Plans d’eau en zone humide : l’assouplissement des règles jugé contraire au principe de non-régression
DROIT | Eau |
Aujourd’hui à 17h46 https://www.actu-environnement.com/ae/news/plans-eau-creation-zone-humide-arrete-prescriptions-iota-annulation-principe-non-regression-47619.php4#xtor=EPR-50

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Une nouvelle application du principe de non-régression de la protection de l’environnement.
Par une décision rendue ce lundi 2 mars 2026, le Conseil d’État a annulé sur ce fondement l’arrêté ministériel du 3 juillet 2024 qui avait assoupli les règles de création des plans d’eau en zone humide. En août 2024, le juge des référés avait refusé de suspendre l’arrêté, faute d’urgence.
Cet arrêté, qui a modifié les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature « loi sur l’eau » (1) (Iota), a limité l’application des règles applicables à la création des plans d’eau en zones humides aux seuls plans d’eau d’une surface d’au moins 1 hectare.
Ces règles imposent le respect de trois conditions cumulatives :
-le projet doit répondre à un intérêt général majeur ou présenter des bénéfices (santé, sécurité, développement durable) supérieurs à ceux (environnement, société) liés à la préservation des fonctions de la zone humide affectée ;
–Il n’existe pas d’autres moyens, constituant une option environnementale sensiblement meilleure, de réaliser les objectifs poursuivis ;
–le projet doit comporter des mesures efficaces pour réduire et compenser les impacts.
Des associations de protection de l’environnement (FNE et autres (2) , LPO, Association française d’étude et de protection des poissons) ont attaqué l’arrêté en soutenant qu’il méconnaissait le principe de non-régression.
La Haute Juridiction leur donne raison faute de pouvoir établir que l’assouplissement des règles « n’aurait pas pour effet de porter atteinte à la protection de l’environnement ou que d’autres dispositions offriraient par ailleurs une protection équivalente à celle qu’assuraient les exigences [supprimées] ».
Pour parvenir à cette conclusion, le Conseil d’État relève que la majorité des plans d’eau ont une surface inférieure à 1 hectare. Cet assouplissement de la réglementation, susceptible de concerner une grande partie des projets de plans d’eau implantés en tout ou partie en zone humide, « conduit à réduire la protection de telles zones, dès lors que leur mise en eau, même partielle, est susceptible d’altérer leurs fonctionnalités », en déduit la Haute Juridiction.
Or, rappelle la décision, les zones humides jouent un rôle essentiel en matière environnementale, notamment comme refuges de biodiversité, comme système de filtration de l’eau dans le sol, comme facteur de régulation du cycle de l’eau et d’atténuation des effets d’événements climatiques extrêmes, comme source d’alimentation en eau des bassins versants, ou encore comme puits de carbone.
Le Conseil d’État relève également, en s’appuyant sur une évaluation effectuée par le Commissariat général au développement durable (CGDD), que 41 % des zones humides emblématiques s’étaient dégradées entre 2010 et 2020.
La décision mentionne aussi l’adoption du plan national « Milieux humides 2022-2026 » qui a fait de la préservation et de la remise en état de ces milieux « une priorité nationale, assortie d’objectifs qualitatifs et quantitatifs ».
Et, contrairement à ce que soutenait la ministre de la Transition écologique, les autres protections existantes (régime d’autorisation/déclaration, mise en œuvre des Sdage et Sage, protection des zones humides d’intérêt environnemental particulier, zones stratégiques pour la gestion de l’eau, sites Natura 2000, habitats protégés) « ne sauraient être regardés comme offrant une protection équivalente » à celle qui a été supprimée.
1. Consulter la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature Eau
https://www.zones-humides.org/rubrique-3230-creation-de-plans-d-eau-permanents-ou-non2. Eau et Rivières de Bretagne, Sources et Rivières du Limousin, ANPER-TOS
Laurent Radisson, journaliste
Rédacteur en Chef de Droit de l’Environnement