L’ouverture d’un sentier littoral est suspendue en raison de ses conséquences probables sur l’avifaune
DROIT | Biodiversité |
28 Septembre 2026 à 12h55 https://www.actu-environnement.com/ae/news/sentier-littoral-suspendu-avifaune-morbihan-48576.php4#xtor=EPR-50

© philippe DevanneVue en hauteur de Carnac
LES POINTS À RETENIR
- Le juge des référés suspend l’ouverture du sentier littoral par ordonnance.
- Les travaux de débroussaillage menacent la nidification d’espèces d’oiseaux protégés.
Par une ordonnance du 1er septembre 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l’ouverture d’un sentier littoral entre Carnac et Crac’h (Morbihan) en raison du risque caractérisé pour l’avifaune.
Par des arrêtés du 20 décembre 2024, le préfet a modifié le tracé et les caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral et suspendu la servitude sur les communes de Carnac et Crac’h. L’Association pour la protection des rivières de Crac’h, la société Kastell Vihan, ainsi que plusieurs riverains ont demandé au juge des référés la suspension de l’exécution de cesarrêtés.
Pour justifier de l’urgence, les requérants estimaient que les opérations en cause allaient porter une atteinte grave et irréversible à plusieurs espèces d’oiseaux protégés (1) , mettant en avant leur déclin consécutivement à la destruction de leurs habitats. La rivière Crac’h constitue par ailleurs une zone refuge pour des espèces d’avifaune. Le cycle biologique de ces espèces, à savoir la période de nidification, la période postnuptiale, la période hivernale et la période prénuptiale, est de nature à être affecté de manière grave et irréversible par les travaux de débroussaillage projetés du fait de la destruction de nids ainsi que par le passage subséquent des piétons, constate le juge. « S’il est indéniable qu’un intérêt public s’attache au projet en vue de permettre le libre accès du public au rivage, il convient également de prendre en considération, l’intérêt certain qui s’attache à la protection de la biodiversité qui se trouve sur le terrain d’assiette du projet contre une atteinte difficilement réparable, alors même que ce dernier est à ce jour vierge de toute fréquentation humaine ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions, le juge considère que les arrêtés contestés ont été pris en violation de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et des articles L. 121-32 et R. 121-13 du code de l’urbanisme, et sont par conséquent propres à créer ce doute.1. L’Aigrette garzette, le Balbuzard pêcheur, le Bécasseau variable, la Bondrée apivore, la Bourscarle de cetti, le Bruant jaune, le Chevalier guignette, la Cisticole des joncs, l’Engoulevent d’Europe, le Faucon crécerelle, le Héron garde-bœufs, l’Hirondelle de fenêtre, la Linotte mélodieuse, le Martin pêcheur, le
Martinet noir, le Pic noir, le Serin cini, la Spatule blanche, la Sterne caugek, la Sterne pierregarin, le Tadorne de Belon, le Tarier pâtre et le Verdier d’Europe.
Camille Girardin Lang, journaliste intégré
Éditrice – rédactrice juridique