Étang-de-Berre : l’État et EDF sont tenus responsables d’un préjudice écologique causé à son écosystème
DROIT | Eau | Aujourd’hui à 16h53 https://www.actu-environnement.com/ae/news/etang-berre-etat-edf-responsables-prejudice-ecologique-47692.php4#xtor=EPR-50

Un jugement du 12 mars 2026 rendu par le tribunal administratif de Marseille a reconnu la responsabilité de l’État et de la société EDF pour le préjudice écologique causé à l’écosystème de l’étang-de-Berre(Bouches-du-Rhône) en raison du fonctionnement ducanal usinier de la Durance.
Une loi du 5 janvier 1955 a chargé EDF de la réalisation et de l’exploitation des ouvrages hydroélectriques de la Durance. Par un décret du même jour, l’État a concédé à EDF l’aménagement et l’exploitation d’un canal usinier, allant de Serre-Ponçon à l’étang de Berre. Le canal alimente de nombreuses centrales hydroélectriques, notamment celles de Salon de-Provence et de Saint-Chamas, à l’origine de la production de 35 % d’électricité sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et 10 % de l’hydroélectricité sur le plan national.
L’étang-de-Berre subit depuis de nombreuses années des phénomènes d’eutrophisation et d’anoxie réguliersayant pour conséquence une dégradation de sa biodiversité. À l’été 2018, il a connu un épisode de malaïgue (1) qui a affecté 93 % de sa surface et a provoqué une anoxie à partir de 1,5 mètre de profondeur. Cette crise a entraîné la disparition d’une grande partie de la faune et de la flore de l’étang de Berre. En décembre 2022, l’association L’Étang nouveau a demandé au préfet des Bouches du Rhône et à EDF la réparation du préjudice écologique causé par le canal de la Durance à l’écosystème de l’étang de Berre. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet que l’association a contestée devant le tribunal administratif de Marseille.
Le tribunal reconnaît que, compte tenu de leur ampleur et de leur saisonnalité, les rejets d’eau douce créent une atteinte non négligeable aux éléments de l’écosystème de l’étang de Berre, constitutive d’un préjudice écologique imputable à l’État et à EDF. Toutefois, le juge estime que, compte tenu de l’approvisionnement en électricité significatif auquel contribuent les centrales de Saint-Chamas et de Salon-de-Provence, une mise à l’arrêt, ou une réduction significative de leurs capacités de production, ne peut pas raisonnablement être envisagée.
Il constate également qu’à la suite de la crise de 2018, le groupement d’intérêt public pour la réhabilitation de l’étang de Berre et EDF ont signé un protocole d’accord afin de mettre en œuvre, à titre expérimental, pour une durée de 4 ans, une gestion saisonnalisée des rejets d’eau douce grâce à la réduction du volume des turbinages, voire leur interdiction totale, selon un calendrier précis et en fonction de la salinité de l’eau. À la suite de ces expérimentations, en 2024, le ministre de l’Économie a modifié le cahier des charges et le règlement d’eau de la concession hydroélectrique confiée à EDF. Le tribunal enjoint à EDF et à l’État d’évaluer les conséquences des modifications apportées au fonctionnement des centrales sur l’état écologique de l’étang de Berre au terme de la période d’expérimentation, soit en la prolongeant, soit en pérennisant les nouvelles modalités de rejet, soit, en l’absence d’amélioration notable, en les modifiant en vue de permettre une réduction effective des phénomènes d’eutrophisation et d’anoxie provoqués par les rejets d’eau douce du canal EDF de la Durance.1. Il s’agit d’un terme occitan pour désigner la
