Un décret soustrait plusieurs projets à la saisine de la Commission nationale du débat public
Le texte, publié ce 3 mars, soustrait les data centers, les raccordements des parcs éoliens en mer et les lignes électriques sous-marines du champ de la CNDP, réduisant de facto l’information et la participation du public à ces projets.
Aménagement | 03.03.2026 | L. Radisson

© Sepia100 Image d’illustration – Construction d’un data center en Belgique
Le projet de texte avait été soumis à la consultation du public en septembre dernier et a donné lieu à de nombreuses contributions critiques de la part de plusieurs parties prenantes, dont celle, remarquée, de la Commission nationale du débat public (CNDP). Le décret correspondant, portant modification du régime relatif à l’évaluation environnementale et aux critères de saisine de la CNDP, a été publié ce mardi 3 mars 2026 au Journal officiel.
Indépendamment des dispositions relatives aux autorités environnementales et aux autorités chargées de l’examen au cas par cas des projets, ce texte exclut du champ de la saisine de droit de la CNDP les lignes électriques non aériennes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d’une longueur supérieure à 10 km. Cette modification, qui paraît marginale, n’est pas sans incidence sur les procédures d’information et de participation du public à plusieurs types de projets.
Pérenniser l’exclusion des data centers
Dans une contribution à la consultation publique, qu’elle a adoptée de façon collégiale, la CNDP, qui n’avait pas été informée du projet de décret, formulait plusieurs critiques. « Il est probable que le but recherché de la mesure soit de maintenir hors du champ de la compétence de la CNDP les centres de données, y compris leur alimentation électrique », expliquait l’autorité administrative indépendante. Car si les data centers ne relèvent pas en tant que tels de la compétence de la CNDP, ils pourraient l’être du fait de leur raccordement au réseau à très haute tension de RTE.
« Afin de pérenniser cette exclusion, alors même que ces équipements auraient vocation à relever de la liste [des projets qui présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l’environnement ou l’aménagement du territoire], le projet de décret soumis à la consultation retire de la liste leur alimentation électrique souterraine, quelle que que soit sa tension », déplorait la CNDP.
En outre, telles qu’elles sont rédigées, les dispositions du texte, qui n’ont pas changé sur ce point à la suite de la consultation publique, ont une portée plus large que celle du seul raccordement électrique des centres de données. Sont également exclus de sa compétence, expliquait la CNDP, « les projets de raccordement électrique des parcs éoliens en mer et leurs atterrages », ainsi que « les lignes électriques sous-marines (…), qu’elles soient raccordées au réseau électrique français ou qu’elles soient posées sur les fonds marins des eaux territoriales et ceux de la zone économique exclusive, sans raccordement ».
Projets ayant des impacts significatifs sur l’environnement
Pour l’autorité indépendante, garante du droit à l’information et à la participation du public, une telle modification soulevait des questions de deux ordres. « En opportunité, cela reviendrait à soustraire de la compétence de la CNDP des projets dont elle a pleinement vocation à connaître, en raison de leurs enjeux socio-économiques et de leurs impacts significatifs sur l’environnement ou l’aménagement du territoire, pointait la Commission. En droit, cela pose la question de savoir si l’article L. 121-1 du code de l’environnement (1) , qui consacre la compétence de la CNDP à l’égard des projets en raison de leurs enjeux socio-économiques et de leurs impacts significatifs sur l’environnement ou l’aménagement du territoire, laisserait au pouvoir réglementaire la latitude de procéder à de telles exclusions ».“ En opportunité, cela reviendrait à soustraire de la compétence de la CNDP des projets dont elle a pleinement vocation à connaître ”CNDP
La CNDP soulignait également l’insécurité juridique qu’une telle mesure pouvait faire peser sur les maîtres d’ouvrage de centres de données, qui pourraient croire, à tort selon elle, qu’ils ne sont astreints à aucune obligation d’information et de participation du public.
Ces critiques formulées par l’autorité administrative indépendante n’ont, semble-t-il, pas ébranlé le Premier ministre et la ministre de la Transition écologique, cosignataires du décret. Même si le Conseil d’État a été consulté sur le projet dans son rôle de conseil du Gouvernement, il est fort probable qu’il ait à nouveau à se pencher sur le texte, mais dans sa fonction contentieuse cette fois.1. Consulter l’article L. 121-1 du code de l’environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036671287
Laurent Radisson, journaliste
Rédacteur en Chef de Droit de l’Environnement