Régulation de l’installation des médecins : une nouvelle proposition de loi déposée au Sénat
Alors que les députés ont approuvé la fin de la liberté d’installation des médecins, une nouvelle proposition de loi, déposée fin mars au Sénat par le député LR Philippe Mouiller, vise à réguler l’installation des généralistes et des spécialistes.
Par Chloé Subileau

Alors que le principe d’une régulation à l’installation a été voté mercredi 2 avril par les députés, lors de l’examen de la proposition de loi du député Guillaume Garot, un autre texte, déposé fin mars au Sénat, entend également lutter contre les déserts médicaux. Portée par le sénateur LR Philippe Mouiller, cette nouvelle proposition de loi vise « à améliorer l’accès aux soins dans les territoires » et propose, à son tour, d’instaurer une régulation de l’installation des praticiens.
https://www.senat.fr/leg/ppl24-494.html
Le texte prévoit, en effet, que l’installation des généralistes dans une zone considérée comme bien dotée soit soumise à une autorisation préalable de l’agence régionale de santé, après un avis du conseil départemental de l’Ordre des médecins. De plus, cette autorisation serait conditionnée à un engagement du praticien à exercer à temps partiel dans une zone sous-dotée.
L’installation de spécialistes serait aussi encadrée dans les territoires les mieux dotés. Selon la proposition de loi, l’installation d’un praticien ne sera possible qu’en cas de départ d’un autre praticien de la même spécialité et sur le même territoire. Le texte prévoit toutefois des dérogations : si le spécialiste qui souhaite s’installer s’engage à exercer à temps partiel dans une zone sous-dotée ou « à titre exceptionnel et sur décision motivée » de l’ARS lorsque l’installation est nécessaire pour maintenir l’accès aux soins dans le territoire.
En outre, le texte déposé par Philippe Mouiller – également président de la commission des Affaires sociales – propose d’autoriser les médecins à pratiquer des dépassements d’honoraires en zone sous-dense, dans des conditions fixées par la convention médicale. Il vise aussi à faciliter, via son article 6, le remplacement d’un praticien libéral concourant à l’accès aux soins en zone sous-dense ; par exemple, pour participer à l’activité d’un service d’accueil des urgences (SAU) en établissement de santé.
Libérer du temps médical
Par ailleurs, la proposition appelle à libérer du temps médical, en supprimant notamment l’obligation de certificats pour une pratique sportive ou en cas de congé enfant malade.
Elle propose également la création, dans chaque département, d’un office d’évaluation de la démographie des professions de santé, présidé par le président du conseil départemental. Cette instance serait notamment chargée d' »identifier les besoins en professions de santé à l’échelle du département et des territoires de santé concernés », peut-on lire.
Le texte souhaite aussi la création d’un comité de pilotage de l’accès aux soins, réunissant les directeurs d’administration centrale compétents, le directeur général de l’Uncam, et les représentants de collectivités territoriales. Consulté par le ministère de la Santé, ce comité aurait pour mission de définir « des objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins », « ainsi que lors de l’élaboration et pour le suivi des plans d’actions nationaux et territoriaux destinés à réduire les inégalités sociales et territoriales en la matière ».
L’examen de ce texte doit débuter le 12 mai prochain en séance au Sénat.
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Chapitre II
Renforcer l’offre de soins dans les territoires sous-dotés
| « Conditions d’installation dans les zones les mieux dotées | |
| « Art. L. 4131-8. – L’installation d’un médecin généraliste dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434-4 est préalablement autorisée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins. |
| L’autorisation est conditionnée à un engagement du médecin généraliste à exercer à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° du même article L. 1434-4. Le directeur général ne peut refuser ou retirer l’autorisation, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations, que pour des motifs tenant à l’inexistence, à l’insuffisance ou à la méconnaissance de cet engagement. | |
| « Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article, notamment : | |
| « 1° La durée mensuelle minimale et les modalités d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 ; | |
| « 2° Les modalités de formalisation de l’engagement d’exercice à temps partiel du médecin généraliste et de contrôle de son respect ; | |
| « 3° Les conditions de retrait de l’autorisation d’installation par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de méconnaissance de l’engagement d’exercice à temps partiel. | |
| « Art. L. 4131-9. – I. – L’installation d’un médecin spécialiste dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434-4 est préalablement autorisée par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins. | |
| « Cette autorisation est conditionnée à la cessation concomitante d’activité d’un médecin de la même spécialité exerçant dans la même zone. | |
| « L’installation d’un médecin spécialiste peut toutefois être autorisée en l’absence de cessation concomitante d’activité d’un médecin de la même spécialité : | |
| « 1° Lorsque le médecin spécialiste s’engage à exercer à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° du même article L. 1434-4 ; | |
| « 2° À titre exceptionnel et sur décision motivée du directeur général de l’agence régionale de santé, lorsque l’installation est nécessaire pour maintenir l’accès aux soins dans le territoire. | |
| « Les autorisations accordées en application du 1° du présent I peuvent être retirées par le directeur général de l’agence régionale de santé, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations, en cas de méconnaissance de l’engagement d’exercice à temps partiel. | |
| « II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du I, notamment : | |
| « 1° Les modalités d’identification du médecin spécialiste autorisé à s’installer, lors de la cessation d’activité d’un médecin de la même spécialité dans la même zone ; | |
| « 2° La durée mensuelle minimale et les modalités d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 ; | |
| « 3° Les modalités de formalisation de l’engagement d’exercice à temps partiel du médecin généraliste et de contrôle de son respect ; | |
| « 4° Les conditions de retrait de l’autorisation d’installation par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de méconnaissance de l’engagement d’exercice à temps partiel. » | |
| II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | |
| 1° À l’article L. 162-2, après la dernière occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « exercée dans les conditions prévues aux articles L. 4131-8 et L. 4131-9 du code de la santé publique » ; | |
| 2° L’article L. 162-5 est complété par un 29° ainsi rédigé : | |
| « 29° Les conditions et modalités de participation financière aux frais et investissements engagés par les médecins afin de respecter l’engagement d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionné à l’article L. 4131-8 et au 1° du I de l’article L. 4131-9 du code de la santé publique. » | |
| III. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, un an après la promulgation de la présente loi. |
| Article 4 | |
| L’article L. 4112-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : | |
| 1° Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : | |
| « L’inscription au tableau fait figurer la résidence professionnelle habituelle du praticien. Un praticien peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle. Une telle faculté est toutefois subordonnée : | |
| « 1° Pour les médecins, à une déclaration préalable au conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée, au plus tard un mois avant la date prévisionnelle de début d’activité. Le conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité secondaire envisagée ne peut s’opposer à l’établissement de cette activité que pour des motifs tirés d’une méconnaissance des obligations de qualité ou de sécurité des soins et des dispositions législatives et réglementaires ; | |
| « 2° Pour les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes, à une autorisation préalable du conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. » ; | |
| 2° Le sixième alinéa est ainsi modifié : | |
| a) Après le mot : « professionnelle », est inséré le mot : « habituelle » ; | |
| b) Après le mot : « par », sont insérés les mots : « les sixième à huitième alinéas du présent article ou ». |
| Article 5 | |
| I. – L’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | |
| 1° Le 3° est ainsi rétabli : | |
| « 3° Les tarifs spécifiques des honoraires, rémunérations et frais accessoires applicables dans tout ou partie des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ; » | |
| 2° Au 6°, après la référence : « L. 162-5-2 », sont insérés les mots : « du présent code ». | |
| II. – La promulgation de la présente loi donne lieu à une négociation ouverte sans délai sur les tarifs spécifiques mentionnés au 3° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. Le délai d’entrée en vigueur mentionné au I de l’article L. 162-14-1-1 du même code n’est pas applicable aux tarifs spécifiques résultant de cette négociation. |
| Article 6 | |
| Le livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : | |
| 1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 4131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Lorsque le médecin qui sollicite le remplacement s’absente pour concourir à l’amélioration de l’accès aux soins dans des territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4, l’autorisation ne peut être refusée que pour un motif impérieux tenant à la qualité et à la sécurité des soins, ou en cas de manquement aux principes, aux devoirs professionnels et aux règles déontologiques mentionnés aux articles L. 4121-2 et L. 4122-1. » ; | |
| 2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4141-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Lorsque le chirurgien-dentiste qui sollicite le remplacement s’absente pour concourir à l’amélioration de l’accès aux soins dans des territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4, l’autorisation ne peut être refusée que pour un motif impérieux tenant à la qualité et à la sécurité des soins, ou en cas de manquement aux principes, aux devoirs professionnels et aux règles déontologiques mentionnés aux articles L. 4121-2 et L. 4122-1. » ; | |
| 3° Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 4151-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Lorsque la sage-femme qui sollicite le remplacement s’absente pour concourir à l’amélioration de l’accès aux soins dans des territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4, l’autorisation ne peut être refusée que pour un motif impérieux tenant à la qualité et à la sécurité des soins, ou en cas de manquement aux principes, aux devoirs professionnels et aux règles déontologiques mentionnés aux articles L. 4121-2 et L. 4122-1. » |
| Article 7 | |
| I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du décret mentionné au V, l’État peut autoriser les centres de santé créés et gérés par des organismes à but non lucratif mentionnés au I de l’article L. 6323-1-3 du code de la santé publique à conclure des contrats de travail à durée déterminée dans les conditions prévues aux II à V du présent article, lorsqu’ils sont situés dans un territoire caractérisé par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. | |
| II. – Dans les centres de santé participant à l’expérimentation, les professionnels mentionnés à l’article L. 6323-1-5 du code de la santé publique sont soumis aux dispositions du code du travail, à l’exception des articles L. 1221-2, L. 1242-1 à L. 1242-3, L. 1242-8, L. 1242-8-1, L. 1243-8 à L. 1243-10, L. 1243-13, L. 1243-13-1, L. 1244-3 à L. 1245-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11. | |
| Tout contrat par lequel un centre de santé participant à l’expérimentation s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un professionnel mentionné au premier alinéa du présent II est un contrat de travail à durée déterminée. | |
| III. – La durée du contrat de travail mentionné au II ne peut être inférieure à une semaine ni supérieure à cinq ans. | |
| La durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent III n’exclut pas le renouvellement du contrat de travail ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur. | |
| IV. – Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux I à III. Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux mêmes I à III est puni d’une amende de 3 750 euros. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. | |
| V. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et du travail arrêtent la liste des départements participant à cette expérimentation, dans la limite de vingt, dont deux départements d’outre-mer. | |
| VI. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. |
| Article 8 | |
| Le code de la santé publique est ainsi modifié : | |
| 1° Le I de l’article L. 4111-2 est ainsi modifié : | |
| a) Au deuxième alinéa, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le nombre de places ouvertes aux candidats est fixé chaque année, par profession et par spécialité, par un arrêté du ministre chargé de la santé. Ce nombre correspond à un objectif quantitatif d’admission des candidats aux épreuves anonymes de vérification des connaissances. Il tient compte des capacités de formation dans chaque région et chaque subdivision, des besoins exprimés par les structures agréées pour l’accueil des candidats, et de la démographie de chaque profession et chaque spécialité. » ; | |
| b) Au troisième alinéa, les mots : « maximum mentionné à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « de places mentionné au deuxième alinéa » ; | |
| c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Les conditions d’organisation des épreuves anonymes de vérification des connaissances prévues au même deuxième alinéa sont définies par voie réglementaire. » ; | |
| d) À la première phrase du huitième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : sixième » ; | |
| e) Au dernier alinéa, les mots : « cinquième à septième » sont remplacés par les mots : « sixième à huitième » ; | |
| 2° L’article L. 4221-12 est ainsi modifié : | |
| a) Au deuxième alinéa, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le nombre de places ouvertes aux candidats est fixé chaque année, par profession et par spécialité, par un arrêté du ministre chargé de la santé. Ce nombre correspond à un objectif quantitatif d’admission des candidats aux épreuves anonymes de vérification des connaissances. Il tient compte des capacités de formation dans chaque région et chaque subdivision, des besoins exprimés par les structures agréées pour l’accueil des candidats, et de la démographie de chaque profession et chaque spécialité. » ; | |
| b) Au quatrième alinéa, le mot : « maximum » est remplacé par les mots : « de places » ; | |
| c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Les conditions d’organisation des épreuves anonymes de vérification des connaissances prévues au même deuxième alinéa sont définies par voie réglementaire. » ; | |
| d) À la première phrase du sixième alinéa et au dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ». |
| Article 9 | |
| Le code de la santé publique est ainsi modifié : | |
| 1° Le I de l’article L. 4111-2 est ainsi modifié : | |
| a) Au premier alinéa, les mots : « , après avis d’une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, » sont supprimés ; | |
| b) Les cinquième, sixième et septième alinéas sont ainsi modifiés : | |
| – après le mot : « réglementaire, », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « le chef de service, le chef de pôle et le président de la commission médicale d’établissement émettent des avis sur l’autorisation d’exercice du lauréat candidat lorsque celui-ci est affecté dans un établissement de santé. » ; | |
| – après la troisième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’au moins l’un de ces avis est défavorable ou lorsque le lauréat candidat n’est pas affecté dans un établissement de santé, une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé, comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, est saisie par le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, par l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État. Elle émet un avis sur l’autorisation d’exercice et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire. Le cas échéant, à l’issue du stage complémentaire, les avis du chef de service, du chef de pôle et du président de la commission médicale d’établissement sont à nouveau sollicités. » ; | |
| – l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « Lorsque tous les avis sont favorables ou lorsque la commission nationale ne décide pas de la réalisation d’un stage complémentaire, la décision de l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa d’autoriser le lauréat candidat à exercer intervient dans un délai de quatre mois. » ; | |
| 2° L’article L. 4221-12 est ainsi modifié : | |
| a) Au premier alinéa, les mots : « , après avis d’une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, » sont supprimés ; | |
| b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié : | |
| – après le mot : « réglementaire, », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « le chef de service, le chef de pôle et le président de la commission médicale d’établissement émettent des avis sur l’autorisation d’exercice du lauréat candidat lorsque celui-ci est affecté dans un établissement de santé. » ; | |
| – après la troisième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’au moins l’un de ces avis est défavorable ou lorsque le lauréat candidat n’est pas affecté dans un établissement de santé, une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé, comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, est saisie par le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, par l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État. Elle émet un avis sur l’autorisation d’exercice et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire. Le cas échéant, à l’issue du stage complémentaire, les avis du chef de service, du chef de pôle et du président de la commission médicale d’établissement sont à nouveau sollicités. » ; | |
| – l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « Lorsque tous les avis sont favorables ou lorsque la commission nationale ne décide pas de la réalisation d’un stage complémentaire, la décision de l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa d’autoriser le lauréat candidat à exercer intervient dans un délai de quatre mois. » |
| Article 10 | |
| Le code de la santé publique est ainsi modifié : | |
| 1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 4111-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est réalisé au sein de ces structures d’exercice coordonné, les lauréats candidats à la profession de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme sont prioritairement affectés dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4. » ; | |
| 2° Le dernier alinéa de l’article L. 4221-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est réalisé au sein de ces structures d’exercice coordonné, les lauréats candidats à la profession de pharmacien sont prioritairement affectés dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4. » | |
Voir aussi: