C’est l’exact contraire de ce qu’avaient décidé les juges de première instance dans cette affaire, en condamnant la cheffe de file de l’extrême droite notamment à cinq ans d’inéligibilité avec effet immédiat.
Le 31 mars 2025, face à une Marine Le Pen livide, la présidente du tribunal correctionnel avait fustigé « le contournement démocratique vis-à-vis des électeurs et du Parlement européen » que constitue ce système d’emplois fictifs au FN devenu RN. C’est « une rupture d’égalité favorisant leur parti et leurs candidats », avait ajouté Bénédicte de Perthuis. Elle avait également souligné « la gravité des faits, leur caractère systématique, leur durée sur douze ans, et la qualité d’élus » des acteurs et actrices du dossier.
La magistrate avait également expliqué que la peine complémentaire d’inéligibilité, prévue par la loi, « a vocation à être prononcée quand des élus se rendent coupables d’atteintes à la probité » et compromettent « les règles du jeu démocratique ». S’agissant de l’exécution provisoire de cette peine, elle avait estimé que s’il fallait respecter le principe de proportionnalité, « la proposition de la défense de laisser le peuple souverain décider revient à demander un privilège ou une immunité » pour les candidat·es.
La présidente avait également invoqué « un risque de récidive », au vu du système de défense adopté pendant l’instruction puis au cours du procès. Certain·es prévenu·es « ne manifest[ai]ent pas d’intérêt pour la manifestation de la vérité », « ni[ai]ent parfois les évidences » ou avaient « une construction narrative de la vérité », avait cinglé Bénédicte de Perthuis.
La présidente du tribunal avait enfin évoqué le « trouble majeur à l’ordre public » que constitueraient la candidature à la présidentielle ou l’élection d’une personne condamnée à une peine d’inéligibilité sans exécution provisoire.
L’inéligibilité ferme était devenue banale ces dernières années dans les affaires d’atteinte à la probité.
Les peines d’inéligibilité effectives ne sont d’ailleurs pas si rares dans les affaires d’atteinte à la probité. Gaël Perdriau, l’ancien maire de Saint-Étienne jugé dans l’affaire du chantage à la sextape sur son premier adjoint, a ainsi écopé en première instance de quatre ans de prison ferme et de cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire (il a fait appel du jugement). « Le tribunal juge que les faits ont causé une forte atteinte aux valeurs démocratiques […]. Il n’apparaît pas envisageable en effet que Gaël Perdriau demeure maire de la ville de Saint-Étienne », indiquait le jugement du tribunal correctionnel.
Hubert Falco, l’ancien maire de Toulon, a aussi écopé d’une peine de cinq ans d’inéligibilité effective, en première instance puis en appel, pour une affaire de détournement de fonds publics d’un montant important mais inférieur à celui du RN (316 000 eurosentre 2002 et 2018).
« Aucun motif légitime ne vient s’opposer à son prononcé », avait jugé le tribunal correctionnel, pointant le fait que « par son comportement, par son appropriation d’une collectivité et de ses moyens pour satisfaire des intérêts personnels aussi petits soient-ils mais sur une durée particulièrement longue et dans des proportions qui n’étaient pas anecdotiques, Hubert Falco a outrepassé gravement ses attributions et ne s’est pas montré digne de ses mandats ».
« Hubert Falco, par son attitude, par sa volonté d’obstruction, par ses déclarations au tribunal, n’a fait montre d’aucun début d’explication et au contraire a entendu mettre en avant son image d’élu au détriment de ses responsabilités. Il convient dans ces conditions d’ordonner l’exécution provisoire de la peine complémentaire ainsi prononcée », avait ajouté le tribunal.
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D’autres élus comme Patrick Balkany, Jérôme Cahuzac, Stéphane Haussoulier(ex-président du département de la Somme), Ferdinand Bernhard (ex-maire de Sanary-sur-Mer), Régis Martin (maire de Saint-Marc-Jaumegarde), Thierry Cousin(maire de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin), André Bertero (maire d’Aurons), parmi d’autres, ont eux aussi écopé de peines d’inéligibilité ferme. Souvent pour des montants bien moindres que ceux détournés par les élu·es du RN.
À titre d’exemple, l’ancien ministre socialiste Thierry Mandon, reconnu coupable d’un détournement de 22 000 euros à la Cité du design de Saint-Étienne, a été en novembre 2024 condamné à cinq ans d’inéligibilité et à une interdiction définitive de diriger un établissement public, sans que personne y trouve à redire. Preuve supplémentaire que Marine Le Pen, qui a été jusqu’à se déclarer « heureuse » des détails de sa condamnation lors de son passage au « 20 heures » de TF1, a bien bénéficié d’un traitement de faveur de la part de la cour d’appel de Paris.
La plupart des politiques condamné·es se moquent éperdument des peines de prison avec sursis ou sous bracelet électronique, comme des amendes et des dommages-intérêts. Ce qu’ils et elles craignent par-dessus tout, c’est de perdre leurs mandats pour cause d’inéligibilité.
En n’osant pas aller au bout des prérogatives que leur confère la loi, les magistrat·es de la cour d’appel de Paris ont donc pris le risque de rendre une décision sans grand effet, comme si le détournement de millions d’euros n’était finalement pas si grave, et qu’après tout, Marine Le Pen pouvait bien devenir à la fois une délinquante définitivement condamnée et la présidente de la République.
Michel Deléan et Antton Rouget
ILLET DE BLOG 7 JUILLET 2026
Condamnée pour avoir pillé l’argent public, éligible pour le gérer
Le 7 juillet 2026, la cour d’appel de Paris a confirmé que Marine Le Pen a détourné, de façon massive et organisée, des fonds publics européens pendant des années. La même décision la rend juridiquement capable de briguer la présidence de la République en 2027. Ce n’est pas une anomalie de la décision. C’est une propriété du système qu’elle révèle.
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Il faut prendre la mesure de la phrase avant de la commenter. Une cour de justice vient d’établir, en deuxième instance, après un procès rejugé au fond, qu’une candidate à l’élection présidentielle a organisé un système de détournement de fonds publics pendant plusieurs années. Et cette même cour vient de dire que rien, dans son droit, ne l’empêche de solliciter le pouvoir exécutif suprême.
Les deux phrases sont vraies en même temps. C’est ça, le sujet.
Ce que la cour a dit — et ce qu’elle a voulu dire
Reprenons les faits froidement. En première instance, en mars 2025, le tribunal correctionnel de Paris avait condamné Marine Le Pen à quatre ans de prison — dont deux fermes, aménageables sous bracelet électronique —, cent mille euros d’amende, et surtout cinq ans d’inéligibilité, assortie d’une exécution provisoire. C’est-à-dire une application immédiate, y compris en cas d’appel (Le Monde).
Le 7 juillet 2026, la cour d’appel a rejugé l’affaire au fond. Elle a confirmé la culpabilité. Le système de détournement — des assistants parlementaires européens payés pour travailler en réalité au service du parti — est reconnu, encore une fois, comme établi (Le Monde).
Mais la cour a fait un geste précis, technique, décisif. Elle a ramené la durée effective de la peine d’inéligibilité à un horizon compatible avec une candidature en 2027 — quelque chose de l’ordre de quinze mois de portée réelle, compte tenu de ce qui a déjà couru depuis mars 2025. Elle n’a pas nié les faits. Elle a nié qu’ils justifient, à eux seuls, une mise à l’écart automatique et prolongée de la compétition électorale.
Le raisonnement s’appuie sur deux textes. L’article 3 de la Constitution de 1958, qui consacre la souveraineté du peuple et, par extension, la liberté des candidatures. Et l’article 3 du Protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège le droit à des élections libres. La cour en tire un principe de proportionnalité : une peine d’inéligibilité, aussi justifiée soit-elle par la gravité des faits, doit être mise en balance avec le droit des électeurs à choisir qui ils veulent.
Sur le papier, c’est défendable. Un juge qui écarterait automatiquement, et pour une décennie, tout candidat condamné pour un délit financier créerait un autre problème : celui d’un pouvoir judiciaire qui déciderait, de fait, qui peut se présenter au suffrage universel.
Le problème n’est pas dans ce principe. Il est dans ce qu’il finit par protéger.
Le principe de proportionnalité retourné
Voici le tour de passe-passe — qui n’en est pas vraiment un, puisqu’il est parfaitement assumé et juridiquement motivé. La “liberté de l’électeur” est un principe pensé pour protéger l’électeur contre l’arbitraire du juge. Il finit, dans ce dossier, par protéger la candidate contre les conséquences de ses actes.
Regardez la mécanique. On dit : il faut laisser les électeurs choisir. Très bien. Mais choisir entre quoi ? Entre des candidats dont on présume, par construction démocratique, qu’ils n’ont pas organisé de système de captation de l’argent public pendant leur mandat précédent. La liberté de choix électoral n’a de sens que si l’offre électorale elle-même n’est pas polluée à la source par la fraude.
En protégeant la candidature de Marine Le Pen au nom du droit des électeurs, la cour protège en réalité sa capacité à redemander leur confiance après l’avoir trahie une première fois. Le principe censé garantir la souveraineté populaire finit par la contourner — puisqu’il retire aux électeurs, en amont, l’information la plus élémentaire qu’un système électoral sain devrait leur garantir : que les personnes en compétition n’ont pas, par le passé, détourné les moyens mêmes de l’action publique à leur profit.
J’avais déjà eu l’occasion, dans un texte précédent sur ce blog, de m’interroger sur cette tendance du droit français à transformer des principes de protection des libertés en boucliers pour les puissants. On retrouve ici la même logique, à une échelle particulièrement spectaculaire — le concept de proportionnalité, forgé pour protéger les faibles contre les excès de la puissance publique, mobilisé pour protéger une des personnalités politiques les plus puissantes du pays contre les conséquences normales d’une condamnation pénale.
Ce que le droit peut faire — quand il veut
Posons une question abrupte. Si Marine Le Pen avait été condamnée pour meurtre, la cour aurait-elle invoqué “la liberté des candidatures” pour réduire son inéligibilité ?
La réponse est non. Et elle est instructive.
Pour les crimes les plus graves — homicide, viol, torture — le code pénal prévoit une interdiction des droits civiques et politiques pouvant aller jusqu’à dix ans, voire à titre définitif. Et dans ce cas, personne ne viendrait plaider la proportionnalité au nom du libre choix de l’électeur. La gravité du crime serait suffisante pour que la balance ne se discute même pas.
Ce qui révèle quelque chose d’essentiel : l’inéligibilité absolue ou longue existe dans notre droit. Elle n’est pas une monstruosité juridique. Elle est simplement réservée aux crimes contre les personnes — pas aux crimes contre la chose publique.
Un meurtrier ne peut pas diriger la France. Quelqu’un qui a organisé pendant des années le pillage de l’argent public, le peut. Ce n’est pas de la logique juridique. C’est une hiérarchie des valeurs. Et elle mérite qu’on l’interroge.
Ce que d’autres pays ont choisi
La France n’a pas inventé la question de l’inéligibilité des élus corrompus. D’autres démocraties l’ont tranchée. Autrement.
Le Brésil, par exemple. La loi dite Ficha Limpa — “casier vierge” — adoptée en 2010 sous la pression d’une pétition populaire, prévoit une inéligibilité automatique de huit ans pour toute personne condamnée en appel pour détournement de fonds publics. Automatique. Sans marge d’appréciation laissée au juge sur la question de la durée. La condamnation en deuxième instance suffit à déclencher la sanction, point final. C’est cette loi qui a rendu Lula inéligible en 2018, avant que sa condamnation ne soit annulée pour vice de procédure — preuve que le mécanisme n’est pas sans contrepoids, mais il fonctionne sur une logique inverse de la nôtre : la règle prime, le juge l’applique.
L’Australie va plus loin encore dans la rigidité. Toute condamnation à une peine passible d’un an d’emprisonnement ou plus entraîne une inéligibilité automatique. Le texte ne distingue même pas la nature du délit — la logique est purement objective, fondée sur le quantum de la peine encourue.
Le Canada, de son côté, a une disposition spécifique aux atteintes à la probité publique : sept ans d’inéligibilité automatique pour tout “acte de corruption” — corrupt act — au sens de sa loi électorale.
Trois systèmes, trois philosophies. Mais un point commun : le juge n’y dispose pas d’une marge de manœuvre pour moduler la durée de l’inéligibilité au nom d’un principe concurrent comme la liberté de candidature. La règle est écrite pour trancher, pas pour pondérer.
À l’opposé, le cas américain borne le spectre. Les États-Unis n’ont aucune règle constitutionnelle d’inéligibilité liée à une condamnation pénale — c’est ce vide qui a permis à Donald Trump de se présenter et d’être réélu en 2024 malgré ses condamnations. La France n’est donc pas dans ce cas de figure absolu : elle a bien une règle. C’est là que le sujet devient intéressant.
La règle française : une coquille vide ?
Parce que la France, contrairement aux États-Unis, a prévu une réponse à cette question. L’article 131-26 du code pénal permet de prononcer une peine complémentaire d’inéligibilité pouvant aller jusqu’à cinq ans pour les atteintes aux deniers publics. Le texte existe. Le quantum est fixé. Le législateur a voulu, à un moment donné, qu’une atteinte grave à la probité publique se traduise par une mise à l’écart durable de la vie électorale.
Mais cette peine n’est pas automatique. Elle est facultative, laissée à l’appréciation du juge — sur son prononcé, sur sa durée, sur son exécution provisoire ou non. Contrairement au Brésil, où la loi Ficha Limpa a précisément été votée pour retirer cette marge d’appréciation après des décennies de mansuétude judiciaire envers les élus, la France a fait le choix inverse : garder la règle, mais en option.
Résultat : dans les dossiers ordinaires, cette marge sert l’individualisation de la peine, un principe sain en soi. Mais dans les dossiers à très haut enjeu politique — ceux où la sanction touche directement la compétition pour le pouvoir suprême — cette même marge devient le levier par lequel le système se désamorce lui-même. Le juge n’a pas fait n’importe quoi : il a appliqué la règle telle qu’elle a été écrite. Le problème est qu’elle a été écrite pour ne jamais vraiment trancher.
Une règle optionnelle, dans un dossier sous cette pression, n’est pas une règle. C’est une invitation à la négociation implicite entre principes constitutionnels concurrents — où le principe le plus fort, la liberté de candidature, l’emporte presque mécaniquement sur celui de la probité, qui n’a pourtant pas de moindre valeur.
L’obstacle qui reste à Marine Le Pen n’est d’ailleurs plus juridique — il est logistique. Un an sous bracelet électronique, avec un aménagement de peine envisageable dès six mois. Une contrainte de calendrier, pas une interdiction de principe. On mesure l’écart : ce qui devait être la sanction d’un système de détournement organisé sur plusieurs années se résume, en fin de course, à une question d’agenda de campagne.
Une question de probité, pas de procédure
Le paradoxe, disais-je en introduction, n’est pas dans la décision de la cour d’appel. Elle a appliqué un texte, selon une logique de proportionnalité qui a sa cohérence propre et sa légitimité constitutionnelle. Le paradoxe est dans l’architecture même du système — une règle qui existe sur le papier, mais qui se dissout précisément dans les cas où on aurait le plus besoin qu’elle tienne.
On peut détourner de l’argent public de manière systématique et organisée, pendant des années, et rester juridiquement capable de briguer la magistrature suprême. Ce n’est pas une fatalité du droit. C’est un choix — celui de ne pas suivre l’exemple brésilien, australien ou canadien, où la règle ne se négocie pas au cas par cas.
Reste une question, qui dépasse le seul dossier Le Pen et qui mérite d’être posée sans y répondre trop vite.
La souveraineté populaire inclut-elle le droit d’élire quelqu’un condamné pour avoir organisé le pillage des deniers publics ?
Ou la probité des candidats est-elle, au contraire, une condition préalable à l’exercice même de ce choix — une sorte de plancher en dessous duquel la liberté électorale n’a plus vraiment de sens ?
J’ai ma réponse. Mais tant qu’on ne l’aura pas tranchée collectivement, ce sera toujours le juge, seul, au cas par cas, sous la pression du calendrier électoral, qui la tranchera à notre place.
Voir aussi: