Mineurs hospitalisés en psychiatrie : ces graves manquements observés par le CGLPL
Frédéric Haroche | 04 Décembre 2025 https://www.jim.fr/viewarticle/mineurs-hospitalisés-psychiatrie-ces-graves-manquements-2025a1000y05?ecd=wnl_all_251204_jim_daily-doctor_etid7926072&uac=368069PV&impID=7926072&sso=true
Le CGLP (Contrôleur général des lieux de privation de liberté), dont la fonction est assurée par l’ancienne journaliste Dominique Simonnot publie au Journal Officiel un avis alarmant sur l’hospitalisation des mineurs en psychiatrie. Il apparaît que le consentement aux soins relève de la fiction et que contention et isolement sont loin d’être exceptionnels pour les petits patients atteints de maladie mentale, dans un contexte de tension chronique de la pédopsychiatrie française.
Le mythe du soin consenti pour les enfants en psychiatrie
Les mineurs hospitalisés dans les établissements de santé mentale peuvent être admis dans diverses situations.
Il s’agit le plus souvent d’une demande des parents, le mineur est alors hospitalisé librement…mais sans qu’on lui ait demandé explicitement son accord ! Autre hypothèse, « l’admission peut être décidée par le juge des enfants intervenant au titre de l’assistance éducative après avis médical circonstancié d’un médecin extérieur à l’établissement, si la santé du mineur est en danger et si sa protection l’exige, ou par le procureur de la République, en cas d’urgence » énumère le CGLPL. « Le médecin responsable du service peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d’assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s’imposent » en cas d’opposition au soin du représentant légal détaille encore l’institution. Dans ces cas-ci, également, le mineur est considéré comme en soins libres. Or, « le respect de la volonté individuelle des enfants n’est que rarement assuré. Même quand ils sont en soins libres, ils ne sont pas consultés sur le principe de leur hospitalisation, pas plus que sur les règles de vie qui leur sont imposées. Il arrive que le titulaire de l’autorité parentale ne le soit pas plus que le jeune patient » alerte le CGLPL.
Le placement d’un mineur en soins psychiatriques est également possible sur décision du représentant de l’Etat prononçant son admission en soins psychiatriques sans consentement ou par l’autorité judiciaire à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale. C’est uniquement dans ces deux derniers types de situation que le régime des soins sans consentement s’applique, mais il s’agit là de cas rares, et la grande majorité des mineurs hospitalisés en psychiatrie sont censés l’être avec leur consentement.
Un recours massif à l’isolement et aux privations
Le CGLP constate fréquemment que des mineurs sous le régime de l’hospitalisation libre font l’objet d’isolement et de contention, bien que cela soit contraire à la législation. C’est particulièrement le cas lorsqu’ils sont pris en charge dans des services pour adultes, où ils sont parfois hébergés à temps complet en chambre d’isolement.
Si les établissements invoquent des mesures exceptionnelles, les visites du CGLPL semblent contredire ces assertions. L’isolement concerne ainsi entre 15 et 40 % des mineurs accueillis dans les hôpitaux inspectés. Les mesures de contention sont en revanche plus rares et concentrées sur un faible nombre de patients qui les subissent de manière récurrente, et sur de longues durées (plusieurs jours).
Globalement, qu’ils soient en soins libres ou sans consentement, les patients mineurs font souvent l’objet de restrictions indues : interdiction de sortie dans le parc, obligation du port du pyjama, impossibilité d’utiliser un téléphone (même fixe), visites hiératiques (une ou deux fois par semaine)…
Le recueil du consentement au traitement n’est que rarement formalisé. Il est en revanche fréquent que des prescriptions d’injection « si besoin » soient établies en cas de refus des traitements per os, mais également dans des situations d’agitation, d’auto ou d’hétéro-agressivité. Dans l’un des établissements visités, elles concernaient tous les patients, dès l’âge de 14 ans.
Des enfants soustraits à l’école obligatoire
Les visites du CGLPL montrent par ailleurs que l’hospitalisation conduit souvent à un quasi-abandon de la scolarité. Il existe des établissements dans lesquels aucun enseignant n’intervient. Dans d’autres, l’enseignant est présent quelques heures par semaine, quelquefois même à temps complet mais, compte-tenu de la nécessité d’un traitement individuel des enfants, le temps de scolarité de chacun est « parcimonieusement compté ». « Les enfants hospitalisés, notamment ceux qui étaient de bons élèves, en conçoivent souvent un fort sentiment d’échec. Même si, en moyenne, leurs séjours à l’hôpital sont de courte durée, la plupart des enfants rencontrés par le CGLPL au cours de ses visites déplorent l’arrêt de la scolarisation qu’entraîne l’hospitalisation ».
Plaidoyer pour un statut du mineur hospitalisé en psychiatrie
Compte tenu de ces différentes observations contraires et au droit français et à la CIDE (Convention internationale des droits de l’enfant), le CGLPL appelle à la création par le législateur d’un statut unique du mineur hospitalisé en psychiatrie « pleinement respectueux de ses droits ».
Ce statut devrait garantir au mineur, « en toute situation, le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, la prise en considération de ses opinions eu égard à son âge et à son degré de maturité et le droit d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ».
Le CGLPL estime donc qu’il devrait être obligatoire : de recueillir l’avis de l’enfant à son admission, que l’autorité judiciaire soit informée et que la mesure soit contrôlée dans un délai inférieur à 12 jours. Le statut du mineur hospitalisé devrait enfin répondre aux autres exigences de la CIDE, notamment : « préserver les liens de l’enfant avec sa famille et respecter les attributions des titulaires de l’autorité parentale, le protéger contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, le séparer des adultes à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans son intérêt supérieur et garantir son droit à l’éducation ». En outre le CGLP martèle que « l’isolement et la contention des mineurs hospitalisés en psychiatrie doivent être expressément interdits ».
Mais conscient que le dépérissement de la pédopsychiatrie rendrait lettre morte une telle réforme législative, le CGLPL en appel avant toute chose à un « plan national de réhabilitation de la pédopsychiatrie ».
Plan qui reste pour le moment dans les limbes, le CGLPL informe ainsi sur son site : « cet avis a été transmis le 6 octobre 2025 aux ministres de la santé et de la justice afin qu’ils puissent formuler des observations. Au jour de la publication de cet avis (4 décembre 2025 NDLR), aucune réponse n’était parvenue au CGLPL »…
AVIS RELATIF AUX ENFANTS PRIVÉS DE LIBERTÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTALE
AVIS PUBLIC
DOCUMENTATION
Au Journal officiel du 4 décembre 2025, le Contrôleur général a publié un avis relatif aux enfants privés de liberté dans les établissements de santé mentale.

Au Journal officiel du 4 décembre 2025, le Contrôleur général a publié un avis relatif aux enfants privés de liberté dans les établissements de santé mentale. Cet avis a été transmis le 6 octobre 2025 aux ministres de la santé et de la justice afin qu’ils puissent formuler des observations. Au jour de la publication de cet avis, aucune réponse n’était parvenue au CGLPL.
Lire l’avis dans son intégralité https://www.cglpl.fr/app/uploads/2025/12/joe_20251204_0284_0085.pdf
Les constats effectués par le CGLPL, dans le cadre de ses visites d’établissements de santé mentale, et les nombreux signalements qui lui sont adressés révèlent que les enfants, qui sont pour la plupart hospitalisés « en soins libres », sont fréquemment pris en charge selon des modalités qui entraînent de nombreuses atteintes à leurs droits fondamentaux et méconnaissent des normes internes et internationales censées protéger les enfants.
Alors que de récentes évolutions normatives ont renforcé la protection des droits des patients en soins sans consentement en soumettant les mesures d’isolement et de contention au contrôle de l’autorité judiciaire, le CGLPL observe un recours massif à l’isolement des mineurs hospitalisés en psychiatrie. Les enfants susceptibles d’être effectivement soumis à de telles mesures, dont le législateur circonscrit expressément le champ d’application aux soins sans consentement, sont pourtant très minoritaires.
Ainsi la méconnaissance des normes applicables, parfois directement liée à l’état de délabrement de certains services hospitaliers, combinée au caractère inadapté de certaines modalités de prise en charge aboutit à une situation paradoxale dans laquelle les patients les plus vulnérables sont ceux que la loi protège le moins.
Il est urgent de garantir les droits de tous les enfants hospitalisés en psychiatrie, par la création d’un statut spécifique, accompagné d’un plan pour assurer la qualité des soins de pédopsychiatrie.
Le cadre juridique
Un enfant peut faire l’objet de soins psychiatriques et son consentement n’est jamais requis à ce titre. Les mineurs peuvent être hospitalisés en soins psychiatriques dans plusieurs hypothèses :
- à l’initiative des titulaires de l’autorité parentale, qui demandent l’admission du mineur et autorisent les soins. Le mineur est alors en soins psychiatriques libres. Ce cas de figure est celui de la majorité des mineurs hospitalisés en psychiatrie.
- l’admission peut être décidée par le juge des enfants intervenant au titre de l’assistance éducative. Ce placement ordonné par le juge des enfants ne constitue toutefois pas une hospitalisation sans consentement, bien qu’il puisse être décidé sans le consentement du mineur et de ses représentants légaux.
- sur décision du représentant de l’Etat prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement d’un mineur, lorsqu’il est atteint de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Un tel placement peut également être décidé par l’autorité judiciaire à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. C’est uniquement dans ces deux dernières hypothèses que le régime des soins sans consentement s’applique.
Tout mineur hospitalisé en psychiatrie voit en principe le respect de ses droits garanti tant par la Convention internationale des droits de l’enfant (le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant impose aux Etats le respect de nombreux droits qui s’appliquent à tous les enfants, y compris lorsqu’ils sont privés de liberté) que par le code de la santé publique (qui protège les droits des patients en soins sans consentement). Le strict respect des normes devrait garantir aux enfants hospitalisés en psychiatrie une prise en charge respectueuse de leurs droits fondamentaux et, s’agissant des patients en soins libres, limiter les atteintes à leur liberté d’aller et venir. Le CGLPL constate au contraire qu’ils sont victimes de graves et nombreuses atteintes à leurs droits.
La prise en charge des mineurs, inadaptée quel que soit leur statut d’admission, est source de nombreuses atteintes à leurs droits
Une part significative des atteintes aux droits des patients hospitalisés en psychiatrie résulte directement de la grave crise que traverse cette discipline depuis maintenant de nombreuses années. D’autres types d’atteintes sont imputables au caractère inadapté de modalités de prise en charge qui ne tiennent pas compte de la particulière vulnérabilité des enfants.
Une très grave pénurie de spécialistes touche tous les champs d’exercice de la médecine, il existe en France des territoires dans lesquels l’offre de pédopsychiatrie est grandement insuffisante. Les enfants peuvent être, suivant les situations locales, hospitalisés en pédiatrie, admis en psychiatrie dans des unités pour adultes ou dans des unités adaptées mais très éloignées de leur domicile. Mal orientés et mal pris en charge, ils se voient imposer nombre de restrictions à leurs droits qui ne sont nullement justifiées par leur état clinique et peuvent résulter du fonctionnement même des unités concernées, du manque de moyens à la disposition des soignants, parfois du cumul de ces deux facteurs. Le respect de la volonté individuelle des enfants n’est que rarement assuré. Même quand ils sont en soins libres, ils ne sont pas consultés sur le principe de leur hospitalisation, pas plus que sur les règles de vie qui leur sont imposées.
L’encadrement rigoureux des relations personnelles et des contacts avec les parents, la méconnaissance de l’opinion de l’enfant sur les questions l’intéressant, l’absence de protection contre toute forme de violence physique ou mentale qui peut résulter d’une hospitalisation avec des adultes sont des atteintes graves aux droits des jeunes patients. Les visites du CGLPL montrent par ailleurs que l’hospitalisation conduit souvent à un quasi abandon de la scolarité.
Le recours à l’isolement et à la contention est massif et échappe généralement à tout contrôle
Faute de disposition en excluant les mineurs, les textes qui régissent les soins sans consentement s’appliquent à tous les patients qui relèvent de ce régime. Ces derniers sont cependant très minoritaires parmi les enfants hospitalisés en psychiatrie.
Une des conséquences du cadre juridique applicable à l’hospitalisation en soins psychiatriques des mineurs est que les mesures d’isolement et de contention sont prohibées lorsque l’hospitalisation résulte de l’initiative des titulaires de l’autorité parentale ou du juge des enfants, puisqu’il s’agit de soins libres. Pourtant, le CGLPL constate fréquemment que des mineurs en hospitalisation libre font l’objet d’isolement et de contention alors qu’une telle privation de liberté est illégale hors du cadre des soins sans consentement.
Si nombre de professionnels sont désemparés et déplorent des situations qu’ils n’ont pas les moyens matériels (absence de salon d’apaisement) et humains (sous-effectifs, absence d’éducateur, d’enseignant, etc.) de prendre en charge, de manière générale les médecins et soignants ne considèrent pas que le statut de soins libres fasse obstacle à l’isolement et à la contention des enfants.
Au cours des années 2023 et 2024, seuls deux des établissements accueillant des patients mineurs visités par le CGLPL ne disposaient d’aucune possibilité de les placer à l’isolement. La rareté des mesures d’isolement est toujours invoquée par les établissements concernés, mais si les chiffres varient sensiblement, ils démontrent souvent le contraire.
Au-delà de l’atteinte aux droits d’un patient que constitue, en lui-même, le recours à une mesure privative de liberté illégale, il importe de souligner ici la particulière gravité des atteintes infligées aux droits des enfants concernés, même lorsqu’elles sont qualifiées de rares ou d’exceptionnelles.
Les mesures d’isolement et de contention prononcées à l’égard de mineurs en soins libres ne sont, en droit, pas soumises au contrôle du juge, dès lors qu’elles ne sont pas censées exister. En pratique, certains juges ont toutefois pu être saisis, néanmoins l’analyse des données disponibles et de certaines décisions montre que tous ne prononcent pas systématiquement la mainlevée de la mesure malgré son illégalité.
Créer un statut unique pour tous les enfants hospitalisés en psychiatrie afin de garantir leurs droits
Le statut des soins sans consentement n’est jamais adapté à l’accueil d’enfants car il entraîne des conséquences contraires à leur intérêt supérieur. L’attention portée aux enfants en soins sans consentement, peu nombreux, ne doit pas occulter la nécessité de traiter également la situation des enfants hospitalisés en soins libres, l’insuffisante protection de leurs droits et les privations de liberté arbitraires dont ils font l’objet.
L’hospitalisation d’un mineur en soins libres n’est pas soumise au contrôle du juge et ne peut faire l’objet d’une contestation par le mineur. L’ensemble du cadre juridique applicable à l’hospitalisation d’un mineur à l’initiative des titulaires de l’autorité parentale, dite libre, pose la question de l’articulation entre le principe de l’autorité parentale et celui du consentement du mineur aux soins, et de la faculté de ce dernier à participer à la prise de décisions le concernant. La notion de « soins libres » s’apparente alors à une fiction juridique et administrative : les enfants concernés n’ont pas donné leur consentement à l’hospitalisation, ils sont soumis à un régime de prise en charge fortement contraignant et leur consentement au traitement n’est pas toujours recueilli.
Dès 2017, le CGLPL recommandait notamment que les mineurs hospitalisés à la demande de leurs représentants légaux puissent saisir la commission départementale des soins psychiatriques et le juge des libertés et de la détention. La distinction entre les statuts respectifs des patients admis en soins libres ou en soins sans consentement se révèle inadaptée à la situation des mineurs, dont le respect des droits n’est en pratique jamais garanti : sauf s’il fait lui-même la démarche de se faire hospitaliser, un enfant n’est en fait jamais réellement autonome à cet égard.
La création par le législateur d’un statut du mineur hospitalisé en psychiatrie pleinement respectueux de ses droits s’impose donc pour remédier à ces dysfonctionnements. Ce statut unique devrait se substituer à la fois à la possibilité de placer en enfant en soins sur décision du représentant de l’Etat et à l’admission des mineurs en « soins libre » dès lors qu’ils ne sont pas personnellement demandeurs. Ce statut devra être conforme aux exigences de la Convention internationale des droits de l’enfant et respecter le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Ce statut devra garantir au mineur, en toute situation, le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, la prise en considération de ses opinions eu égard à son âge et à son degré de maturité et le droit d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant. Il y a lieu de prévoir de manière systématique le recueil de l’avis de l’enfant dès son admission, quel que soit son âge, une information de l’autorité judiciaire pour toute admission d’un enfant non consentant en hospitalisation complète et un contrôle de la mesure par le juge au bout d’un délai inférieur à celui qui s’applique pour les adultes.
Par ailleurs, si la nécessité d’hospitaliser un enfant qui a besoin de soins ne pouvant lui être dispensés selon d’autres modalités ne saurait être valablement contestée, il n’en va pas de même du recours à l’isolement et la contention à l’encontre de patients mineurs : alors qu’aucune donnée scientifique probante ne démontre l’effet thérapeutique de ces pratiques, leurs effets délétères sont au contraire mis en évidence par plusieurs études, au point qu’on est désormais légitime à considérer qu’elles sont, en elles-mêmes, contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’isolement et la contention des mineurs hospitalisés en psychiatrie devraient dès lors être expressément interdits.
L’instauration d’un statut du mineur hospitalisé en psychiatrie doit nécessairement être accompagné d’un plan national de réhabilitation de la pédopsychiatrie. La puissance protectrice d’un nouveau statut restera subordonnée à la capacité des équipes médicales et soignantes de faire évoluer leurs pratiques. A défaut, les manquements actuellement observés qui sont directement liés au déficit de moyens matériels et humains dont pâtissent nombre d’établissements, persisteront inévitablement. Il conviendra donc de mettre en œuvre une politique globale visant à assurer aux enfants admis en psychiatrie l’accès à des soins de qualité (présence médicale et soignante suffisante, installations appropriées, activités, accompagnement éducatif adapté, protection de la vulnérabilité, garantie du maintien des liens avec les proches, conditions de contrôle juridictionnel réalistes).