Les contrôles en matière de police de l’eau sont rares et les suites administratives quasi-inexistantes (Cour des Comptes)

Police de l’eau : la Cour des comptes pointe la faiblesse des sanctions administratives

Les contrôles en matière de police de l’eau sont rares et les suites administratives quasi-inexistantes, relèvent les magistrats financiers, qui préconisent de mobiliser les préfets plutôt que d’aller vers une plus forte judiciarisation.

Eau  |  18.05.2026  |https://www.actu-environnement.com/ae/news/police-eau-sanctions-administratives-faiblesse-rapport-cour-des-comptes-48014.php4#ntrack=cXVvdGlkaWVubmV8NDAxMQ%3D%3D%5BNDExMDgz%5D

  L. Radisson

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Police de l'eau : la Cour des comptes pointe la faiblesse des sanctions administratives

© Florence PiotLa Cour des comptes pointe une mise en œuvre défaillante de la police de l’eau du fait notamment d’une insuffisante mobilisation de l’autorité préfectorale.

« Loin de confirmer le ressenti, régulièrement évoqué, de sanctions automatiques et disproportionnées, le travail d’évaluation montre que les contrôles menés par la police de l’eau se caractérisent par leur rareté et la faiblesse de leurs suites », constate la Cour des comptes dans un rapport (1)  rendu public le 11 mai 2026.

Si les magistrats financiers relèvent des procédures pénales encore peu nombreuses et peu dissuasives malgré leur montée en puissance, ils recommandent cependant de travailler davantage sur les suites administratives à donner aux non-conformités constatées plutôt qu’à une plus forte judiciarisation.

Frémissement de la politique pénale

En 2009, la Cour avait déjà relevé le caractère insuffisamment répressif de la police de l’eau. « En dix-sept ans, peu de choses ont évolué », constate-t-elle aujourd’hui. Sur le volet pénal, elle relève l’existence de 139 infractions dans le champ de l’eau et des milieux aquatiques avec des quantums de peines pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende (C. env., art. L. 173-3,3° (2) ). « Dans les faits, seule une faible partie des qualifications pénales sont utilisées », constatent les auteurs du rapport.

Les procédures pénales restent peu nombreuses et la réponse judiciaire privilégie les mesures alternatives aux poursuites. « Sur la période 2018-2023, avec un peu plus de 14 000 affaires orientées vers les procureurs, le contentieux environnemental de l’eau ne représente que 6 % de l’ensemble du contentieux environnemental et 0,1 % du contentieux général. Ces chiffres témoignent d’un volume d’affaires orientées vers les parquets particulièrement faible », constate le rapport.

La Cour avance comme explication le manque de pratique judiciaire de certains services de contrôle, constatant une spécialisation de facto des interventions des inspecteurs de l’environnement selon leur affectation : davantage de recours à la police administrative du côté des services déconcentrés de l’État (DDT, Dreal, DDPP), tandis que les inspecteurs de l’Office français de la biodiversité (OFB) utilisent plus fréquemment leurs prérogatives de police judiciaire.

Les auteurs relèvent toutefois une montée en puissance de la politique pénale environnementale avec des poursuites plus nombreuses et un nombre de condamnations plus élevé, expliquée par la création des pôles régionaux environnementaux, la désignation de magistrats spécialisés et les circulaires des gardes des sceaux sucessifs. Mais, malgré ce frémissement, la réponse pénale reste constituée à 80 % de mesures alternatives aux poursuites (contre 44 % pour l’ensemble des contentieux). Et lorsque les infractions font l’objet de poursuites, les sanctions sont faibles, quasiment exclusivement des peines d’amende (montant moyen de 692 €), et restent peu nombreuses (482 en 2023).

La Cour plaide pour une meilleure articulation entre suites judiciaires et suites administratives à travers le dialogue au sein du binôme préfet-procureur, l’approfondissement de la pratique des comités opérationnels de lutte contre la délinquance environnementale (Colden) et le recours à des documents de formalisation de la politique pénale locale (protocoles préfet-procureur-OFB, logigrammes d’action, etc.). Mais les auteurs préconisent davantage une montée en puissance des suites administratives qu’une plus forte judiciarisation des affaires.

Des suites administratives quasi-inexistantes

Bien que large et varié, l’éventail des suites administratives (rapport, mise en demeure, sanctions administratives) qui peuvent être données à un constat de non-conformité est, pour l’heure, largement délaissé, y compris quand les préfets ont une compétence liée. « Ainsi, rapporte la Cour, les suites administratives sont in fine quasi-inexistantes. En moyenne, en dehors de la Bretagne qui connaît une forte prise de conscience des enjeux environnementaux associés à l’eau, on compte moins de quatre mises en demeure par an et par département pour 64 contrôles non conformes. En termes de sanctions administratives proprement dites, il n’y a eu en 2024 que 44 amendes administratives prononcées en France, dont 33 émises par une seule DDT située en Bretagne. »“ Séparer l’exercice de la police de l’eau du politique, et notamment du rattachement préfectoral, serait essentiel ”Un inspecteur de l’environnement interrogé par la Cour

Les suites informelles (échange oral, courrier simple, etc.) représentent 43,3 % des suites données aux contrôles non-conformes sur la période 2019-2024 et ce taux est en augmentation (45 % en 2024 contre 38,8 % en 2021). « Ce qui peut s’expliquer en partie par le manque de moyens pour faire face à [la hausse des contrôles non conformes], avance la Cour, mais également par le mouvement agricole pour l’année 2024 ».

Outre la rareté des suites, ajoute-t-elle, leur publicité est lacunaire, contrairement à ce qui se pratique en matière d’installations classées (ICPE) pour lesquelles les mises en demeure comme les sanctions sont « beaucoup plus fréquentes ». Cette faiblesse des sanctions est expliquée, par près d’un quart des directions départementales des territoires (DDT) consultées par la Cour, par la sensibilité politique de certains dossiers. « Séparer l’exercice de la police de l’eau du politique et notamment du rattachement préfectoral serait essentiel, témoigne ainsi un inspecteur dont la Cour a recueilli les propos. La problématique réside dans l’application [du code de l’environnement], et ce, essentiellement pour des raisons tenant aux pressions politiques (qu’elles soient liées à des consignes directes du préfet, des pressions d’élus, d’entreprises ou d’agriculteurs, etc.). Dans la police nationale ou dans la gendarmerie, ces mêmes pressions seraient considérées comme scandaleuses ».

Insuffisante mobilisation de l’autorité préfectorale

« Au total, le constat est celui d’une palette d’interventions administratives qui s’est élargie et durcie, mais d’une mise en œuvre défaillante, du fait notamment d’une insuffisante mobilisation de l’autorité préfectorale », conclut la rue Cambon. Afin de renforcer les contrôles, celle-ci recommande par conséquent de prendre « une instruction interministérielle sur la stratégie des contrôles en matière de police de l’eau et de la nature, assortie d’un guide détaillé permettant une meilleure gradation de ces suites ».

La Cour identifie cinq points prioritaires. En premier lieu, il s’agit de revoir la forme et la conception du rapport de manquement administratif « dans un sens plus pédagogique mais également plus systématique, en s’inspirant des rapports d’inspection des installations classées », avec une transmission au plus tard 30 jours après la visite, une rédaction harmonisée au niveau national et une phase de contradictoire de 15 jours.

Ensuite, elle recommande d’élaborer le guide opérationnel préconisé en détaillant les procédures de contrôles et les suites qui leur sont données, en proposant une gradation, sur le modèle du référentiel de visite des ICPE de 2024 ou d’une instruction technique de la direction générale de l’alimentation de 2024 qui préconise de mettre d’abord en œuvre des suites « pédagogiques ». En troisième lieu, les auteurs recommandent de recourir systématiquement à la mise en demeure en l’absence de mise en œuvre de mesures de remise en conformité par l’administré. En quatrième lieu, ce guide devrait permettre aux agents de prendre plus fréquemment des sanctions complémentaires à la mise en demeure (astreintes, consignations, amendes) afin de faire cesser les non-conformités. Enfin, la Cour recommande l’intervention de la chaîne hiérarchique dans l’établissement des suites de contrôle afin d’éviter qu’un inspecteur ne décide seul de la transmission d’un procès-verbal et « qu’une suite judiciaire ne soit préférée à une suite administrative par crainte que cette dernière n’aboutisse pas ».

Dans sa réponse à ces recommandations, en date du 12 mai, le Premier ministre indique que le cadre général de contrôle en matière de police de l’eau et de la nature, fondé sur la stratégieannoncée en janvier 2024, « pourra, s’il y a lieu, être enrichi à l’échéance du second semestre 2026 » pour tenir compte du rapport de la Cour des comptes et d’un groupe de travail confié au Conseil d’État (3) . Il indique partager l’idée de proportionnaliser les réponses à apporter aux manquements constatés.

« Tandis que les suites et condamnations pénales prononcées par les juges se concentrent, à juste titre, sur les infractions aboutissant aux dommages les plus importants, et souvent irréversibles, causés à l’environnement, la police administrative doit permettre, quant à elle, de résoudre toutes les autres situations de manquements, parfois mineurs, dans lesquelles une remise en conformité est possible rapidement », estime Sébastien Lecornu.

1. Télécharger le rapport
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-48014-rapport-cour-comptes-police-eau.pdf

2. Consulter l’article L. 173-3 du code de l’environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025136672#:~:text=Table%20de%20concordance,code%20%C3%A0%20leur%20nouvelle%20disposition.3. Une mission de simplification des sanctions pénales a été confiée au Conseil d’État en 2025 et doit aboutir au premier semestre 2026.

Laurent Radisson, journaliste
Rédacteur en Chef de Droit de l’Environnement

Publié par jscheffer81

Cardiologue ancien chef de service au CH d'Albi et ancien administrateur Ancien membre de Conseil de Faculté Toulouse-Purpan et du bureau de la fédération des internes de région sanitaire Cofondateur de syndicats de praticiens hospitaliers et d'associations sur l'hôpital public et l'accès au soins - Comité de Défense de l'Hopital et de la Santé d'Albi Auteur du pacte écologique pour l'Albigeois en 2007 Candidat aux municipales sur les listes des verts et d'EELV avant 2020 Membre du Collectif Citoyen Albi

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