Michael Walzer, principalement inspiré par l’épisode de la Guerre du Vietnam, explore l’histoire des conflits armés afin de proposer une définition de ce qui, de son point de vue, peut constituer une « guerre juste »

Guerres justes et injustes – Michael Walzer Résumé et podcast du livre

Dans son ouvrage Guerres justes et injustes (1977), Michael Walzer, principalement inspiré par l’épisode de la Guerre du Vietnam, explore l’histoire des conflits armés afin de proposer une définition de ce qui, de son point de vue, peut constituer une « guerre juste », idéal de la guerre qu’il cherche à fonder sur des considérations morales plutôt que juridiques, en précisant les frontières qui pourraient la séparer des guerres injustes. Son livre est devenu un ouvrage de référence sur le sujet.

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publié le 20/06/2025 Par Louise Bosq

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Ce qu’il faut retenir :

La guerre, malgré sa brutalité, reste soumise à des principes moraux universels. Pour être légitime, elle doit répondre à une agression claire et poursuivre des objectifs limités. Même juste, elle doit respecter strictement les règles morales : protection des civils, proportionnalité des moyens, refus de la violence gratuite.

Mais ces principes se heurtent à des dilemmes : urgence, dissuasion ou justice peuvent pousser à justifier l’injustifiable. La question de la responsabilité morale engage alors dirigeants, soldats et citoyens, entre obéissance, désobéissance et conscience.

Biographie de l’auteur

Michael Walzer (1935-) est un philosophe américain souvent associé à la gauche libérale américaine, notamment au travers de la revue Dissent, dont il est un collaborateur régulier et qu’il a un temps dirigée. Fréquemment considéré comme une des figures de proue du communautarisme contemporain, dans sa mouture libérale et multiculturaliste, son œuvre est prolifique et traite de sujets très variés, de la notion de guerre juste à la justice distributive en passant par la tolérance ou le nationalisme. Après avoir obtenu son doctorat à Harvard en 1961, il devient professeur à l’université de Princeton dès 1962. Il rejoint ensuite Harvard dès 1966 et y demeure jusqu’en 1980. Il est actuellement professeur émérite de sciences politiques à l’Institute for Advanced Study de Princeton.

Avertissement : Ce document est une synthèse de l’ouvrage de référence susvisé, réalisé par les équipes d’Élucid ; il a vocation à retranscrire les grandes idées de cet ouvrage et n’a pas pour finalité de reproduire son contenu. Pour approfondir vos connaissances sur ce sujet, nous vous invitons à acheter l’ouvrage de référence chez votre libraire. La couverture, les images, le titre et autres informations relatives à l’ouvrage de référence susvisé restent la propriété de son éditeur.

Plan de l’ouvrage

Partie 1 : La réalité morale de la guerre
Partie 2 : La théorie de l’agression
Partie 3 : La convention de la guerre
Partie 4 : Les dilemmes de la guerre
Partie 5 : La question de la responsabilité

Synthèse de l’ouvrage

Première partie. La réalité morale de la guerre

Chapitre I. Contre le « réalisme »

Partons du postulat suivant : la guerre est régie par les lois de la morale, une morale que chacun, même le plus hypocrite, connait instinctivement. Il s’agit d’un langage commun, assis sur des fondations culturelles suffisamment communes pour être partagées par la majorité des cultures et des époques. Un exemple historique parmi d’autres permet de l’illustrer : après qu’Henri V d’Angleterre ait ordonné d’exécuter les prisonniers français capturés à la bataille d’Azincourt, les commentateurs, peu importe leur nationalité et l’époque à laquelle ils évoquent l’incident, s’accordent tous pour dire que l’incident était problématique d’un point de vue moral. En somme, la guerre peut, et doit, être appréhendée sous le prisme de la morale.

Chapitre II. La guerre est un crime

La guerre est jugée deux fois : d’abord selon les raisons qui ont poussé les États à se faire la guerre, et ensuite sur les moyens adoptés par ceux-ci pour la faire – ce qui a donné lieu à la distinction juridique entre le jus ad bellum, droit de la guerre au sens de droit de faire la guerre, et le jus in bello, droit de la guerre au sens de règles à respecter par les combattants.

Les affrontements de jeunes nobles dans certaines sociétés féodales, par exemple, sont encadrés par diverses règles, exigeant notamment le consentement des participants. Ces nobles choisissent de combattre, ce qui explique pourquoi leur activité n’est jamais décrite comme un crime, même lorsque les niveaux de violence sont importants. Dans le cas des mercenaires en revanche, parce qu’ils sont le plus souvent recrutés parmi les plus pauvres, ils n’ont pas vraiment d’autre choix que de combattre, et la limite du consentement n’est pas respectée.

Et c’est dans ce cas que la guerre est une infernale tyrannie, car lorsque les hommes sont forcés de combattre, ils deviennent incapables de modérer le combat. Dans le cadre d’une telle guerre, on ne cherche plus l’arrangement avec l’ennemi, on cherche à le vaincre, à le punir ; et sinon à abolir la guerre, du moins à réduire la probabilité de toute oppression future. Dès que l’on se bat dans ce but, la conviction que la victoire est essentielle sert de justification à la transgression de toutes les limites pour vaincre ; et dès qu’un camp adopte cette posture, le camp d’en face n’a d’autre choix que de faire de même. C’est la raison pour laquelle l’agresseur est moralement perçu comme un criminel.

Chapitre III. Les règles de la guerre

La guerre s’est transformée en un « cirque sanglant » du fait de l’implication du peuple dont l’État moderne peut disposer à sa guise pour l’envoyer au combat. Les soldats se battent contre leur gré et la sauvagerie de la guerre moderne engendre un niveau de haine très élevé, dont les soldats ennemis constituent l’exutoire évident. Mais on exige toujours des soldats le respect de certains principes (interdiction de tuer des prisonniers, ou des soldats qui se rendent, etc.). En somme, la guerre reste un monde de règles, de choses permises et interdites.

On a coutume de distinguer la guerre en soi, qui n’est pas de la responsabilité des soldats, de la conduite de la guerre, dont ils sont responsables. Les soldats, y compris les officiers, sont considérés comme des exécutants, obéissant à une force politique. Mais même les pions, sur l’échiquier de la guerre, ont des droits et des devoirs.

On appelle « convention de la guerre » l’ensemble constitué par « l’articulation des normes, des coutumes, des codes professionnels, des préceptes juridiques, des principes philosophiques et religieux et des accommodements réciproques qui informent nos jugements sur le comportement militaire ». Cette convention, qui dépasse le droit international, est un artéfact imparfait, fabriquée sous la pression des événements, de la pratique de faire s’affronter des armées composées de victimes. Elle se sert de ce statut de victime du soldat non pas pour disqualifier la guerre, mais plutôt comme point de départ, autour duquel elle échafaude un édifice de règles encadrant le combat. C’est pourquoi on la décrit comme un instrument visant à rendre la guerre tolérable, plutôt qu’à la supprimer. Si se battre correctement ne peut ni supprimer la guerre ni la rendre plus tolérable, notre indignation devant les excès de la guerre est la preuve de la force de la convention.

Deuxième partie. La théorie de l’agression

Chapitre IV. L’ordre et la loi dans la société internationale

En droit international, la notion principale à mobiliser lorsqu’il est question de jus ad bellumest celle d’agression. Il s’agit du seul crime qu’un État puisse commettre à l’encontre d’un autre État. Il justifie la résistance par la force, et demeure un crime même s’il n’en rencontre aucune. L’agression est une notion monolithique, et son unicité fait justement sa force : il n’y a pas de gradation dans l’agression. Elle existe, ou elle n’existe pas.

La question de l’Alsace-Lorraine constitue une illustration de ce principe. Après que le territoire ait été pris par les armes par l’Empire allemand, la question se posa souvent de savoir si une attaque française visant à le récupérer serait moralement légitime. Or, les droits moraux sur un territoire dépendent de la volonté du peuple s’y trouvant. Si, à un quelconque moment, la majorité du peuple d’Alsace-Lorraine s’était prononcée en faveur du maintien dans l’Empire allemand, alors le rattachement à la France serait devenu moralement injustifiable. « C’est le rassemblement d’un peuple qui établit l’intégrité d’un territoire. Dans ce cas seulement une ligne de frontière peut être tracée, dont le franchissement mérite le nom d’agression ». La théorie de l’agression se définit en six points :

« Il existe une société internationale composée d’États indépendants (1), dotée d’une juridiction qui établit les droits à l’intégrité territoriale et à la souveraineté politique de ses membres (2) et dont la violation, par l’usage ou la menace de l’usage de la force, constitue une agression et est un acte criminel (3) ; cette agression justifie une réponse elle aussi violente, à savoir une guerre de légitime défense menée par la victime ou une guerre de défense de la loi menée par un autre membre de la société internationale (4) ; l’agression seule peut justifier la guerre (5) et l’État agresseur, une fois repoussé militairement, peut être puni (6). »

Actuellement, la logique de l’apaisement, qui exhorte à céder à l’agresseur pour éviter à tout prix la guerre, représente sans doute l’obstacle le plus sérieux à la théorie de l’agression. En présentant le triomphe de l’agresseur comme le plus grand mal, cette théorie impose un devoir des États envers leur propre peuple, comme envers les autres, d’éviter la violence si c’est possible. Mais là où la résistance inspire la satisfaction, céder à l’apaisement implique un certain malaise. Le compas moral semble indiquer que la résistance est la direction à privilégier.

Chapitre V. Anticipations

L’agression commence bien souvent au moment même où l’agresseur commence à se préparer au combat. Se pose alors la question de la légitime défense préventive, c’est-à-dire de la capacité de l’État qui se sent menacé de prendre son agresseur de vitesse.

Sur un spectre allant de la riposte à une attaque après l’avoir vue venir, mais avant d’en subir les effets, jusqu’à la guerre préventive en réaction à un danger encore éloigné, où est la limite ? Dans le contexte de l’équilibre des pouvoirs, la peur permet de justifier des actions à l’encontre de menaces remarquablement distantes, jusqu’à plusieurs années ou décennies dans le futur. Cependant, une telle logique est assurée d’aboutir à des guerres innombrables et stériles dès qu’un changement intervient dans les rapports de force. Il convient alors de dresser une limite entre le simple fait d’avoir peur, et le fait d’être menacé.

La question est toutefois délicate, car elle risque de justifier une action militaire non seulement en l’absence de toute attaque préalable, mais même en l’absence de toute intention réelle d’attaquer. Une formule générale pourrait toutefois nous guider : les États peuvent utiliser la force armée face à une menace de guerre « chaque fois que s’en abstenir mettrait gravement en danger leur intégrité territoriale ou leur indépendance politique ».

Chapitre VI. Interventions

L’intervention dans un conflit préexistant est différente de l’agression. Elle peut être moralement juste, à la condition d’être justifiée. En effet, l’intervention n’est qu’une exception à la règle générale – à savoir l’inviolabilité des frontières – rendue nécessaire par l’urgence où le caractère extrême d’une situation. Les justifications fondées sur l’exception sont toutefois devenues si fréquentes qu’elles font généralement l’objet d’un profond scepticisme. L’obligation de preuve demeure donc assez lourde. L’interdiction de franchir les frontières souveraines d’un État est justifiée lorsque la frontière ne semble pas servir le but pour lequel elle a été établie. Il existe ainsi trois exceptions, trois types de guerre juste, qui ne sont menées ni en légitime défense ni contre une agression au sens strict :

  • Le cas d’une sécession ou d’une libération nationale,
  • Le cas d’une contre-intervention, c’est-à-dire l’intervention dans le cadre d’une guerre civile pour soutenir l’un des belligérants lorsque son adversaire dispose déjà du soutien d’un État étranger – afin de restaurer l’équilibre entre les belligérants locaux,
  • Le cas de l’asservissement de la population, de massacres ou d’autres actes qui « choquent la conscience morale de l’humanité. »

Ce dernier type d’intervention est très rare. Les États n’envoient généralement pas leurs soldats dans d’autres pays uniquement pour sauver des vies, mais pour d’autres raisons, souvent économiques ou stratégiques. Un des rares cas d’intervention visant uniquement à porter secours à une population est l’intervention indienne dans la guerre de libération du Bangladesh, où l’armée indienne mit fin aux massacres de millions de personnes dans la région et se retira sans chercher à influencer le développement politique de l’État nouvellement indépendant du Bangladesh.

Chapitre VII. Des buts de la guerre et de l’importance de la gagner

Une guerre juste est une guerre qu’il est moralement impératif de gagner. Mais que signifie « gagner », justement ? Clausewitz évoque la destruction de l’ennemi, mais bien des guerres atteignent leur terme sans destruction de l’adversaire, voire sans sa défaite. Une position plus radicale et moderne est qu’une fois la guerre déclenchée, tout ce qui menace la paix et la démocratie, y compris le « système maléfique » de l’ennemi, doit être anéanti – d’où l’exigence commune de la « capitulation sans conditions ». Mais demander aux soldats de se battre contre « le mal » semble assez hypocrite, car si l’on peut mettre fin à une guerre, personne ne mettra jamais fin à LA guerre, en tant que notion.

Avec ce genre de raisonnement, la limite entre la guerre et la croisade s’estompe quelque peu. Il a pu servir à justifier les guerres menées par les démocraties contre les régimes autoritaires, fondées sur l’idée que ceux-ci sont plus enclins à faire la guerre que les démocraties, ce qui est complètement faux : les exemples historiques démontrant le contraire ne manquent pas.

Au nom même du principe de justice, il est souhaitable que des objectifs plus modestes que la conquête et la reconstruction politique d’un État soient avancés. Tous les agresseurs ne sont pas l’Allemagne nazie, qui présentait le caractère unique d’avoir exprimé, non seulement en déclarations, mais aussi en actes, son hostilité vis-à-vis des nations. Idéalement, il conviendrait d’adapter les moyens de la guerre aux fins, mais comme le fit remarquer le philosophe israélien Yehuda Melzer, il existe en temps de guerre une tendance inverse et irrépressible d’adapter les fins aux moyens, et ainsi les élargir. Resurgit alors la question des moyens. Les moyens de la guerre (jus in bello ou « convention de la guerre »), peuvent-ils être contournés pour défendre une juste cause ?

Troisième partie. La convention de la guerre

Chapitre VIII. Des moyens de la guerre et de l’importance de bien combattre

Pour les États comme pour les soldats, les obligations issues du jus in bello sont les mêmes, peu importe qu’ils mènent une guerre d’agression ou une guerre défensive. En effet, les soldats, de chaque côté, sont égaux au sens moral : ils se battent par loyauté envers leur État, par obéissance à la loi, et croient généralement leur cause juste. L’utilitarisme justifierait la mise à l’écart de ces obligations s’il n’y a pas disproportion entre l’ampleur de la violation du jus in bello et la contribution à la poursuite de la victoire. Mais un tel raisonnement est une pente savonneuse, qui aboutit à justifier que les soldats fassent constamment le maximum pour obtenir la victoire aussi vite que possible, sans prendre en considération la convention de la guerre. Il n’écarterait que la violence purement gratuite ou hasardeuse – ce qui n’est déjà pas négligeable. La convention de la guerre n’emploie donc de logique utilitariste que jusqu’à un certain point, au-delà duquel elle met en place des « fortifications morales », inattaquables sans payer moralement le prix fort. 

Un acte de guerre légitime est un acte qui ne viole pas les droits des gens contre lesquels il est dirigé, ce qui inclut également les droits civils de la population. Tous les non-combattants conservent leurs droits, et les soldats doivent les respecter, que leur État soit l’agresseur ou non ; autrement, ils deviennent des criminels. Le jus in bello repose d’abord sur une certaine idée de l’égalité des combattants sur le champ de bataille, mais aussi une certaine idée de l’égalité des non-combattants, individus disposant de certains droits et ne pouvant être utilisés pour des visées militaires, aussi légitimes soient-elles.

Chapitre IX. L’immunité des non-combattants et la nécessité militaire

Paradoxalement, en dépit du fait que peu de soldats acceptent de se battre de gaieté de cœur, le premier principe de la convention de la guerre est qu’à moins qu’ils soient blessés ou prisonniers, une fois les hostilités ouvertes, les soldats sont soumis au devoir d’attaquer, à tout moment. Pourtant, il existe de nombreux cas de soldats qui, mis en présence de l’ennemi dans certaines circonstances particulières, familières et/ou incongrues sur le champ de bataille, ont refusé d’attaquer. Ce refus est crucial, car l’aliénation de l’ennemi est temporaire, conditionnelle, et la conscience d’être en face de son semblable peut être restaurée. Une telle logique mène à l’exclusion de certaines catégories de soldats non-menaçants (sentinelles, etc.) de la liste des cibles « légitimes ». De même pour les combattants blessés et hors de combat.

Quid de l’inverse, à savoir de l’extension du statut de combattant au-delà des soldats ? Les exigences de la guerre moderne l’imposent de plus en plus, dans la mesure où les soldats sont très dépendants du personnel logistique. Mais les ouvriers ainsi mobilisés restent des civils, dont les droits doivent en principe être respectés par les soldats. La distinction est généralement dressée entre ceux qui fabriquent ce dont les soldats ont besoin pour se battre et les autres : les ouvriers d’une usine de chars peuvent être attaqués si la nécessité militaire le justifie, mais pas ceux d’une usine de produits alimentaires, qui restent dans la catégorie des innocents, ceux qui ne font rien qui justifie la perte de leurs droits.

Si les non-combattants ne peuvent pas être attaqués n’importe quand, ils peuvent être exposés lorsque la bataille fait rage à proximité. Jusqu’où va l’obligation des soldats de les protéger ? La doctrine morale la plus souvent évoquée dans ce genre de cas est celle du double effet. Il est permis d’accomplir un acte susceptible d’avoir des conséquences néfastes si les conditions suivantes sont remplies : l’acte est bon en soi, ou indifférent (par exemple s’il s’agit d’une action de guerre légitime) ; l’effet direct en est moralement acceptable (ici, par exemple, la destruction de l’ennemi) ; l’intention de celui qui agit est bonne – condition particulièrement cruciale (l’effet négatif de son action n’est pas le but qu’il poursuit), et « conscient du mal qu’implique la situation, l’acteur cherche à le réduire au minimum, tout en acceptant le prix à payer » ; et enfin, l’effet positif qui résulte de l’action est suffisamment bon pour compenser l’acceptation de l’effet négatif.

Chapitre X. La guerre contre les civils : sièges et blocus

Le siège peut être perçu comme la première forme de guerre totale, depuis l’Antiquité, puisque les civils y sont également attaqués et sont parfois plus exposés que les soldats. L’attribution des responsabilités lors d’un siège reste complexe. Entre autres, une armée peut être condamnée si elle défend des civils soumis à siège dès lors que ces derniers n’ont pas consenti à être défendus (cas très fréquent au Moyen-âge). De même, la responsabilité du défenseur est engagée lorsque l’assaillant propose une reddition d’emblée et qu’elle est refusée.

Les civils devraient-ils être autorisés à quitter la ville ? Les enfermer dans la ville assiégée n’est-il pas l’équivalent moral du fait de les forcer à s’y réfugier ? Moralement, puisque les habitants permanents d’une ville n’ont pas consenti à y être assiégés, ils gardent le droit de s’enfuir et de devenir des réfugiés s’ils le souhaitent. Les militaires sont dans l’obligation d’aider les civils à quitter le champ de bataille.

Quant au blocus d’un État entier, il demeure complètement indéfendable, car il vise spécifiquement à affamer une population civile.

Chapitre XI. La guerre de guérilla

La guérilla « est une forme de résistance à l’occupation militaire, dont la surprise est le trait essentiel et l’embuscade la tactique classique » : les guérilleros se font passer pour des non-combattants ce qui pose de nombreuses difficultés au regard de leur statut. La guérilla prend souvent place lorsque la guerre a été officiellement terminée, ce qui implique à première vue de traiter les guérilleros en traîtres. Le problème trouve sa solution dans ce qui semble être un paradoxe : la résistance armée doit être considérée comme légitime, mais sa répression l’est tout autant. Les résistants ne sont pas des traîtres, mais leur exécution n’est pas un crime non plus.

Une autre difficulté tient à la condition, imposée par le droit de la guerre pour bénéficier du statut de combattant, de se signaler par un « signe distinctif permanent, visible à distance », et porter ouvertement ses armes. Or, les guérilleros se battent non seulement déguisés en civils, mais aussi parmi les civils. L’aide apportée par les civils est d’ailleurs indispensable à la guerre de partisans. L’expérience de Che Guevara en Bolivie montre avec quelle facilité une insurrection qui perd le soutien du peuple peut être défaite. Il est même moralement pertinent de considérer que, si les partisans sont massivement soutenus par le peuple, ils devraient être considérés eux-mêmes comme des civils et qu’ils bénéficient des mêmes droits. Mais dès lors, la lutte contre l’insurrection devient une lutte contre les civils, et ainsi, un acte moralement injuste (guerre d’agression si elle est menée par un État étranger, ou acte de tyrannie si elle l’est par les seules forces du régime local).

Chapitre XII. Le terrorisme

Le mot « terrorisme » est surtout utilisé aujourd’hui pour désigner une forme de violence révolutionnaire. Toutefois, les États sont parfaitement capables de comportements terroristes, ceux-ci étant même fréquents dans le contexte de la guerre lorsque l’objectif est de détruire le moral d’une nation ou d’un groupe. Cependant, les mouvements révolutionnaires du passé, contrairement au terrorisme moderne, traçaient une frontière semblable à celle qui sépare les combattants et non-combattants, en visant des individus en raison de ce qu’ils font, et pas de ce qu’ils sont. Ce second cas, qui préfigure presque le génocide, outrepasse toutes les limites acceptables.

Chapitre XIII. Les représailles

Aucune disposition de la convention de la guerre n’est autant utilisée abusivement que celle des représailles, qui justifient des actions criminelles si elles interviennent en riposte à des crimes préalablement commis par l’ennemi. Le but des représailles est de rompre la chaîne des crimes, par une action finale afin « d’empêcher la guerre de sombrer dans la barbarie » en faisant respecter la convention de la guerre. Mais il est rarissime que ce but soit atteint, ou même recherché.

Certaines représailles se manifestent par la punition des innocents, prenant la forme d’un utilitarisme radical. Pourtant, elles sont d’usage courant dans la pratique de la guerre. On retrouve dans cette pratique la loi du talion, avec l’idée de « répondre », parce que « c’est l’autre qui a commencé » – argument moral faible, mais réel. En d’autres termes, pour chaque manquement à la loi, il convient de punir le coupable si possible, mais toujours de punir quelqu’un.

Il faut ainsi fixer des limites radicales à la pratique des représailles, jadis communément défendue, et condamner toutes celles visant des innocents, quels qu’ils soient, et toute violation de la convention de la guerre ayant pour seul objectif de faire respecter la loi est à exclure.

Quatrième partie. Les dilemmes de la guerre

Chapitre XIV. Vaincre et se battre bien

Pour les esprits pratiques, la victoire est toujours plus importante que l’honneur aristocratique dès qu’elle est moralement importante, c’est-à-dire que l’issue du conflit implique l’idée de justice. La guerre noble, honorable, et la guerre moralement juste se rejoignent toutefois sur un point : la tension entre l’idée de gagner et l’idée de « se battre bien ». C’est en vertu de cette tension que les règles de la guerre sont souvent bafouées, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. En effet, les enjeux peuvent être énormes, et la victoire, suprêmement importante.

Dans un tel contexte, le calcul utilitariste trouve sa place sous la forme du principe de l’échelle mobile, énonçant que « plus la guerre est juste, plus il y a de droits », autrement dit plus nombreuses sont les règles que l’on peut violer en son nom. C’est la justesse d’une cause qui permet de déterminer la façon de se battre. La principale alternative à l’échelle mobile est l’absolutisme moral, qui postule que les règles de la guerre sont impératives, sans exception, et ne peuvent jamais être légitimement violées, même pour vaincre. Mais cette posture est difficile à tenir, notamment à l’époque moderne. Une alternative intermédiaire est possible : admettre l’existence de situations extrêmes, qui exigent une violation radicale de la convention de la guerre, mais seulement après avoir longtemps lutté contre sa détérioration.

Chapitre XV. Agression et neutralité

Le droit de neutralité, celui de ne pas s’impliquer dans un conflit, est une caractéristique fondamentale de la souveraineté des États. Il consiste en leur prérogative morale de ne pas tenir compte des distinctions entre agresseur et défenseur, ou de ne pas reconnaître l’existence d’une menace. Mais il s’agit d’une règle extrêmement stricte : aucune discrimination entre les deux belligérants ne doit avoir lieu. Elle ne s’applique toutefois qu’aux actes imputables à l’État, les citoyens demeurant libres de soutenir qui ils veulent comme ils le veulent.

Cependant, la neutralité est parfois difficile à justifier moralement. Dans la vie en société, par exemple, si on croise quelqu’un qui se fait agresser, est-il moral de ne pas intervenir ? Dans certaines instances, ainsi, il faudrait ne pas reconnaître ce droit. Par exemple, le maintien de la neutralité devient moralement impossible lorsque d’autres États se sacrifient pour l’État ayant des velléités de rester neutre face à un danger qui les concerne tous – le point faible de cet argument étant de reposer sur des jugements qui peuvent peiner à faire l’objet d’un accord général. Là encore, pour moralement prétendre violer le droit de neutralité, il faut en revenir à l’idée de situation extrême, d’urgence suprême.

Chapitre XVI. L’urgence suprême

Les dangers auxquels un État est confronté, face à la perspective de la défaite lors d’un conflit armé, sont extrêmement divers, et peuvent être aussi bien mineurs que radicalement dévastateurs. Pour défendre l’adoption de mesures d’urgence suprême, face à un danger imminent, il faut que le danger lié à la défaite soit exceptionnel, terrifiant. Ce n’est pas toujours le cas. « La guerre n’est pas toujours un combat pour des valeurs ultimes. »Cependant, lorsque le danger est à la fois énorme et imminent, la théorie de l’urgence suprême s’applique.

Le triomphe de ce genre de calcul utilitariste, qui justifie sur le fondement d’une urgence suprême en réalité inexistante les mesures les plus immorales, fut atteint avec les bombardements atomiques sur le Japon, régime considérablement moins « dangereux » que l’Allemagne nazie sur le plan moral, bombardements qui visèrent simplement à éviter les pertes américaines liées à une hypothétique invasion de Honshu et Kyushu. Une telle défense ne peut jamais être convaincante. Pire encore, les dirigeants américains, à l’époque, semblaient sincèrement convaincus de pouvoir faire tout ce qu’ils voulaient tout en étant moralement justifiés à le faire. Leur but n’était pas d’infliger un mal pour éviter un autre mal que quelqu’un d’autre (le Japon) allait leur infliger, mais d’infliger un mal à la place d’un autre mal qu’ils avaient déjà prévu d’infliger ! En réalité, exiger une reddition inconditionnelle était totalement immoral en la circonstance : si la reddition inconditionnelle requiert des millions de morts civils, alors il fallait se contenter d’une capitulation négociée plus raisonnable. « Les gens ont le droit de ne pas être obligés de continuer à se battre au-delà de la limite où la guerre pourrait atteindre sa juste conclusion. » Au-delà, il n’est plus question d’urgence suprême. Au-delà, on commet simplement un nouveau crime d’agression. Utiliser la bombe atomique sans tenter de négocier fut, de la part des Américains, un double crime.

Chapitre XVII. La dissuasion nucléaire

La dissuasion nucléaire est fondée sur le massacre des innocents à grande échelle, sur l’idée d’une riposte immorale à une attaque immorale. Certes, se tenir prêt à tuer, ce n’est pas la même chose que tuer réellement, mais c’en est bien proche, et c’est justement pour cela que la dissuasion fonctionne. Nous sommes tous otages de la dissuasion, mais nous menons pourtant une vie normale, car non seulement nous ne faisons rien aux autres, mais nous nous sommes convaincus que nous n’allons jamais rien leur faire.

Mais si la menace de l’usage des armes nucléaires a du sens, leur usage réel n’en a pas. Aucune victoire ne serait possible dans ce cas ; tout juste pourrions-nous emporter notre ennemi avec nous dans le néant. Une comparaison avec les crimes interpersonnels serait l’idée que l’État promette de massacrer toute la famille des meurtriers. Nul doute que cela aurait une influence remarquable sur le nombre de meurtres ; mais serait-ce une mesure moralement acceptable pour autant ? L’immoralité réside dans la menace elle-même, et pas seulement ses conséquences ; il en va de même pour la dissuasion.

Les armes nucléaires « pulvérisent » la théorie de la guerre juste. Nous sommes forcés de condamner jusqu’à la menace de l’utiliser. C’est avec honte qu’avec la dissuasion, nous franchissons les limites de la justice au nom même de la justice.

Cinquième partie. La question de la responsabilité

Chapitre XVIII. Le crime d’agression : dirigeants politiques et citoyens

La question de la responsabilité est centrale pour la théorie de la guerre juste. S’il y a agression, il doit y avoir des agresseurs ; s’il y a crime de guerre, il doit y avoir des criminels de guerre. Et la théorie de la guerre juste nous fournit un cadre pour identifier les responsables. Il n’y a pas de justice dans la guerre sans identification des responsables (au sens moral et non légal, même si les deux sont liés).

L’agression est avant tout l’œuvre de dirigeants politiques. La théorie de la souveraineté a longtemps fait obstacle à ce que des individus puissent être rendus responsables des actions de l’État. Mais c’est justement parce que les politiciens et leur entourage immédiat agissent au nom de la multitude que leurs actes peuvent être jugés moralement. Cependant, dans la chaîne d’individus reliant la décision à l’action, un grand nombre de personnes peuvent être impliquées ; où fixer la limite ?

La communauté entière des citoyens n’est jamais responsable dans son entier, pas même dans une démocratie parfaite, idéale, où tous les citoyens participeraient à la décision. En revanche, plus on peut faire pour s’opposer à l’agression, plus on doit faire. Dans certains cas, la démission permet généralement de dégager sa responsabilité, en tant qu’elle constitue un acte de protestation. Quant aux experts, aux individus éduqués, à ceux qui ne peuvent se dissimuler derrière le doute ou la propagande gouvernementale, il est de leur devoir, moralement, de s’opposer à leurs dirigeants.

Chapitre XIX. Crimes de guerre : les soldats et leurs officiers

Les soldats, on l’a vu, ne sont jamais responsables de la moralité de la cause pour laquelle ils combattent, mais ils sont responsables de la façon dont ils combattent. Les officiers sont bien sûr responsables des abus de leurs soldats, s’ils pouvaient les empêcher : la responsabilité de l’acte peut se fractionner. À l’inverse, s’ils ordonnent à leurs soldats de violer la convention de la guerre, les soldats ont un devoir moral de désobéir aux ordres, mais dans la mesure où leur pouvoir de décision ne leur appartient pas pleinement, différentes circonstances pratiques peuvent diminuer cette responsabilité : le soldat sous la menace d’une mort imminente ou le pilote ou l’artilleur ne connaissant pas la nature de ses cibles entre autres exemples, ne sont pas tenus responsables de leurs actes. Toutefois, il existe une multitude de façons d’éviter d’obéir à un ordre, bien au-delà de la seule désobéissance.

Les officiers ont par ailleurs le devoir de faire respecter la convention de la guerre par leurs soldats. Cette responsabilité n’est pas illimitée. « Tout faire » ne veut pas dire « réussir », et il est impossible d’exiger le succès, qui est toujours aléatoire. Il est dans la nature des humains de voir parfois échouer même leurs meilleurs efforts.

Quid de la suprême urgence ? Parfois, on doit commettre un meurtre, ou en donner l’ordre, pour la « bonne cause ». S’il n’est pas souhaitable de voir condamner les responsables de tels actes pris dans une situation d’urgence suprême, il convient toutefois que ceux-ci soient au moins blâmés pour leurs actions, qui inspirent un certain malaise, en ce qu’elles sont à la fois moralement correctes et moralement condamnables. Les priver d’honneurs, les ostraciser peut être justifié.

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Publié par jscheffer81

Cardiologue ancien chef de service au CH d'Albi et ancien administrateur Ancien membre de Conseil de Faculté Toulouse-Purpan et du bureau de la fédération des internes de région sanitaire Cofondateur de syndicats de praticiens hospitaliers et d'associations sur l'hôpital public et l'accès au soins - Comité de Défense de l'Hopital et de la Santé d'Albi Auteur du pacte écologique pour l'Albigeois en 2007 Candidat aux municipales sur les listes des verts et d'EELV avant 2020 Membre du Collectif Citoyen Albi

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