« La France, en privilégiant les intérêts de certains groupes semenciers, sacrifie un droit essentiel : produire et consommer avec ou sans OGM »
Tribune
Un collectif de professeurs de droit exprime, dans une tribune au « Monde », son inquiétude concernant le projet de dérégulation des nouveaux OGM, décrit comme une « rupture insidieuse mais profonde avec les exigences de sécurité sanitaire et environnementale formalisées par l’Union européenne depuis plus de trois décennies ».
Faut-il soumettre les risques structurels liés au développement de nos sociétés à un principe d’innovation supposé libérateur, ou s’attacher au principe de précaution, pilier de l’ordre juridique européen ? Alors que le débat s’intensifie quant au choix entre ces deux paradigmes, les promoteurs inconditionnels du premier sont proches d’une victoire décisive, avec l’adoption imminente du règlement sur les organismes génétiquement modifiés (OGM) issus des nouvelles techniques génomiques (NTG). Ce basculement normatif ne constitue pas une simple mise à jour technique. Il représente une rupture insidieuse mais profonde avec la hiérarchie des normes, et avec les exigences de sécurité sanitaire et environnementale formalisées par l’Union européenne (UE) depuis plus de trois décennies.
Contrairement à un « principe d’innovation » forgé pour édulcorer l’ordre public environnemental, mais dépourvu de toute portée juridique contraignante, le principe de précaution est consacré par le droit international, le droit de l’Union et le droit interne, jurisprudence comprise. La réglementation des OGM est explicitement placée sous l’égide du principe de précaution, permettant à la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement de structurer tout un dispositif d’évaluation des risques, de traçabilité, d’étiquetage et de surveillance, destiné à prévenir des dommages irréversibles sur la biodiversité et la santé humaine.
Bien qu’étant critiqué pour sa lourdeur par les acteurs industriels, et pour ses failles par les opposants aux OGM, ce dispositif a un mérite essentiel : proposer une méthodologie minimale visant à mesurer la portée des bouleversements, loin d’être maîtrisés, tant sur les génomes et épigénomes des plantes que sur leur biotope, et de prévoir des mesures de gestion des risques. La précaution donne ainsi aux faits l’autorité de la chose scientifiquement éclairée.
Risques spécifiques
Le règlement en cours d’adoption entend précisément extraire les nouveaux OGM de ce cadre protecteur. En créant une catégorie de plantes NTG largement soustraites aux obligations d’évaluation et de contrôle des risques, l’UE s’apprête à déréguler la quasi-totalité des OGM actuellement en développement. En raison de quelques difficultés, en 2011, à identifier ces nouveaux organismes, entre-temps largement surmontées, la plupart des plantes issues des NTG devraient être considérées comme « équivalentes » aux plantes conventionnelles ou naturelles, selon des critères jugés sans fondement scientifique par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Ces plantes ne présenteraient, dès lors, aucun risque spécifique.
Or, si le législateur européen dispose d’un pouvoir d’appréciation concernant le niveau de risque socialement acceptable, il ne peut s’affranchir arbitrairement des procédures d’évaluation et de contrôle des risques. Pour être cohérente avec le traité sur le fonctionnement de l’UE et son droit dérivé, ainsi qu’avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), une telle échappatoire à la directive 2001/18/CE exigeait le respect de trois conditions cumulatives.
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En premier lieu, cette exemption aurait nécessité une évaluation préalable effectivement complète des risques spécifiques, prévisibles et imprévisibles, associés aux OGM-NTG, conformément aux principes de la directive 2001/18/CE. En deuxième lieu, le règlement sur les NTG devrait, en tout état de cause, reconnaître explicitement l’existence de risques spécifiques documentés par un corpus scientifique de référence. En dernier lieu, ce texte se devait de présenter de manière transparente les raisons qui justifient, au terme d’un arbitrage politique entre intérêts publics et privés, la mise à l’écart des mesures de précaution.
Le texte sur le point d’être adopté ne respecte aucune de ces conditions. L’appréhension des risques par le projet de règlement repose sur une approche moléculaire parcellaire et dépassée, tandis que les programmes de recherche sur la traçabilité et les impacts sanitaires et environnementaux à long terme font cruellement défaut, ou ont été ignorés. Les expertises institutionnelles ont été cadrées et interprétées de manière à minimiser les nombreuses alertes, comme cela a été souligné par de nombreuses études. Le conflit est évident avec les exigences de la CJUE d’une évaluation scientifique véritablement contradictoire et reposant sur les données les plus fiables et les plus récentes.
Un concept flou
Ces carences n’ont pas empêché le projet de règlement de présenter la plupart des OGM-NTG comme des produits intrinsèquement sûrs, sans bilan coûts-avantages équilibré. La notion de « durabilité », avancée comme une justification du projet, demeure un concept flou, dont la réalité expérimentale n’a jamais été démontrée, ni n’est d’ailleurs exigée par les autorités de régulation. En organisant l’invisibilité de ces nouveaux organismes – par une traçabilité et une identification minimalistes –, le texte prive les citoyens et les agriculteurs de leur droit à une information claire.
La responsabilité politique et juridique des Etats membres et des eurodéputés est ici engagée au plus haut niveau. La France, en ignorant les mises en garde de sa propre agence d’expertise, l’Anses, et en privilégiant les intérêts de certains groupes semenciers, sacrifie un droit essentiel consacré par sa législation : celui du choix de produire et de consommer avec ou sans OGM. Faute de distinction possible, ce droit à la coexistence entre variétés génétiquement modifiées, d’une part, et variétés conventionnelles et biologiques non génétiquement modifiées, d’autre part, disparaîtra de facto.
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Le maintien de la réglementation existante constitue pourtant un cadre approprié et éprouvé pour des technologies dont les effets sur les écosystèmes sont encore largement méconnus. En choisissant une dérégulation entachée d’approximations scientifiques et de lacunes procédurales, l’UE suggère que l’innovation peut s’affranchir de règles de précaution et de prudence pourtant élémentaires et impérieuses en notre temps de « pluralisme de vérités ».
Philippe Billet, professeur de droit à l’université Jean-Moulin (Lyon-III) ; Charles-Hubert Born, professeur de droit à l’Université catholique de Louvain (Belgique) ; Isabelle Doussan, directrice de recherche à l’Institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ; Christine Frison, professeure de droit à l’université de Liège (Belgique) ; Serge Gutwirth, professeur émérite de droit à la Vrije Universiteit Brussel ; Sandrine Maljean-Dubois, directrice de recherche au CNRS ; Eric Naim-Gesbert, professeur de droit à l’université Toulouse-Capitole ; Raphaël Romi, professeur émérite de droit à l’université de Nantes ; Nicolas de Sadeleer, professeur de droit à l’Université catholique de Louvain ; Agathe Van Lang, professeure de droit à l’université de Nantes ; Sarah Vanuxem,maître de conférences de droit privé à l’université Côte d’Azur.