La France se dote d’un mécanisme de redevance PFAS et d’une trajectoire de réduction des PFAS précédant ainsi l’Union européenne.

La loi sur les substances per- et polyfluoroalkylées ou PFAS : un enjeu de santé publique multisectoriel

Les risques importants pour la santé et l’environnement mis en avant par les scientifiques du recours massif aux PFAS dans nos sociétés ont conduit à une prise de conscience avec différentes réglementations qui s’étendent à de nombreux secteurs.

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 Aujourd’hui à 10h30 3 Mars 2026

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La loi sur les substances per- et polyfluoroalkylées ou PFAS : un enjeu de santé publique multisectoriel

Laurence Lanoy
Avocat au barreau de Paris, certificat de spécialisation en droit de l’environnement et docteur en droit

En France la loi du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux PFAS (1) introduit des interdictions pour la fabrication de certains produits contenant des PFAS et renforce les contrôles des eaux destinées à la consommation humaine. La France se dote également d’un mécanisme de redevance PFAS et d’une trajectoire de réduction des PFAS précédant ainsi l’Union européenne qui étudie les possibilités d’une interdiction généralisée de produits contenant des PFAS sur le territoire européen.

Les substances PFAS représentent une famille de plusieurs milliers de composés de synthèse à chaîne carbonée dans lesquels figurent notamment l’acide perfluorooctanoïque (PFOA) et l’acide perfluorooctanesulfonique (PFOS). Ces substances sont utilisées depuis plus de soixante-dix ans dans les produits du quotidien, notamment car elles sont antiadhésives, imperméables et résistantes à la chaleur. Cependant, les conséquences de leur utilisation massive quant aux impacts sanitaires sur l’homme et l’environnement n’avaient pas été mesurées.

Or, depuis, des études scientifiques montrent que les PFAS sont des polluants toxiques et persistants qui se retrouvent dans l’environnement, dans les eaux et dans l’alimentation, et entraînent des conséquences importantes en termes de santé publique. Une exposition répétée et à long terme aux PFAS comporte de sérieux risques pour la santé humaine en agissant comme perturbateurs endocriniens, provoquant des risques de cancers, de diabète, d’obésité et affectant le développement et les systèmes neurologiques.

Il est établi scientifiquement que les PFAS se retrouvent dans le sang de la totalité de la population mondiale. Preuve supplémentaire, en octobre 2025, un test sanguin réalisé sur la commissaire européenne chargée de l’environnement, Jessika Roswall, et vingt-quatre dirigeants de l’Union européenne a révélé la présence de PFAS dans leur sang, et notamment de trois PFAS considérés comme toxiques pour la santé reproductive, dont le PFOS en grande concentration (2) .

En France le docteur et député Cyrille Isaac-Sibille a présenté un rapport en janvier 2024 dans lequel il affirme que « la pollution aux PFAS est un sujet de santé publique préoccupant » et insiste sur l’importance de faire progresser les connaissances scientifiques afin d’évaluer le niveau de toxicité des PFAS (3) . Cette prise de conscience des dangers posés par les PFAS et leur présence dans les produits du quotidien, l’alimentation et dans les eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) impose ainsi de faire évoluer les réglementations nationales et européennes en parallèle des études scientifiques.

C‘est dans ce contexte que la loi du 27 février 2025, visant à protéger la population des risques liés aux substances PFAS, a été adoptée en France. Elle crée un nouveau chapitre IV au sein du code de l’environnement, relatif à la « prévention des risques résultant de l’exposition aux substances PFAS », insérant donc expressément dans le code de l’environnement des dispositions relatives aux PFAS.

La loi du 27 février 2025 insère l’article L. 524-1 du code de l’environnement qui pose, depuis le 1er janvier 2026, une interdiction de fabrication, d’importation, d’exportation et de mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de plusieurs produits, notamment les cosmétiques, les vêtements ou les produits de fart contenant des PFAS, avec, à partir de 2030, une interdiction généralisée des textiles contenant des PFAS. La loi insère également l’article L. 1321-9-1 du code de la santé publique qui impose aux agences régionale de santé (ARS) de réaliser un contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables afin de mesurer la présence des PFAS dans les EDCH.

Cette loi française constitue une des lois les plus ambitieuses et l’une des premières en Europe, avec celle du Danemark qui a interdit dès 2020 les produits contenant des PFAS pour certains usages, notamment pour les emballages alimentaires (4) et, à partir de juillet 2026, pour les textiles en contact avec la peau (5) .

Après avoir présenté les dispositions insérées par la loi du 27 février 2025 et ses trois décrets d’applications du 8, 22 et 28 décembre 2025 portant sur les rejets aqueux des installations industrielles, les eaux destinées à la consommation humaine et les produits contenant des PFAS (I), nous examinerons qu’à l’échelle européenne les PFAS font l’objet de récentes réglementations, notamment en matière d’emballages et de jouets pour enfants et que des propositions de règlements et de directives sont en cours de discussion (II).

I. En France, la loi du 27 février 2025 dite PFAS et ses décrets d’application des 8, 22 et 28 décembre 2025

D’abord précisée par le décret du 8 septembre 2025 relatif à la trajectoire nationale de réduction des rejets aqueux des installations industrielles (6) (A), puis par le décret du 22 décembre 2025 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine (7) (C), la loi a ensuite été précisée par le décret du 28 décembre 2025 relatif à la prévention des risques résultant de l’exposition aux substances PFAS, qui liste les exceptions à l’interdiction posée par l’article L. 524-1 du code de l’environnement (8) (D). La loi du 27 février 2025, complétée par la loi de finances pour 2026, introduit ensuite la redevance pour pollution de l’eau par des PFAS, dont le décret d’application doit intervenir avant le 1er mars 2026 (B).

A. Le décret du 8 septembre 2025 relatif à la trajectoire nationale de réduction des rejets aqueux des installations industrielles

En vertu de l’article L. 523-6-1 du code de l’environnement inséré par la loi du 27 février 2025, la France doit se doter d’une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux des PFAS des installations industrielles. À cet égard, le décret du 8 septembre 2025, relatif aux modalités de mise en œuvre de la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de PFAS des installations industrielles, vient préciser la trajectoire de la France, les substances concernées et les modalités de mise en œuvre de l’article L. 523-6-1 du code de l’environnement.

Le décret fixe ainsi comme trajectoire nationale une diminution des rejets aqueux de substances PFAS des installations industrielles de 70 % d’ici le 27 février 2028 par référence aux émissions estimées ou mesurées durant l’année 2023, tendant vers la fin des rejets aqueux des PFAS des installations industrielles d’ici le 27 février 2030.

Les substances concernées par l’article L. 523-6-1 du code de l’environnement sont définies par le décret qui précise que la trajectoire nationale s’applique à toute substance qui contient au moins un atome de carbone méthyle complètement fluoré (CF3-) ou méthylène (-CF2-) sans aucun atome d’hydrogène, de chlore, de brome ou d’iode lié.

Au-delà de la trajectoire nationale, l’article 4 de la loi du 27 février 2025 instaure une redevance pour les installations soumises à autorisation qui rejettent des substances PFAS dans les eaux.

B. La redevance pour pollution de l’eau par des PFAS instaurée par la loi du 27 février 2025

La loi du 27 février 2025 instaure une redevance fixée à cent euros par tranche de cent grammes à destination des personnes exploitant une installation soumise à autorisation et dont les activités entraînent des rejets de substances PFAS dans les eaux.

Si près d’un an après la promulgation de la loi, les retards dans le vote du budget ont fait craindre un report de cette redevance au 1er janvier 2027, l’article 79 du projet de loi de finances pour 2026 du 2 février 2026 insère l’article L. 213-10-2-1 du code de l’environnement, relatif à la redevance pour pollution de l’eau par des substances PFAS, qui entre en vigueur le 1er mars 2026.

Ainsi, à compter du 1er mars 2026, il y aura trois redevances distinctes : d’une part, une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, prévue à l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement ; d’autre part, une redevance pour pollution de l’eau par des substances PFAS, prévue à l’article L. 213-10-2-1 du même code ; et, enfin, une redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage prévue à l’article L. 213-10-3 du même code. Cette distinction entre les redevances, opérée par la loi de finances du 2 février 2026, a pour objectif de rendre la situation plus claire et de supprimer les contradictions issues de la loi du 27 février 2025.

Le nouvel article L. 213-10-2-1 du code de l’environnement prévoit que toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512-1, dont l’activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l’une des substances PFAS mentionnées par décret, est assujettie à une redevance. Cet article clarifie l’article 4 de la loi du 27 février 2025 en précisant que la redevance s’applique également pour les rejets de PFAS transitant par un réseau public de collecte des eaux usées, contrairement à la redevance prévue à l’article L. 213-10-2, qui ne s’applique qu’aux industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées. L’article 79 de la loi de finances adoptée le 2 février 2026 impose également à l’exploitant de l’installation une obligation d’autosurveillance des rejets qui permet dans certains cas de déterminer l’assiette de la redevance.

Enfin, un ou plusieurs décrets d’application sont attendus avant le 1er mars 2026 pour préciser les modalités de cette redevance, et notamment pour définir les substances concernées par cette redevance.

La loi du 27 février 2025 vient ainsi renforcer les mesures prévues en droit interne pour prévenir la pollution des installations par les substances PFAS. Quelques mois plus tard, le décret du 22 décembre 2025 est venu préciser les modalités du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.

C. Le décret du 22 décembre 2025 relatif au contrôle des eaux destinées à la consommation humaine

Depuis la loi du 27 février 2025, en vertu de l’article L. 1321-9-1 du code de la santé publique, un contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables doit être réalisé par l’agence régionale de santé (ARS) afin de mesurer la présence de PFAS dans les EDCH.

Depuis février 2025, le public dispose par voie électronique d’une carte de l’ensemble des sites ayant émis ou émettant des substances PFAS dans l’environnement venant ainsi renforcer l’accès à l’information du public en matière environnementale. Les ARS sont également tenues de rendre public le programme des analyses des substances PFAS dans les EDCH et leurs résultats, sous la forme d’un bilan annuel régional, afin de concentrer les informations relatives à la qualité de l’eau au robinet en France et de faciliter l’information des consommateurs.

Les substances à rechercher au titre de ce contrôle sanitaire sont désormais listées à l’article D. 1321-15-2 du code de la santé publique qui a été inséré par le décret du 22 décembre 2025 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine. Les substances non listées feront toutefois l’objet d’un contrôle sanitaire si les substances sont quantifiables et si des circonstances locales justifient de rechercher leur présence.

Les dates d’entrée en vigueur des substances concernées par le contrôle sanitaire varient selon le type de substances. Ainsi, à compter du 1er janvier 2026, les 20 PFAS les plus préoccupantes de la directive « eau potable (9)  » doivent être recherchés au titre du contrôle sanitaire de la qualité des EDCH et, à compter du 1er janvier 2027, l’acide 6:2 fluorotélomersulfonique (FTSA) et l’acide trifluoroacétique (TFA) doivent également être recherchés au titre du contrôle sanitaire.

Le décret du 22 décembre 2025 prend donc en compte la campagne nationale de mesure des composés PFAS dans l’eau potable menée par l’Anses de 2023 à 2025. En effet, les rapports de l’Agence du 22 octobre 2025 recommandent de rechercher le TFA dans l’ensemble des sous-compartiments, dans lesquels figurent notamment les sols, les eaux souterraines et les eaux de surface (10) .

Il faut souligner l’intégration du TFA dans les substances soumises au contrôle sanitaire en droit français. En effet, le TFA est un PFAS à chaîne ultra courte qui ne relève pas de la définition des substances prioritaires de la directive « eau potable » car cette dernière s’applique aux PFAS comportant deux ou trois atomes de carbone ou plus (11) . Le TFA échappe donc aux techniques de traitement de l’eau potable et se retrouve en abondance dans les EDCH (12) . La recherche du TFA dans le cadre du contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables est donc une évolution nouvelle.

Il faut cependant souligner les risques que représente pour les collectivités territoriales la mise en œuvre de ces contrôles. En effet, dans le cas où ces contrôles montrent la présence de PFAS en quantité supérieure aux limites réglementaires, se pose la question des moyens mis à la disposition des collectivités territoriales pour assurer un accès de la population à l’eau potable. À titre d’exemple illustratif, l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2025 (13) , pris en application de l’article R. 1321-29 du code de la santé publique, a interdit la consommation d’eau dans la commune de Malandry dans les Ardennes en raison de PFAS présents à des taux supérieurs aux limites réglementaires, ce qui a entraîné des dépenses conséquentes pour cette petite commune qui a rencontré des difficultés pour offrir des solutions à ses habitants.

Enfin, deux documents sont attendus au cours de l’année 2026 en application de la loi du 27 février 2025. D’une part, le Gouvernement doit remettre en février 2026 un rapport au Parlement proposant des normes sanitaires actualisées pour les PFAS dans les EDCH, ce qui n’a pas encore été fait à ce jour. D’autre part, en février 2026, le Gouvernement doit également se doter d’un plan d’action interministériel pour le financement de la dépollution des EDCH gérées par les collectivités territoriales. À ce jour, une mission d’inspection interministérielle est en cours pour élaborer ce plan d’action, et les conclusions de cette mission devraient être remises en mars 2026. Dans ce cadre, les services d’inspection suivants sont impliqués : l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (Igedd), l’Inspection générale des affaires sociales (Igas), l’Inspection générale des finances (IGF) et le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER).

Les mesures applicables aux EDCH vont donc être davantage précisées et des moyens concrets de mise en œuvre de la dépollution seront définis par le Gouvernement.

Au-delà du contrôle sanitaire des EDCH, la loi du 27 février 2025 pose également une interdiction progressive des produits contenant des PFAS, qui a été complétée par le décret du 28 décembre 2025 relatif à la prévention des risques résultant de l’exposition aux PFAS.

D. Le décret du 28 décembre 2025 relatif à l’interdiction des PFAS dans les produits cosmétiques, de fart et textiles, posée par la loi du 27 février 2025

En vertu de l’article L. 524-1 du code de l’environnement, les cosmétiques, les produits de farts, les vêtements, les chaussures et leurs imperméabilisants contenant des PFAS sont interdits à compter du 1er janvier 2026. L’interdiction sera généralisée à tout textile contenant des PFAS à compter du 1er janvier 2030.

Toutefois, l’interdiction n’est pas absolue car des exceptions et des seuils de concentration résiduelle en PFAS sont prévus par le décret du 28 décembre 2025 relatif à la prévention des risques résultant de l’exposition aux PFAS. En effet, ce décret insère les articles D. 525-2 et D. 525-3 du code de l’environnement relatifs à la liste des produits bénéficiant d’une exception à l’interdiction posée par l’article L. 524-1 du code de l’environnement.

D’abord, l’article D. 525-2 du code de l’environnement, relatif à l’interdiction au 1erjanvier 2026, précise que les équipements de protection individuelle, notamment ceux destinés à la sécurité nationale, les agents imperméabilisants destinés à la réimperméabilisation des équipements de protection individuelle, et les textiles d’habillement et chaussures incorporant au moins 20 % de matière recyclée issue de déchets post-consommation, ne sont pas soumis à l’interdiction.

Ensuite, l’article D. 525-3 du code de l’environnement, relatif à l’interdiction générale qui s’appliquera à compter du 1er janvier 2030, dispose que les textiles techniques à usages industriels, les équipements de protection individuelle pour lesquels il n’existe pas de solution de substitution à l’usage des PFAS, et les textiles d’habillement et chaussures incorporant au moins 20 % de matière recyclée issue de déchets post-consommation, seront exemptés.

Ces deux articles viennent donc admettre la présence de PFAS dans un produit fini mais limite cette tolérance à la seule fraction de matière recyclée du produit.

Enfin, l’article D. 525-4 du code de l’environnement fixe les seuils de concentration résiduelle en PFAS au-delà desquels les interdictions prévues par la loi du 27 février 2025 s’appliquent. Le décret fixe ainsi un seuil de 25 parties par milliard (ppb) pour les PFAS, mesuré par une analyse ciblée ; de 250 ppb pour la somme des PFAS mesurée comme la somme des analyses ciblées des PFAS ; et de 50 ppm pour les PFAS incluant les polymères, reprenant ainsi les valeurs seuils européennes comme nous le verrons dans la seconde partie de cet article.

Par ailleurs, le décret du 28 décembre 2025 nuance l’entrée en vigueur de l’interdiction au 1er janvier 2026 en laissant un délai de douze mois aux professionnels pour l’épuisement des stocks des produits contenant des PFAS, à la condition qu’ils aient été fabriqués avant le 1er janvier 2026. Les professionnels ont donc jusqu’au 1er janvier 2027 pour vendre leurs produits contenant des PFAS, faute de quoi ces derniers devront ensuite être détruits, ce qui peut poser un problème de traçabilité et de responsabilité lorsque les stocks seront écoulés par d’autres que les fabricants initiaux.

Le droit français vient ainsi réglementer les PFAS dans les produits et dans les eaux, ce qui annonce un renforcement des contrôles en 2026. Ces nouvelles réglementations sont suivies de peu par l’Union européenne qui devrait réviser certaines dispositions en 2026 ou 2027, notamment le règlement (14) Reach ou la directive cadre (15) sur l’eau du 23 octobre 2000.

II. Les perspectives d’évolution du droit européen en matière de PFAS avec la révision des plusieurs règlements et directives

L’Union européenne s’est saisie de la question des PFAS et a réglementé leur utilisation au travers du règlement Reach, notamment pour les mousses anti-incendie (16) . En 2025, deux règlements ont par ailleurs été pris en matière d’emballages et de sécurité des jouets, qui contiennent des dispositions relatives aux substances PFAS (A). Il s’agit du règlement européen du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets (17) d’emballages et du règlement du 26 novembre 2025 relatif à la sécurité des jouets (18) . Par ailleurs, sous l’impulsion de cinq pays européens, l’Union européenne analyse actuellement les possibilités d’un renforcement de sa réglementation, notamment en interdisant les substances PFAS pour certains usages (B), et des analyses sont en cours afin de réviser le droit positif relatif aux eaux souterraines et aux eaux de surface pour tenir compte des dernières données scientifiques (C).

A. Les récentes modifications du droit de l’UE en matière d’emballages et de jouets pour enfants

D’abord, le règlement européen du 19 décembre 2024, relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, dit « PPWR » pour Packaging and Packaging Waste Regulation,entré en vigueur le 11 février 2025, réglemente les substances présentes dans les emballages et dans les éléments d’emballage (19) .

En outre, l’article 5 du règlement impose à la Commission européenne de préparer un rapport avant le 31 décembre 2026 sur la présence de substances préoccupantes dans les emballages et les éléments d’emballage, et d’indiquer les risques de ces substances pour la santé humaine et l’environnement.

De plus, l’article 5, paragraphe 5 fixe des valeurs seuils applicables à partir du 12 août 2026 pour les PFAS les plus préoccupants dans les emballages en contact avec les denrées alimentaires. Ainsi, un emballage ne pourra pas être mis sur le marché s’il contient une concentration en PFAS égale ou supérieure à 25 ppb pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée ; à 250 ppb pour la somme des PFAS mesurée comme la somme des analyses ciblées des PFAS ; et de 50 ppm pour tous les PFAS, y compris les PFAS polymères.

L’article D. 525-4 du code de l’environnement inséré par le décret du 28 décembre 2025 relatif à la prévention des risques résultant de l’exposition aux PFAS a donc repris ces valeurs seuils pour l’interdiction de produits contenant des PFAS.

Ensuite, le règlement du 26 novembre 2025, relatif à la sécurité des jouets, a pour objectif de renforcer la prise en compte des risques des substances nocives dans les jouets pour les enfants de moins de 14 ans.

Ainsi, le règlement introduit une interdiction de l’utilisation intentionnelle des PFAS dans les jouets, dans leurs composants ou dans des parties de jouets distinctes, en annexe II, partie III, paragraphe 5. Il y a donc une tolérance pour la présence non intentionnelle des PFAS dans les jouets si celle-ci est conforme à l’exigence générale de sécurité. La présence non intentionnelle signifie qu’elle est inévitable dans les bonnes pratiques de fabrication ou qu’elle provient d’impuretés ou du procédé de fabrication.

Enfin, l’article 47 du règlement prévoit des dispositions transitoires. Ainsi, les jouets mis sur le marché conformément à la directive du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets, abrogée par le règlement de 2025, resteront sur le marché jusqu’au 1eraoût 2030. En effet, ce règlement est applicable à partir du 1er août 2030, laissant donc un délai de quatre ans durant lequel des jouets contaminés aux PFAS seront en contact avec les enfants.

Il convient à présent d’analyser les ambitions de l’Union européenne pour les prochaines années dans le renforcement de la protection des Européens en interdisant les PFAS pour certains usages.

B. Vers une interdiction élargie des produits de consommation courante contenant des PFAS

Le 13 janvier 2023, cinq pays européens (l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège) ont déposé auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (Echa) un projet de restriction des PFAS visant à les limiter, voire les interdire, pour certains usages.

Le 7 février 2023, le projet a été rendu public et, du 22 mars au 25 septembre 2023, il a fait l’objet d’une consultation du public durant laquelle l’Echa a pris connaissance des risques et de l’impact d’une telle restriction. La France a soutenu ce projet de restriction dans son plan d’actions interministériel sur les PFAS d’avril 2024 en précisant que ce projet sera déterminé après avoir tenu compte de l’analyse des risques et des impacts socio-économiques d’une telle restriction (20) .

Sous l’impulsion de ces cinq pays européens, la Commission européenne travaille donc sur une proposition destinée à interdire les produits de consommation courante contenant des PFAS.

Aujourd’hui, certaines substances, à savoir l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), l’acide perfluorooctanesulfonique (PFOS) et l’acide perfluorohexane (PFHxS), sont interdites ou restreintes. Le projet vise ainsi à élargir, dans le cadre du règlement Reach, les interdictions et les restrictions de fabrication, de mise sur le marché et d’utilisation à d’autres substances et à d’autres usages, mais prévoit des dérogations, notamment pour les matériaux en contact avec des aliments ou certains dispositifs médicaux. Ainsi, il est proposé d’accorder un délai de dix-huit mois pour l’entrée en vigueur de cette restriction, et un délai supplémentaire sera laissé pour certaines dérogations qui nécessitent une plus longue période de transition pouvant aller jusqu’à douze ans.

L’Echa travaille actuellement sur ce projet de restriction et devrait envoyer son rapport à la Commission européenne avant la fin de l’année 2026. En effet, les comités de l’Echa sont en train d’évaluer la restriction proposée, notamment le comité d’évaluation des risques (RAC), qui devrait adopter son avis en mars 2026, et le comité d’analyse socio-économique (Seac), qui examine les impacts socio-économiques d’une telle restriction.

La Commission européenne devrait, quant à elle, se saisir de la proposition avant la fin de l’année 2026 et la soumettre au vote des États membres un an après ce qui était initialement prévu. Enfin, le projet de restriction devra être examiné par le Parlement européen et le Conseil avant d’être adopté, ce qui montre donc que le projet ne sera pas adopté avant 2027.

Enfin, des discussions sont également en cours concernant la présence de PFAS, notamment du TFA, dans les eaux souterraines et les eaux de surface.

C. Vers une révision des directives relatives aux eaux de surface et aux eaux souterraines, et la prise en compte du TFA

Le 23 septembre 2025, le Parlement européen et le Conseil se sont accordés sur une proposition de directive européenne visant, d’une part, à mettre à jour la liste des substances polluantes prioritaires qui se retrouvent dans les eaux de surface et souterraines, et, d’autre part, à réviser trois directives, à savoir : la directive du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, dite « directive cadre sur l’eau »  (21) ; la directive du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (22) ; et la directive du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, consolidée (23) par la directive du 12 août 2013 en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau (24) .

La proposition de directive vise à tenir compte des dernières données scientifiques concernant la toxicité des PFAS, et notamment celle du TFA, et leurs impacts sur les eaux de surface et les eaux souterraines. La directive vise en outre à établir une norme de qualité environnementale pour la somme des PFAS pour les eaux de surface et les eaux souterraines, ainsi que pour le TFA.

Par ailleurs, le TFA serait également intégré à la liste des PFAS les plus préoccupants, qui se retrouvent dans les eaux de surface, et serait donc inscrit à l’annexe I de la directive du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau (25) , consolidée par la directive du 12 août 2013.

Enfin, la proposition relève que la valeur seuil pour la somme des 20 PFAS les plus préoccupants de la directive dite « eau potable » (0,10 μg/l) n’est pas en conformité avec les dernières données scientifiques. La directive viendrait donc tenir compte de ces données pour réviser cette valeur seuil qui doit pourtant être obligatoirement respectée par les États membres depuis le 12 janvier 2026. Toutefois, cette valeur seuil ne s’applique que pour les 20 substances prioritaires listées par la directive et ne concerne donc pas le TFA ou l’acide 6:2 FTSA.

Cette proposition aurait un impact sur le droit français si elle venait à être adoptée.

Enfin, à titre de conclusion, les mesures en vigueur en droit national et en droit européen posent quelques difficultés de mise en œuvre et interrogent sur plusieurs points du fait de la persistance et de l’ampleur des PFAS.

D’une part, le coût financier à l’échelle française et à l’échelle européenne de la pollution aux PFAS est considérable. La question se pose donc des modes et de la charge du financement concernant la mise en œuvre des interdictions des produits contenant des PFAS et des mesures de dépollution des sols et des eaux.

De plus, se pose la question de la mise en œuvre des éventuelles responsabilités tant il est difficile de déterminer avec certitude l’origine de la pollution, rendant de fait difficile l’application du principe pollueur-payeur consacré par l’article L. 110-1 du code de l’environnement.

Une étude de la Commission européenne, publiée le 29 janvier 2026, a estimé les coûts sociétaux de la pollution par les PFAS à environ 440 milliards d’euros si les niveaux actuels de PFAS se poursuivent jusqu’en 2050 et sans actions réglementaires (26) . Le rapport précise que les coûts varient de 330 milliards d’euros si l’interdiction de toute la famille des PFAS est adoptée dans l’Union européenne, à 1 700 milliards d’euros si les concentrations de 24 PFAS sont abaissées pour respecter les normes de qualité environnementale dans les eaux de surface et souterraines.

D’autre part, on s’interroge sur l’effectivité de la mise en œuvre des dispositions de ces nouvelles réglementations. En effet, les PFAS sont des polluants dits éternels car ils persistent dans l’environnement. À titre d’exemple, le TFA se retrouve en grande quantité dans les céréales, et notamment le blé (27) , mais également dans l’eau potable (28) . Une étude suédoise, conduite entre 2023 et 2025, montre que les PFAS sont présents dans les eaux souterraines de neuf sites sur dix en Suède, et le TFA se retrouve à 92 % sur les échantillons analysés (29) . Cette présence généralisée interroge donc sur la mise en place de mesures efficaces pour éliminer ces substances du fait que les PFAS resteront dans l’environnement et dans le corps humain pendant des décennies même si on parvient à réduire et interdire leur présence.

Même s’il ne fait aucun doute que les travaux de dépollution sont nécessaires pour limiter l’impact des PFAS et prévenir les risques pour la santé publique et pour l’environnement, l’évolution permanente des données scientifiques implique d’adapter les législations nationales et européennes aux nouveaux enjeux qui apparaissent.

Les points de vue exprimés dans les études n’engagent que leurs auteurs et ne constituent pas une prise de position ou un soutien de la rédaction d’Actu-environnement.

1. L. n° 2025-188, 27 févr. 2025 : JO 28 févr.

2. Résultat d’un test sanguin mené par l’European Environmental Bureau (EEB) et Chemsec, publié le 7 octobre 2025 à Bruxelles

3. Rapport public, Per- et polyfluoroalkylés (PFAS), pollution et dépendance : comment faire marche arrière ?, Mission auprès du Gouvernement, Cyrille Isaac-Sibille, député du Rhône, Rapport remis au Premier ministre le 4 janvier 2024, p. 18

4. Ministère danois de l’Environnement et de l’Egalité des sexes, décret relatif aux matériaux de contact alimentaire et sur les dispositions pénales relatives aux infractions aux actes juridiques européens, BEK n° 681, 25 mai 2020

5. Ministère danois de l’Environnement et de l’Egalité des sexes, décret exécutif interdisant l’importation et la vente aux consommateurs de vêtements, de chaussures et de certains agents d’imprégnation contenant des PFAS, BEK n° 464, 2 mai 2025

6. D. n° 2025-958, 8 sept. 2025, JO : 9 sept. 

7. D. n° 2025-1287, 22 déc. 2025, JO : 24 déc.

8. D. n° 2025-1376, 28 déc. 2025, JO : 30 déc. 

9. Dir. (UE) 2020/2184, 16 déc. 2020 : JOUE L 345, 23 déc. 

10. Anses, Composés per- et polyfluoroalkylés (PFAS) dans différents compartiments : bilan de la contamination et catégorisation en vue de leur surveillance, avis, rapport d’expertise collective, oct. 2025, p. 8/66

11. Ibid., ann. I, part. 

12. Générations Futures, TFA : Générations Futures alerte sur la gestion des pouvoirs publics, 18 févr. 2025

13. A., 4 juill. 2025, NOR : TECP2510501A : JO 4 juill. 

14. Règl. (CE) n° 1907/2006, 18 déc. 2006 : JOUE L 396/1, 30 déc. 

15. Dir. (UE) 2000/60/CE, 23 oct. 2000 : JOUE L 327, 22 déc.

16. Règl. (UE) 2025/1988, 2 oct. 2025 : JOUE 3 oct. 

17. Règl. (UE) 2025/40, 19 déc. 2024 : JOUE 22 janv. 2025

18. Règl. (UE) 2025/2509, 26 nov. 2025 : JOUE 12 déc. 

19. Règl. (UE) 2025/40, 19 déc. 2024 ; op. cit.

20. Plan d’actions interministériel sur les PFAS, piloté par le ministère en charge de l’écologie et le ministère en charge de la santé, avr. 2024, p. 18

21. Dir. (UE) 2000/60/CE, 23 oct. 2000 : JOUE L327, 22 déc. 

22. Dir. (UE) 2006/118/CE, 12 déc. 2006 : JOUE L372, 27 déc. 

23. Dir. (UE) 2008/105/CE, 16 déc. 2008 : JOUE L348, 24 déc. 

24. Dir. (UE) 2013/39/UE, 12 août 2013 : JOUE L226, 24 août

25. Dir. (UE) 2008/105/CE, 16 déc. 2006, op. cit. 

26. Commission Européenne, The cost of PFAS pollution for our society, Rapport final préparé par WSP, Ricardo et Trinomics, 29 janv. 2026

27. Rapport Unseen and Unregulated: TFA, the ‘forever chemical’ in Europe’s cereals, Pesticide Action Network Europe, déc. 2025

28. Anses, Composés per- et polyfluoroalkylés (PFAS) dans différents compartiments : bilan de la contamination et catégorisation en vue de leur surveillance, avis, rapport d’expertise collective, oct. 2025

29. Étude menée par le Service géologique de Suède (Sveriges Geologiska Undersökning), publiée le 19 déc. 2025, n° 314-774/2025

Publié par jscheffer81

Cardiologue ancien chef de service au CH d'Albi et ancien administrateur Ancien membre de Conseil de Faculté Toulouse-Purpan et du bureau de la fédération des internes de région sanitaire Cofondateur de syndicats de praticiens hospitaliers et d'associations sur l'hôpital public et l'accès au soins - Comité de Défense de l'Hopital et de la Santé d'Albi Auteur du pacte écologique pour l'Albigeois en 2007 Candidat aux municipales sur les listes des verts et d'EELV avant 2020 Membre du Collectif Citoyen Albi

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