TotalEnergies sommée de repenser son impact climatique
Le tribunal judiciaire de Paris a fait injonction au groupe pétrolier de compléter son « plan de vigilance » en y intégrant les risques consécutifs aux émissions de gaz à effet de serre de ses clients.
« Et si la justice pouvait contraindre TotalEnergies à agir pour le climat ? », s’interrogeaient en février les associations Sherpa, Notre affaire à tous et France Nature Environnement, à l’ouverture du procès engagé devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’enjoindre au groupe pétrolier d’inclure dans son plan de vigilance les risques liés au changement climatique provoqués par son activité.
Ce véritable défi judiciaire, lancé par une première assignation du groupe pétrolier en 2020, a été gagné jeudi 25 juin, par les ONG et la ville de Paris.

Vous voulez comprendre les enjeux de la crise écologique ?
Inscrivez-vous à la « lettre écologie » et recevez notre newsletter un mercredi sur deux.

Le tribunal judiciaire a jugé « incomplet » le plan de vigilance de la société TotalEnergies, car il n’inclut pas les gaz à effet de serre dits « de scope 3 », c’est-à-dire les émissions de ses clients, conséquences indirectes de l’activité de l’entreprise. TotalEnergies incluait déjà dans ce plan les émissions de gaz à effet de serre résultant de sa propre activité opérationnelle : les émissions dites « de scope 1 et 2 ».
Le tribunal demande au groupe pétrolier de compléter son plan de vigilance dans un délai de six mois avec exécution provisoire, « en incluant dans sa cartographie des risques les émissions de scope 3 et les mesures s’y rapportant ».
Bombes carbones
C’est une défaite pour TotalEnergies, mais pas seulement. « Cette décision est majeure, car elle vaut pour le reste de l’industrie », a pointé Sébastien Mabile, l’un des avocats des ONG. Toutes les firmes qui ignorent les effets de leur activité sur le climat sont susceptibles d’être interpellées à leur tour.
TotalEnergies est « associée à non moins de trente “bombes carbones”, des projets qui représentent à eux seuls 70 milliards de tonnes équivalent CO₂, soit une fois et demie les émissions annuelles mondiales de gaz à effet de serre et plus de la moitié du budget carbone mondial restant pour limiter le réchauffement à 1,5 °C », avaient relevé les ONG lors du procès.
En octobre 2018 déjà, un an après l’adoption de la loi instituant le devoir de vigilance des sociétés mères, les ONG et plusieurs collectivités locales avaient interpellé TotalEnergies sur le premier plan de vigilance publié dans son document de référence, en lui reprochant de ne pas prendre en considération les risques liés au changement climatique. Initiée à Nanterre (Haut-de-Seine) en 2020, la procédure avait été relocalisée à Paris.
Le tribunal a rappelé que la loi sur le devoir de vigilance demande aux entreprises « d’agir sur les incidences négatives résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle ».
Le tribunal judiciaire a examiné des données publiées par le groupe. « Il est établi et non contesté qu’au sein de la partie “Climat” de son plan de vigilance 2024 soumis à l’examen du tribunal, TotalEnergies identifie les émissions de scope 1 et 2 résultant des activités opérées par le groupe et précise qu’elles se sont élevées, en 2024, à 34 MtCO2 [millions de tonnes en équivalent CO2 – ndlr] », relève-t-il.
Mais le groupe évalue aussi ses émissions indirectes (de scope 3) à hauteur de 342 MtCO2, prévoyant même une augmentation autour de 400 MtCO2d’ici 2030. Hélas, son objectif de neutralité carbone tel qu’il figure dans son plan de vigilance – d’ici 2050 – n’est fondé que sur la comptabilisation des émissions directes.
À LIRE AUSSIComment TotalEnergies a coupé les vannes de sa propre filiale de décarbonation
17 avril 2026
« La prise en compte des émissions de scope 3 d’une multinationale peut lui permettre de mieux visualiser l’impact climatique de son activité, d’identifier les risques et atteintes climatiques que son activité fait courir, et ce faisant, de déterminer ses objectifs en matière de durabilité, quand bien même ces émissions portent sur des émissions comptabilisées du scope 1 d’autres acteurs économiques », souligne le tribunal.
La firme, elle, a soutenu à l’audience « que les émissions de gaz à effet de serre de scope 3 » relevaient « de l’activité opérée par les clients de ses filiales, qui sont en dehors de son contrôle et exclus du champ d’application de la loi sur le devoir de vigilance ».
Ce n’est pas l’avis du tribunal, qui a rappelé que la loi sur le devoir de vigilance demande aux entreprises « d’agir sur les incidences négatives résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement », ainsi « que des activités des sous-traitants ou fournisseurs ». La loi tend par ailleurs à « la prévention des atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement ».
Le plafond de 1,5 °C
TotalEnergies ne peut ignorer le sujet. D’autant qu’elle peut « facilement chiffrer ses émissions de scope 3 », que leur réduction « fait partie de sa stratégie, en matière de développement durable » et qu’elle « reconnaît disposer des leviers pour influer sur les émissions de ses clients finaux et pouvoir agir sur les émissions de scope 3, en décidant notamment de ses investissements et de la composition de son portefeuille énergétique » – éléments relayés dans sa communication.
« Il résulte de ce qui précède que les émissions de gaz à effet de serre de scope 3, dont le lien de cause à effet avec la production d’énergies est établi et sur lequel TotalEnergies est en mesure d’exercer une influence, font partie des incidences négatives résultant de la propre activité du groupe », tranche le tribunal.
Dans leur assignation, les ONG demandaient à la justice « des mesures visant à permettre à TotalEnergies de contribuer à limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C pour atteindre la neutralité carbone en 2050 ». Très concrètement, la réduction de sa production de gaz et de pétrole ou des émissions directes et indirectes résultant de ses activités, autour de − 22 % en 2030 et − 90 % en 2050 pour le gaz et de − 21 % en 2030 et − 78 % en 2050 pour le pétrole (par rapport à 2022). Et surtout « la cessation des projets d’exploration et d’exploitation de nouveaux gisements d’hydrocarbures n’ayant pas fait l’objet d’une décision finale d’investissement dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir ».
Lors de l’audience, ces suggestions avaient suscité une vive réaction de la défense du groupe pétrolier : « Si vous imposez à TotalEnergies de restreindre ses activités, c’est toute l’industrie française qui fera l’objet d’actions climatiques devant le tribunal ! », avait prévenu l’un de ses avocats.
À LIRE AUSSIClimat : le fiasco du mégaprojet de stockage du CO2 de TotalEnergies
10 juin 2026
Sur ces points, le tribunal a estimé que la loi n’avait pas donné aux juges le pouvoir d’enjoindre à l’entreprise de prendre des mesures adéquates spécifiques. Mais seulement celui de lui demander « d’élaborer des mesures de sauvegarde ».
« La loi instaure un contrôle judiciaire sur l’intégration au plan de mesures de vigilance raisonnables, concrètes, cohérentes et adaptées à la cartographie des risques, et sur leur mise en œuvre effective », ont rappelé les juges.
« Il n’appartient pas au tribunal de fixer à TotalEnergies la cible à atteindre pour prévenir ou atténuer les incidences négatives climatiques résultant de son activité », ont-ils aussi indiqué, tout en rappelant que « le plafond de température de 1,5 °C à ne pas dépasser […] est l’objectif prévu par les parties à l’accord de Paris en vue de limiter la hausse de la température moyenne mondiale ».
Dans l’attente « des mesures » de TotalEnergies « en exécution de son obligation de vigilance climatique », le tribunal a toutefois décidé « d’un sursis à statuer » sur ce point, et a renvoyé l’affaire au 21 janvier 2027.