Biodiversité : pourquoi les sites naturels de compensation vont être remplacés par des sites de restauration
À travers le projet de loi Industrie verte, le Gouvernement veut faire émerger une véritable offre d’écosystèmes restaurés afin de faciliter la compensation environnementale. Au risque d’affaiblir la qualité des mesures de compensation ?
Biodiversité | Aujourd’hui à 12h28 | L. Radisson https://www.actu-environnement.com/ae/news/compensation-ecologique-sites-naturels-snc-restauration-renaturation-snrr-projet-loi-industrie-verte-42113.php4#xtor=EPR-50

© StefanUn seul site est aujourd’hui agréé par l’État pour pratiquer la compensation, le site de Cossure, dans la plaine de Crau.
Le lien peut paraître ténu à première vue. C’est parce que le Gouvernement souhaite refaire de la France « une nation industrielle » qu’il prévoit de réformer le dispositif des sites naturels de compensation. Un dispositif mis en place par la loi de reconquête de la biodiversité de 2016 destiné à améliorer la mise en œuvre de la dernière étape de la séquence « éviter-réduire-compenser » (ERC) par l’anticipation et la mutualisation des mesures de compensation.
Cette réforme est contenue dans le projet de loi relatif à « l’industrie verte », présenté en Conseil des ministres, le 16 mai, et adopté par le Sénat, le 22 juin. Pour réindustrialiser la France, l’exécutif souhaite faciliter l’implantation des sites industriels, ce qui passe par une réduction des délais d’implantation, considérés comme « le principal obstacle soulevé par les entreprises ». Pour cela, le Gouvernement souhaite proposer davantage de sites « clés en main », pour lesquels le maximum de procédures réglementaires auront été réalisées en amont. Parmi celles-ci, figure la mise en place des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, indique-t-il dans l’exposé des motifs, en omettant de mentionner les étapes d’évitement et de réduction.
« Procédure difficile à anticiper »
« Aujourd’hui, cette procédure est difficile à anticiper : la réglementation n’autorise que la mise en place de sites naturels de compensation (SNC), qui doivent être mutualisés entre plusieurs projets (…). Ce dispositif est dans les faits peu utilisé et perçu comme techniquement complexe par les porteurs de projet », relève le Gouvernement. C’est la raison pour laquelle il souhaite « faire émerger une véritable offre d’écosystèmes restaurés, par la mise en place de sites naturels de restauration et de renaturation (SNRR), en remplacement des sites naturels de compensation (SNC) ». Jusque-là, un seul SNC a été agréé par l’État, celui de CDC-Biodiversité, à Cossure (Bouches-du-Rhône).
Le dispositif des sites naturels de compensation est dans les faits peu utilisé et perçu comme techniquement complexe par les porteurs de projet
Le Gouvernement
L’idée du Gouvernement est de faire se rejoindre les politiques volontaires de restauration des milieux naturels menées par les collectivités territoriales et les acteurs socio-économiques, d’un côté, et les obligations de compensation écologique imposées aux porteurs de projets, de l’autre. « Cette réforme permettra aux porteurs de projet de réaliser des opérations de compensation par anticipation, y compris pour des projets isolés, par exemple pour des sites « clés-en-main ». Elle crée en outre un cadre législatif adapté pour le développement des opérations de restauration de la biodiversité conduites pour des engagements volontaires d’entreprises et collectivités, et facilite la procédure d’agrément des sites », résume le Gouvernement.
En outre, « les SNRR pourraient contribuer à l’atteinte de l’objectif de zéro artificialisation nette à l’horizon 2050 par de la renaturation de sol », a expliqué le sénateur LR Fabien Genet, durant l’examen du projet de loi.
« Sites de compensation de plus grande ampleur »
Ce projet de réforme suscite des réactions contrastées. Marianne Louradour, présidente de CDC Biodiversité, qui gère le site de Cossure, a une vision positive de la réforme. « Cela va permettre de faire des sites de compensation de plus grande ampleur puisqu’on pourra les augmenter par de l’action volontaire, ce qui permettra d’aller chercher des corridors, des trames vertes… Avec l’amendement des sénateurs sur le label bas carbone, on pourrait avoir un développement de renaturation supplémentaire. Cela permettrait d’avoir de belles réserves gérées pendant trente ou cinquante ans », se félicite Mme Louradour.
Le Sénat a en effet adopté, le 20 juin, un amendement qui prévoit que les SNRR puissent donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label bas carbone. « La multifonctionnalité des SNRR et l’ouverture à d’autres objectifs que la seule compensation au titre de la séquence « éviter, réduire, compenser » contribueront à l’équilibre financier des modèles économiques développés dans le cadre de ces sites », a fait valoir Fabien Genet, en soutenant cet amendement.
« L’intérêt de cette loi, c’est aussi qu’elle met en avant les sites naturels de compensation, qui sont la meilleure façon de compenser avec les meilleures chances d’avoir zéro perte, voire un gain, écologique, par rapport à la compensation à la demande. C’est aussi la meilleure façon de faire pour faciliter les sites clés en main, avec une compensation installée et un bon niveau d’équivalence écologique. On a donc un gain global pour l’économie, mais aussi pour le carbone et pour la biodiversité », salue Marianne Louradour.
Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN), dans son avis rendu le 24 mai sur le projet de loi, juge également intéressant de permettre de la « restauration volontaire » adjacente à la « compensation réglementaire ». « Cela permettrait à la fois de diminuer la prise de risque de l’opérateur de compensation et d’anticiper de possibles compensations « volontaires » biodiversité comme elles existent en grand nombre pour le carbone », a relevé l’instance consultative.
Un affaiblissement de la compensation ?
Mais si le dispositif n’a appelé aucune observation particulière de la part du Conseil d’État, il suscite un certain nombre de critiques concentrées sur les craintes d’un affaiblissement de la compensation. Ainsi, dans son avis du 4 mai sur le projet de loi, le Conseil national de la transition écologique (CNTE) a d’abord rappelé que « la compensation n’est à envisager qu’en dernier recours, dans le respect de la séquence éviter-réduire-compenser ». Et il s’est ensuite inquiété « d’une confusion possible entre la compensation et la restauration ». L’instance consultative a rappelé « son attachement à ce que les politiques publiques distinguent la compensation, qui vient compenser une destruction, et la restauration, qui vise à restaurer un écosystème dégradé ».
Le CNPN a également pointé la disparition de la notion de « site naturel de compensation ». Dans son avis, il s’interroge sur le fait de savoir si ces modifications « ne visent pas à affaiblir le droit en matière de compensation écologique existante pour les projets industriels qui seront concernés ». Et ce, d’autant que l’exécutif annonce une simplification des conditions d’agrément qui passera par les textes réglementaires d’application. « Il faut être vigilant sur les indicateurs qui seront produits pendant les trente ans de la compensation, sur les résultats obtenus, mais, si on ne lâche rien là-dessus, je ne vois pas pourquoi le fait d’obtenir son agrément plus rapidement dégraderait la qualité du site de compensation. Ce qui est important, c’est ce qui se passe après l’agrément, quand on va gérer le site », juge de son côté Marianne Louradour.
Trois modalités de recours aux unités de restauration
Trois modifications notables de la partie réglementaire du code de l’environnement sont prévues. Tout d’abord, l’agrément sera adapté aux trois modalités de recours aux unités de restauration ou de renaturation prévues par la réforme : vente des unités à des fins de compensation (dispositif actuel) ; recours à ces unités pour les seuls besoins de l’opérateur ; vente des unités dans le cadre d’engagements volontaires des acteurs socio-économiques.
« La rédaction actuelle du projet de loi prévoit d’étendre la possibilité de vente d’unités de compensation volontaire aux acteurs publics, ce qui peut potentiellement conduire à confondre les politiques de restauration (…) que les pouvoirs publics doivent mener dans le cadre des objectifs européens (bon état des masses d’eau, règlement à venir sur la restauration écologique, Natura 2000…) et de la restauration dite « volontaire » », a pointé le CNPN. « Pourquoi les en empêcher ? Il ne semble pas pertinent de brider les initiatives qui peuvent émerger », a jugé au contraire le sénateur Fabien Genet, durant la discussion du projet de loi.
En second lieu, la demande d’agrément devra préciser le gain écologique possible, et non plus l’état écologique final, « dont la détermination s’avère très difficile ». « Ce changement découle d’un constat : le régime juridique des sites naturels de compensation a, à ce jour, été très peu appliqué », explique Fabien Genet, du fait de la difficulté à préciser les gains écologiques théoriques qui seront obtenus à l’issue des opérations de restauration. « Quand ils seront utilisés pour compenser des atteintes à la biodiversité, les SNRR auront (…) une obligation d’atteindre le gain écologique visé lors de leur conception », a voulu rassurer le sénateur à l’attention de ses collègues qui craignaient un affaiblissement en la matière.
Enfin, il est prévu que l’octroi de l’agrément soit déconcentré du ministre de la Transition écologique au préfet de région, et que l’avis du CNPN soit transféré au conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN). Une perspective qui ne satisfait pas totalement, là non plus, le CNPN, qui souhaite conserver son avis sur les espèces sur lesquelles il est actuellement compétent pour se prononcer.
La rédaction de la loi, et de ses futur décrets d’application, pourrait toutefois encore évoluer à l’occasion de son examen par l’Assemblée nationale, qui commence le 12 juillet en séance publique.
Laurent Radisson, journaliste
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Dérogation Espèces protégées : les maîtres d’ouvrage la considèrent trop souvent comme acquise
Dans son rapport 2022, l’Autorité environnementale constate une amélioration des dossiers de projets, mais déplore notamment une dérogation Espèces protégées considérée de droit par les maîtres d’ouvrage.
Biodiversité | 30.06.2023 | I. Chartier https://www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-2022-autorite-environnementale-42110.php4

© syntoL’Autorité environnementale regrette que les pétitionnaires aient tendance à s’appuyer d’abord sur les mesures de compensation.
« Trop de projets présupposent qu’une dérogation à la protection des espèces protégées et de leurs habitats leur sera accordée, moyennant des mesures de compensation. » Tel est le constat de l’Autorité environnementale (Ae) dans son rapport annuel pour 2022, dévoilé le 28 juin 2023. L’autorité indépendante déplore que la dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées, parfois nécessaires à la mise en œuvre des projets, soit considérée comme étant « de droit » par les maîtres d’ouvrage.
Des dérogations Espèces protégées présumées acquises ?
Dans son rapport, l’Ae fait le constat positif que davantage de dossiers de projets présentaient des méthodologies solides, et qu’ils étaient de plus en plus encourageants. Toutefois, elle relève des faiblesses persistantes, dont des demandes de dérogation Espèces protégées « présentées de telle sorte qu’on a le sentiment que le pétitionnaire croit qu’elle est de droit », regrette Sylvie Banoun, administratrice générale de la MRAe Île-de-France. L’Ae a souhaité rappeler qu’il s’agit d’abord d’une interdiction d’atteinte à ces espèces et à leurs habitats.
Le problème soulevé est que les pétitionnaires ont tendance à s’appuyer sur les mesures de compensation, en mettant de côté les mesures d’évitement et de réduction dans leur demande de dérogation. L’Ae rappelle que la compensation vient en principe en complément des autres mesures, qui doivent être privilégiées. Ainsi, dans son avis de mai 2021 concernant le réaménagement du domaine skiable de Saint-Lary-Soulan, dans les Hautes-Pyrénées, elle a recommandé de « revoir le niveau d’incidences résiduelles du projet sur les habitats naturels, la flore et la faune, le cas échéant de réajuster les mesures d’évitement, de réduction et, si nécessaire, de compensation associées et d’établir un dossier de demande de dérogation relatif aux impacts résiduels sur les espèces protégées ».
La justification insuffisante des maîtres d’ouvrage sur la raison impérative d’intérêt public majeur ?
L’Ae rappelle l’avis contentieux du 9 décembre 2022, dans lequel le Conseil d’État avait précisé les conditions de délivrance d’une dérogation « espèces protégées » : l’absence de solution alternative satisfaisante ; le fait de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ; le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Pour prouver que la dernière condition est remplie, l’Ae constate que « les dossiers se contentent parfois de reprendre l’argumentaire de l’utilité publique, ce qui ne saurait être suffisant ».
Ces observations rejoignent un constat plus général de l’autorité d’une prise en compte encore trop faible des impacts des projets, plans et programmes sur l’environnement : « L’évaluation environnementale est encore trop perçue comme une « procédure » entraînant des délais inutiles et retardant une autorisation considérée comme étant de droit. »