L’obligation réelle environnementale, un outil de droit privé au service de l’intérêt général
L’obligation réelle environnementale fête sa dixième bougie. À cette occasion, l’autrice de cet article revient sur la pratique et les perspectives de cet outil de droit privé au service de l’intérêt général.
DROIT | Étude | Biodiversité |
Aujourd’hui à 10h30 https://www.actu-environnement.com/ae/news/ore-obligation-reelle-environnementale-droit-biodiversite-48498.php4#xtor=EPR-50
LES POINTS À RETENIR
- Seulement 11 communes ont voté l’exonération de taxe foncière pour les ORE.
- Les frais de notaire pour une ORE patrimoniale se situent entre 1 000 et 1 500 euros.

Vanessa Kurukgy
Avocate en droit de l’environnement
La propriété peut-elle être un vecteur de protection de l’environnement à long terme ? Depuis la création de l’obligation réelle environnementale (ORE) en 2016, la réponse est positive. Cet outil, qui fête ses dix ans cette année, est un outil contractuel convoquant le droit des biens et le droit de l’environnement, le droit rural, le droit forestier ou encore le droit de l’urbanisme.
Créé en complément des outils existants de nature réglementaire (arrêtés, zonages réglementaires) ou de nature contractuelle (Natura 2000, servitudes contractuelles), l’objectif est de garantir la protection environnementale d’un bien immobilier au-delà des changements de propriétaires.
Le cadre juridique
Le contrat portant obligations réelles environnementales a été créé par la loi dite « Biodiversité » du 8 août 2016 (1) . Il est codifié à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, tel que modifié par la loi dite « 3DS » du 21 février 2022 (2) .
Le législateur a voulu un cadre souple, afin que les parties puissent adapter le contrat à chaque situation et à chaque site. Ainsi, aucun décret d’application n’a été prévu et la liberté contractuelle s’applique dans toute sa latitude, même si un contenu minimal est prévu par la loi :
(i) La durée, pour un maximum de 99 ans (3) .
(ii) Les « engagements réciproques ».
Ces engagements sont librement négociés entre les parties. Ils peuvent impliquer :
– des obligations actives de faire (4) , et/ou
– des obligations passives de ne pas faire, afin de ne pas dégrader ou de permettre le maintien en l’état du site, voire de permettre la libre évolution du milieu.
Cela permet une « adaptabilité à un grand nombre de situations concrètes » (5) et la mise en place d’un contrat sur-mesure. Cette grande liberté fait tout l’intérêt de l’outil, mais requiert aussi la plus grande vigilance dans la rédaction.
(iii) Les clauses de révision et de résiliation du contrat.
Bien qu’il n’y ait pas de durée légale minimale, l’ORE a vocation à s’inscrire dans une durée longue et porte sur un élément par définition aléatoire, l’environnement, qui évolue en continu et de façon plus abrupte au gré des pressions anthropiques. De même, et de façon réaliste, les projets des propriétaires peuvent être amenés à évoluer.
Les clauses peuvent être conçues de manière restrictive, de manière à limiter les possibilités de révision ou de résiliation, ou de manière extensive, facilitant la modification ou la fin du contrat.
Un travail de pédagogie est souvent indispensable et un juste milieu souvent nécessaire entre tentation d’exhaustivité et prévisibilité, d’une part, et usine à gaz dissuasive, d’autre part.
Le contrat prendra, au demeurant, nécessairement fin en cas d’évènement de force majeure de nature à rendre les obligations du contrat impossibles à exécuter ou sans objet.
Au-delà de ces clauses obligatoires, il est indispensable de se poser d’emblée un certain nombre de questions, dont les suivantes :
– Quel est le contexte du projet ?
– Des projets sont-ils envisagés sur le foncier et, le cas échéant, lesquels ?
– Dans quelles zones ? Avec quelle délimitation et objectifs ?
– D’autres droits ont-ils été consentis ?
– Quel(s) autre(s) usage(s) légaux ou illégaux sont présents sur le site ?
– Quel est le mécanisme de contrôle ? Quelles sont les modalités d’accès au foncier par le cocontractant ?
Par ailleurs, l’identification des parcelles ainsi que les origines de propriété devront nécessairement être précisées.
La inature de l’ORE
Dès sa création, l’ORE a suscité une discussion doctrinale sur sa nature. Cette question est importante car la qualification juridique emportera les implications propres à celle qui sera retenue.
L’esprit du texte, le mot « réelle » dans le nom du contrat, ainsi que la transmission de propriétaire en propriétaire laissent à penser que le droit conféré devrait être conçu comme un droit réel, et excluent en tout état de cause qu’il puisse s’agir d’un droit personnel. Certaines caractéristiques de l’ORE, telles que la réciprocité des engagements, alimentent toutefois la discussion.
La question s’est posée de savoir s’il s’agissait d’un droit réel conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale, au sens des arrêts Maison de la Poésie (6) , d’une obligation propter rem ou d’une cession à titre d’accessoire d’un contrat (7) .
À ce jour, la question n’est tranchée ni par le juge ni par le législateur.
Les parties au contrat
– Le propriétaire
L’article L. 132-3 du code de l’environnement dispose que « les propriétaires de biens immobiliers » peuvent signer une ORE, sans autre précision. Tout propriétaire, public ou privé, peut donc conclure une ORE.
Dans l’éventualité où le foncier objet de l’ORE appartiendrait à plusieurs propriétaires (indivision ou démembrement), il est indispensable de faire signer l’acte concomitamment à tous les co-propriétaires.
En pratique : outre les conditions de validité liées à la qualité et au consentement des parties, il convient de vérifier que :
(i) tous les propriétaires du foncier envisagé pour l’ORE sont associés aux discussions et présents à l’acte, et
(ii) par prudence et en l’absence de jurisprudence sur la nature du droit créé, le foncier se trouve dans le domaine privé de la personne publique propriétaire dès lors qu’aucun droit réel ne peut être consenti sans autorisation expresse sur le domaine public et que l’ORE ne fait pas partie des droits autorisés.
– Le cocontractant
Le code prévoit une liste exhaustive :
– établissement public,
– collectivité publique, ou
– personne morale de droit privée agissant pour la protection de l’environnement.
Sur cette dernière possibilité, l’article L. 132-3 du code de l’environnement n’apporte aucune précision ou restriction particulière. Dans l’esprit du texte, il s’agit d’associations de protection de l’environnement ou d’entités ayant cette mission dans leurs statuts, tels que les parcs naturels régionaux ou les départements au titre de leur compétence sur les espaces naturels sensibles (ENS).
S’agissant d’un contrat, la disparition du cocontractant pourrait entraîner de facto son extinction. Afin de pallier à cette éventualité, il est recommandé, lorsque cela est possible, de prévoir une clause de substitution dans le contrat.
À noter : si le cocontractant devient propriétaire du site objet de l’ORE, l’obligation s’éteint par confusion (8) . L’ORE peut avoir été utilisée, par exemple, dans l’attente que le cocontractant ait rassemblé les fonds pour l’acquisition et pour s’assurer, dans l’intervalle, de la préservation des éléments de nature à protéger. Le contrat pourra alors utilement contenir un pacte de préférence.
En pratique : il arrive trop souvent que les parties, non juristes, ne sachent pas comment le contrat sera appliqué. Dans un souci d’information et d’efficacité, il est important de s’assurer qu’elles ont compris le mécanisme de la responsabilité contractuelle et qu’elles sont capables de répondre à la question suivante : qui fait appliquer le contrat et comment ?
La finalité du contrat
L’article L. 132-3 du code de l’environnement prévoit que le contrat doit avoir pour finalité « le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques ».
Il ne prévoit aucune restriction particulière quant aux espèces ou aux espaces protégés. Sont donc susceptibles d’être concernés :
– toute la biodiversité ;
– tous les types de milieux ainsi que tous les types d’espaces, naturels ou urbains ;
– tous les immeubles, bâtis (pour la protection des chiroptères ou des hirondelles par exemple) ou non bâtis ;
– toutes les fonctions écologiques, qui peuvent être définies comme les « processus biologiques qui permettent le fonctionnement et le maintien des écosystèmes ». (9)
Dans la version initiale du texte, les députés avaient formulé une proposition visant à protéger les « services écosystémiques ». (10) Cette notion est plutôt économique et désigne les bénéfices que l’humain retire de l’environnement. Elle a laissé la place à la notion de « fonctions écologiques », dans une approche davantage naturaliste et tournée vers la protection de la nature pour elle-même.
En pratique : lorsqu’aucune contrepartie financière n’est prévue pour le propriétaire, une question fréquente est celle de l’intérêt de celui-ci à la conclusion d’une ORE. Dans ce cas, la réponse tient la plupart du temps dans le fait de vouloir transmettre un site en bon état écologique avec pour objectif qu’il le reste dans un objectif d’intérêt général.
Cette volonté est parfois perçue comme une curiosité, voire une anomalie, notamment si les obligations que le propriétaire consent à prendre sont perçues comme entraînant une baisse de la valeur foncière du bien. En l’absence de toute étude à ce sujet, cette perception n’est pas démontrée et pose plus globalement la question (non résolue) de la valeur de la nature, surtout lorsqu’elle n’est pas perçue sous l’angle des services écosystémiques ou services qu’elle rend à l’humain.
Un contrat authentique transmis de propriétaire en propriétaire pour la durée du contrat
L’un des objectifs principaux de l’ORE est de faire perdurer la protection de l’environnement au-delà des changements de propriétaires, en faisant naître à la charge du propriétaire actuel et des propriétaires suivants des obligations de faire et de ne pas faire.
Cette transmission correspond vraisemblablement à la notion de « réelle » du « R » d’ORE : les obligations sont considérées comme étant attachées au foncier et non à la personne du propriétaire (11) .
Ainsi, l’acte doit être un acte authentique, c’est-à-dire qu’il doit être « reçu par un officier public ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises ». (12) L’authenticité lui confère une date certaine, force probante et force exécutoire.
L’acte peut être un acte notarié ou un acte administratif, c’est-à-dire qu’il peut être reçu par une personne habilitée d’une collectivité publique (par exemple maires, présidents de conseils généraux, d’établissements publics ou de syndicats mixtes).
Il doit être publié au service de la publicité foncière ou au livre foncier en Alsace et en Moselle. La publicité permet :
– lors d’un transfert de propriété, la collecte des informations par le notaire en charge de la vente, donation ou succession, relatives aux charges grevant le bien ;
– de conférer date certaine à l’acte ;
– l’opposabilité aux tiers.
Le fait que l’acte soit publié n’impacte pas le nécessaire respect de l’obligation d’information dans le cadre de négociations précontractuelles.
Le coût de l’acte
La mise en place d’une ORE représente un coût, variable en fonction du caractère notarié ou non de l’acte et, le cas échéant, du conseil pris auprès de spécialistes.
Les coûts incompressibles sont :
– les frais de formalités liés au service de la publicité foncière. Le montant fixe de formalité s’élève à 339,58 euros hors taxe (13) , auquel sont susceptibles de s’ajouter d’autres frais de formalités (14) . Lorsque l’acte est administratif, ces coûts sont, d’après notre expérience, pris en charge par la collectivité recevant l’acte ;
– les honoraires de notaire le cas échéant. Contrairement aux émoluments fixés par un barème national, les honoraires sont fixés librement par le notaire tenant compte des diligences à effectuer et des frais de formalités à verser ;
– en pratique, le coût total des « frais de notaire » se situe généralement entre 1 000 et 1 500 euros pour les ORE patrimoniales. Les montants sont plus variables en matière d’ORE compensatoires.
Du côté du cocontractant, il convient d’anticiper :
– le coût de la mise en place de l’ORE, de la genèse du projet à la signature du contrat en passant par la mise en place de l’ingénierie financière, le travail de pédagogie, la rédaction et la vérification des clauses du contrat ; et
– le coût de la mise en œuvre des obligations de l’ORE, non seulement en cas de travaux mais également pour le suivi et le contrôle. La difficulté principale réside dans les prévisionnels financiers à long et très long termes.
La répartition de la prise en charge financière des différents frais est à la discrétion des parties. Elles peuvent choisir de mettre les frais entièrement à la charge de l’une ou l’autre d’entre elles, ou de les partager, à égalité ou non.
Les aspects financiers
- Incitations fiscales
Par référence au code général des impôts, l’article L. 132-3 du code de l’environnement prévoit des incitations fiscales à la signature de l’acte. L’ORE est à ce titre exonérée de droit d’enregistrement, de taxe sur la publicité foncière et de contribution de sécurité immobilière.
Il est également possible pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d’exonérer les propriétaires ayant conclu une ORE de la taxe foncière sur le non-bâti (TFNB). À date, 11 communes auraient voté cette exonération.
À ce jour, il n’existe aucune incitation fiscale sur la vie de l’acte (exécution, transmission), bien que de nombreuses structures appellent de leurs vœux une telle incitation comme étant l’une des conditions de déploiement du dispositif (15) .
- La question de la contrepartie financière
Le contrat doit prévoir les « engagements réciproques » des parties. Le code ne donne aucune autre précision, sous réserve du droit général des contrats qui veut que la contrepartie ne soit ni dérisoire ni illusoire.
La question s’est naturellement posée et la pratique s’est parfois tournée vers le versement d’une contrepartie financière au propriétaire. Celle-ci peut prendre la forme, par exemple, de la prise en charge des coûts de l’acte notarié ou d’une contrepartie aux engagements pris dans l’acte par le propriétaire (obligations de faire et/ou de ne pas faire).
Le Conseil supérieur du notariat recommande de qualifier l’objet de la contrepartie financière dans l’acte (financement de travaux, manque à gagner, compensation d’une perte de valeur vénale estimée, etc.).
Il convient d’être particulièrement vigilant sur cette qualification, et plus généralement sur la formulation des obligations, dès lors que celles-ci sont susceptibles d’avoir des incidences sur la fiscalité du propriétaire.
Ces incidences sont fonction (i) du statut juridique du propriétaire (personne privée, personne publique, entreprise, syndicat, etc.) (ii), de la qualification fiscale de la contrepartie financière (revenu foncier, revenu agricole, bénéfices industriels et commerciaux, etc.).
Cette analyse ne peut avoir lieu qu’au cas par cas. Elle implique une vigilance dès le stade de la rédaction de l’ORE et de la conception du cadre dans lequel elle s’inscrit, lorsqu’il existe (par exemple, typologie d’obligations avec un montant prévu pour chaque obligation).
Le cas particulier du foncier agricole
Outre la précaution générale relative aux droits des tiers (dont ceux des chasseurs expressément mentionnés), l’article L. 132-3 du code de l’environnement réserve un sort particulier au preneur à bail rural à clauses environnementales. En effet, il est prévu que le propriétaire ne peut, sous peine de nullité absolue, signer l’ORE qu’après avoir obtenu l’accord du fermier en place. Cet accord peut être implicite (absence de réponse sous deux mois).
Cependant, c’est bien le fermier qui devra mettre en œuvre les obligations prévues à l’ORE. Il est donc fortement recommandé de formaliser la demande et l’accord du fermier par écrit avant la conclusion de l’ORE, afin de prémunir les parties contre des difficultés d’exécution ultérieures.
En tout état de cause, il conviendra, en amont ou concomitamment à la signature de l’ORE, de veiller à ce que les engagements soient repris dans un bail rural à clauses environnementales, conclu conformément aux articles L. 411-27 et R. 411-9-11-1 du code rural et de la pêche maritime.
L’articulation entre les engagements de l’ORE et ceux du bail rural devra faire l’objet d’une attention particulière.
Le cas du versement d’une contrepartie financière dans le cadre d’une ORE agricole
Toute contrepartie financière pour le fermier est susceptible d’être qualifiée d’aide d’État au sens de l’article 107 paragraphe 1 du TFUE.
Il convient donc de veiller au respect des seuils de minimis agricoles, qui exemptent de l’obligation de notification préalable à la Commission européenne dès lors que l’aide est considérée comme ne créant pas de distorsion de concurrence. Le plafond en-deça duquel aucune notification n’est nécessaire est, à la date de la présente étude, de 50 000 euros (16) sur une période glissante de trois exercices fiscaux.
Plus globalement, il convient d’être vigilant à ne pas indemniser plusieurs fois la même mesure par le biais de mesures agro-environnementales et climatiques (Maec) ou d’autres paiements pour services environnementaux (PSE).
Le risque n’est pas négligeable puisque le fermier pourrait avoir à restituer les fonds indûment versés.
L’ORE compensatoire
La loi prévoit expressément que « ces obligations peuvent être utilisées à des fins de compensation ».
Cette disposition appelle plusieurs remarques :
– en premier lieu, c’est le même régime juridique qui s’applique : le droit général des obligations du code civil et l’article L. 132-3 du code de l’environnement ;
– en second lieu, la loi ne précise pas à quel type de compensation il est fait référence. Cependant, dans un souci de pragmatisme, il sera ici fait référence à la compensation dans le cadre de la séquence Éviter-Réduire-Compenser (ERC).
À ce titre, l’article L. 163-1 du code de l’environnement dispose, depuis la loi du 26 mai 2026 (17) , que les mesures de compensation sont prévues pour « compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification ».
Ainsi, toute personne, privée ou publique, soumise à des obligations de compensation a deux options :
(i) Compenser par l’offre, c’est-à-dire au cas par cas
Le porteur de projet doit alors satisfaire lui-même aux obligations de compensation ou les confier à un opérateur de compensation.
Nombre d’arrêtés d’autorisation imposent la signature d’une ORE comme mesure de sécurisation d’accès au foncier accueillant les mesures de compensation. Certains arrêtés ont pu désigner également le cocontractant (avec ou sans son information ou son accord préalable) en le désignant de fait comme opérateur de compensation. Il semblerait que cette tendance ait sinon cessé totalement, du moins diminué, ce qui est louable du fait des difficultés juridiques et pratiques induites.
(ii) Compenser par la demande via les SNCRR
Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR) (18) ont été conçus pour permettre la mise en œuvre anticipée d’actions de restauration ou de renaturation de milieux naturels, avant tout besoin de compensation identifié. Les gains écologiques générés font l’objet d’unités de compensation, de restauration ou de renaturation (UCRR), vendues ensuite à des maîtres d’ouvrage soumis à une obligation de compensation ou à des acteurs volontaires. L’objectif est de mettre en place une planification de la compensation et plus globalement de la restauration de la nature tout en développant un marché structuré du crédit biodiversité.
À noter : en mai 2026, les SNCRR ont été renommés « sites France Crédits Biodiversité » sans qu’il n’y ait eu, a priori, de modification dans le régime juridique applicable (19) .
L’un des enjeux majeurs de la compensation environnementale reste la maîtrise la plus robuste possible du foncier accueillant les mesures de compensation, puisque le maître d’ouvrage reste responsable du respect des obligations réglementaires. À ce titre, la pleine propriété, voire le bail emphytéotique, restent les outils les plus solides.
Ainsi, la conduite d’une étude foncière le plus en amont possible du projet reste un élément de réussite et de fluidification du projet compensatoire.
En pratique : le temps de développement du projet à l’origine de l’application de la séquence ERC et celui des mesures de compensation ne sont pas toujours coordonnés. La vigilance est parfois moindre quant à l’accès au foncier due à la croyance qu’une ORE sera plus simple à conclure qu’une acquisition, en particulier dans les zones où l’accès au foncier est fortement contraint.
Cependant, la pratique démontre que c’est loin d’être toujours le cas. Par exemple, lorsque des usages préexistent sur les sites identifiés (habitation, activités économiques et/ou de loisir), le calendrier de mise en place de l’ORE peut se trouver considérablement allongé (parfois de plusieurs années), en fonction des discussions avec les propriétaires occupants et usagers de leur foncier. En effet, l’ORE reste un contrat, et il n’est pas possible de contraindre le propriétaire à la conclure.
Dans ce cas, un outil de contrainte « externe » du propriétaire, lorsque le porteur de projet est public, est la mise en œuvre d’une procédure de déclaration d’utilité publique (DUP) et l’expropriation possible en découlant. Cette procédure, qui agirait comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête du propriétaire, reste cependant contraignante juridiquement et peu souhaitable politiquement.
Enfin, il convient de signaler que si l’ORE est largement utilisée pour des mesures compensatoires, il existe des ORE qui ont été conclues plutôt sur des mesures d’accompagnement (pas à strictement parler compensatoires), pour sécuriser les mesures d’évitement ou les mesures d’accompagnement additionnelles à la mise en œuvre de la séquence ERC.
Les conditions de la réussite
Elles sont à notre sens de trois ordres :
(i) La première condition est d’ordre contextuel.
La connaissance et la prise en compte du contexte de terrain de l’ORE paraissent indispensables pour que l’ORE soit efficace, non seulement d’un point de vue juridique mais également d’un point de vue opérationnel.
(ii) La deuxième condition est d’ordre temporel.
Selon les cas, le processus de signature d’une ORE peut mettre entre quelques mois et quelques années. Il est donc indispensable d’identifier les étapes ainsi que les éventuels intervenants (géomètre, notaire, administration, avocat).
(iii) La troisième condition est d’ordre juridique.
Il est important de prendre des précautions rédactionnelles dans la perspective d’une exécution de long terme du contrat (description précise et circonstanciée du contexte de l’ORE, attention portée à l’étendue des responsabilités contractuelles que chaque partie accepte, explicitation de la volonté des parties, etc.).
Perspectives
La diversité des contextes, des parties et des utilisations, ainsi que la perfectibilité du recensement centralisé, rendent le travail d’analyse précis difficile (20) . Cependant, il est clair que l’outil est aujourd’hui largement identifié par les acteurs de la protection des espaces naturels, par les collectivités et par nombre d’acteurs de la compensation.
Ainsi, l’ORE trouve progressivement sa place dans le paysage des outils du foncier, de la planification et de la protection de l’environnement à long terme. Les utilisations innovantes qui en sont faites démontrent toute l’utilité de l’outil.
L’ORE questionne le rapport traditionnel à la propriété, tel qu’il est issu du code civil de 1804, puisqu’elle permet à un propriétaire de restreindre volontairement l’usage de son bien pour l’intérêt général et qu’elle reste à ce jour l’objet de discussions quant à sa nature.
Enfin, l’ORE participe au mouvement de contractualisation et de privatisation du droit de l’environnement, qui sort de plus en plus de ses sillons réglementaires et administratifs traditionnels pour se confronter et explorer le droit privé.
Les points de vue exprimés dans les études n’engagent que leurs auteurs et ne constituent pas une prise de position ou un soutien de la rédaction d’Actu-environnement.1. L. n° 2016-1087, 8 août 2016 : JO 9 août2. L. n° 2022-217, 21 févr. 2022 : JO 22 févr.3. Cette durée maximale a été introduite par la loi 3DS du 21 février 2022. La pratique limitait déjà les ORE à 99 ans du fait de l’interdiction des engagements perpétuels prévue par l’article 1210 du code civil. 4. Le fait que le contrat puisse prévoir des obligations de faire et le fait qu’il n’y ait qu’un seul fonds distinguent nettement l’ORE de la servitude. 5. Rapp. de Mme Geneviève Gaillard, AN n° 2064, 26 juin 20146. Cass.3e civ., 31 oct. 2012, n° 11-16.304 ; Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 14-26.9537. Rapp. du 118e Congrès des notaires, 20228. C. civ., art. 13499. Vers des indicateurs de fonctions écologiques – Liens entre biodiversité, fonctions et services ; Temis ; Commissariat général au développement durable, n° 51, mai 201010. Définis comme les « bénéfices retirés par l’homme de processus biologiques »11. Sous réserve des discussions doctrinales mentionnées ci-dessus 12. Définition issue du site des notaires de France13. À date ; C. com., art. A 444-171, n° 194 du tableau 514. A priori de l’ordre de 200 à 400 euros par ORE15. Igedd, Mission sur la valorisation et l’optimisation des outils fonciers pour la protection et la restauration de la biodiversité – Efficacité et attractivité de l’obligation réelle environnementale (ORE), sept. 202516. Le plafond a été relevé de 20 000 à 50 000 euros par le règlement européen n° 2024/3118 du 10 décembre 2024 modifiant le règlement n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture17. L. n° 2026-403, 26 mai 2026 : JO 27 mai18. SNCRR créés par la loi Industrie verte du 23 octobre 2023 et remplaçant et refondant les sites naturels de compensation (SNC) 19. Le code de l’environnement, notamment l’article L. 163-1, fait toujours référence aux SNCRR. 20. À cet égard, on peut signaler le travail de l’Université de Tours pour tenter un recensement, sur la base du volontariat, des ORE signées en France.