Devoir de vigilance des multinationales: un processus contre TotalEnergies et EDF

Devoir de vigilance : la cour d’appel de Paris ouvre la voie à un procès au fond contre TotalEnergies et EDF

La chambre spéciale de la cour d’appel de Paris a rendu ce 18 juin ses premières décisions sur le devoir de vigilance des multinationales. Certaines demandes dirigées contre TotalEnergies et EDF sont jugées recevables, ouvrant la voie à un procès au fond.

Gouvernance  |  18.06.2024  |  L. Radisson

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Devoir de vigilance : la cour d'appel de Paris ouvre la voie à un procès au fond contre TotalEnergies et EDF

© HJBC – stock.adobe.comLes demandes déposées contre TotalEnergies et EDF sont jugées recevables.

« Dans les affaires concernant les sociétés TotalEnergies et EDF, la cour a (…) déclaré certains demandeurs recevables à agir, de sorte que, sous réserve d’un éventuel pourvoi en cassation, le débat sur le bien-fondé des mesures sollicitées va pouvoir se tenir devant le tribunal judiciaire de Paris », indique la cour d’appel de Paris via un communiqué.

La chambre spéciale de cette cour, spécialisée dans le devoir de vigilance et la responsabilité écologique, a rendu ce mardi 18 juin, trois décisions dans des contentieux fondés sur le devoir de vigilance des multinationales et dirigés contre TotalEnergies pour sa politique climatique, EDF s’agissant de l’installation de parcs éoliens au Mexique et Vigie Groupe, anciennement Suez, pour la contamination d’un réseau d’eau potable au Chili. Ces trois actions avaient été jugées irrecevables en première instance par le tribunal judiciaire de Paris.

Trois groupes, trois affaires

Le contentieux TotalEnergies avait été ouvert par six associations et seize collectivitésen janvier 2020 en vue de contraindre l’énergéticien à prendre les mesures nécessaires pour s’aligner sur l’objectif de l’Accord de Paris de ne pas dépasser un réchauffement climatique de plus de 1,5 °C. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris avait jugé l’action irrecevable en juillet 2023. Il avait estimé que l’énergéticien n’avait pas été mis régulièrement en demeure, qu’un dialogue préalable entre les parties avait fait défaut et que certaines associations et collectivités n’avaient pas d’intérêt à agir.“ C’est un signal très positif qu’envoie la cour d’appel ”Justine Ripoll, Notre Affaire à tous

Dans le contentieux contre EDF, des défenseurs des droits humains autochtones et des associations demandaient au groupe de respecter le droit de la communauté autochtone d’Union Hidalgo (Mexique) d’être consultée sur un projet de parc éolien d’une centaine de turbines mené par ses filiales locales. Le tribunal avait déclaré la demande irrecevable en novembre 2021 au motif que la mise en demeure lancée par les associations ne portait pas sur le même plan de vigilance que celui qui avait ensuite fait l’objet de l’assignation en justice.

Enfin, dans l’affaire Suez, des associations avaient assigné le géant de l’eau du fait de la contamination du réseau potable d’Osorno (Chili) à la suite d’un incident d’exploitation de la société Esssal, contrôlée par le groupe, et qui faisait suite à de nombreuses négligences préalables. L’action avait été jugée irrecevable en juin 2023 par le tribunal parisien qui avait considéré que la SAS Suez Groupe, devenue la SAS Vigie Groupe, ne pouvait être considérée comme défenderesse à l’action.

Action des associations jugée recevable

La cour d’appel de Paris confirme l’irrecevabilité de l’action dans cette dernière affaire dans la mesure où l’assignation a été délivrée à la SAS Suez Groupe alors que le plan de vigilance avait été établi et mis en œuvre par la société mère, la SA Suez. « Il en résulte que la filiale n’avait pas qualité à défendre à l’action », explique la cour dans son communiqué.

En revanche, dans les affaires TotalEnergies et EDF, la cour a estimé que « si les assignations en justice devaient concerner en substance les mêmes obligations que celles ayant fait l’objet de la mise en demeure, il n’était en revanche pas exigé que l’assignation en justice et la mise en demeure visent le même plan de vigilance en termes de dates ». La cour a par ailleurs reconnu le droit de saisir le juge à toute personne justifiant d’un intérêt à agir, après qu’une mise en demeure a été délivrée, « peu important qu’elle ne soit pas l’auteur de la mise en demeure ».

Dans le contentieux TotalEnergies, sont jugées recevables à agir les associations Notre Affaire à tous, Sherpa, Zéa et France Nature Environnement (FNE) tant sur le fondement de l’article L. 225-102-4 de commerce,  (1) qui fonde le devoir de vigilance des entreprises, que sur celui de l’article 1252 du code civil, (2) qui permet de demander au juge de prévenir ou faire cesser un préjudice écologique.

« Nous sommes soulagés de savoir qu’il y aura un procès au fond après toutes ces années de manœuvres dilatoires de la part de Total. Mais plus encore, en général, pour les procès basés sur cette loi et pour la justice climatique en général. C’est un signal très positif qu’envoie la cour d’appel », réagit Justine Ripoll, responsable de campagne de l’association Notre Affaire à tous.

Sévères restrictions à l’action des collectivités

En revanche, la cour a apporté des restrictions aux possibilités d’action des collectivités territoriales du fait que leur compétence est circonscrite aux territoires qu’elles administrent. Seule la démonstration d’un intérêt public local, et non d’un intérêt public global, leur confère le droit d’agir. « Il en résulte, explique la cour, qu’en présence d’une atteinte affectant l’ensemble de la planète, les collectivités territoriales doivent caractériser une atteinte spécifique ou un retentissement particulier du risque sur leur territoire ; la circonstance que leur territoire subit indistinctement les effets néfastes du phénomène ne suffit pas à caractériser leur intérêt à agir », indique la juridiction dans son communiqué.

Dans l’affaire TotalEnergies sont par conséquent déclarées irrecevables l’association Les Eco-Maires, ainsi que les communes d’Arcueil, Bayonne, Bègles, Bize-Minervois, Correns, Grenoble, La Possession, Mouans-Sartoux, Nanterre, Sevran et Vitry-le-François, de même que l’établissement public territorial Est-Ensemble et la région Centre-Val-de-Loire. La cour déclare également irrecevable les interventions volontaires de la commune de Poitiers et de l’association Amnesty International France, et déclare nulle l’intervention volontaire de la ville de New York.

En revanche, l’action de la ville de Paris est jugée recevable dans son intervention volontaire à l’instance du fait de son indice d’exposition aux risques climatiques qualifié de très fort par l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (Onerc) et de son implication importante dans cette lutte au travers de ses plans climat.

« C’est une déception que cela restreigne l’accès à la justice des collectivités territoriales, ce qui peut sembler à rebours de décisions comme celle de Grande-Synthe qui avait jugé la commune comme ayant un intérêt à agir. La justice a décidé de mettre la barre très haut, comme l’a fait la Cour européenne des droits de l’homme dans sa décision contre la Suisse », réagit Justine Ripoll. « Il faut analyser plus dans le détail pour savoir. Mais en posant des critères, cela peut aussi permettre d’y répondre plus facilement dans des contentieux futurs », ajoute la représentante de Notre Affaire à tous.

Du côté des mis en cause, les réactions sont plutôt laconiques. « Nous ne souhaitons pas commenter ; nous prenons connaissance de la décision », réagit EDF. « L’affaire va maintenant être renvoyée au fond devant le tribunal judiciaire de Paris. TotalEnergies démontrera devant le tribunal que la Compagnie élabore, publie et met en œuvre chaque année un plan de vigilance conforme aux exigences de la loi sur le devoir de vigilance », réagit l’énergéticien, qui se félicite par ailleurs que les demandes tendant à faire suspendre certains projets d’exploration et de production aient été rejetées.1. Consulter l’article L. 225-102-4 du code de commerce
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI0000351818202. Consulter l’article 1252 du code civil
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033019128

Laurent Radisson, journaliste
Rédacteur en Chef de Droit de l’Environne

Publié par jscheffer81

Cardiologue ancien chef de service au CH d'Albi et ancien administrateur Ancien membre de Conseil de Faculté Toulouse-Purpan et du bureau de la fédération des internes de région sanitaire Cofondateur de syndicats de praticiens hospitaliers et d'associations sur l'hôpital public et l'accès au soins - Comité de Défense de l'Hopital et de la Santé d'Albi Auteur du pacte écologique pour l'Albigeois en 2007 Candidat aux municipales sur les listes des verts et d'EELV avant 2020 Membre du Collectif Citoyen Albi

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