La jupette flottante du burkini fatale à l’arrêté municipal d’Eric Piolle maire de Grenoble

La justice suspend le port du burkini dans les piscines municipales de Grenoble, car le vêtement n’est « pas près du corps »

Pour le tribunal administratif, il s’agirait d’une entorse à la règle commune autorisée par les autorités municipales pour des raisons religieuses, ce qui remet en cause « la neutralité du service public ». 

Par Richard Schittly(Lyon, correspondant)Publié hier à 22h00, mis à jour à 09h12  

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https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/05/25/le-tribunal-administratif-de-grenoble-suspend-l-autorisation-du-burkini-dans-les-piscines_6127694_3224.html

Devant la piscine Les Dauphins, à Grenoble, le 12 mai 2022.
Devant la piscine Les Dauphins, à Grenoble, le 12 mai 2022.  ELISABETH RULL / DIVERGENCE POUR « LE MONDE »

Atteinte à la laïcité ou préservation de la liberté religieuse ? L’autorisation implicite du burkini dans le nouveau règlement des piscines municipales de Grenoble a suscité un débat fondamental, mercredi 25 mai. Mais c’est sur un infime détail vestimentaire que l’affaire a rebondi. C’est en effet en raison de la forme du burkini que le tribunal administratif a prononcé la suspension de la délibération votée à une courte majorité au conseil municipal de Grenoble, le 16 mai.

Ce maillot de bain couvrant le corps, parfois assorti d’une capuche, comporte une jupette flottante qui, par définition, n’est pas « près du corps ». Or, si l’article 10 du nouveau règlement des piscines de Grenoble exige, de manière générale, des tenues « près du corps », en tissus spécifiques, nylon ou lycra, il n’interdit de fait « les tenues non près du corps » que si elles sont « plus longues que la mi-cuisse (robe, tunique longue ou évasé) ».

Selon les juges administratifs, les dispositions du règlement ont donc été uniquement élaborées pour répondre à l’autorisation du burkini, vêtement à connotation religieuse. « En dérogeant à la règle générale d’obligation de porter des tenues ajustées près du corps pour permettre à certains usagers de s’affranchir de cette règle dans un but religieux, ainsi qu’il est d’ailleurs reconnu dans les écritures de la commune, les auteurs de la délibération litigieuse ont gravement porté atteinte au principe de neutralité du service public »,justifie l’ordonnance du tribunal.

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Les juges ont estimé que les usagers du service public ne peuvent pas s’affranchir des règles communes en se prévalant de leurs croyances. Et ils reprochent à la commune d’avoir cédé à leur demande. « L’autorité administrative doit respecter le principe de neutralité et édicter des règles concourant au maintien de l’ordre public sous ses composantes de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publiques. Il ne saurait être dérogé aux règles édictées dans l’objectif d’assurer l’ordre public », dit l’ordonnance.

En demandant des précisions sur la forme du burkini, en fin d’audience, le président, Jean-Paul Wyss, a laissé entendre que ce point vestimentaire soulevait question. Aucun intervenant ne l’avait anticipé.

« Revendications religieuses et agressives »

La préfecture de l’Isère avait saisi le tribunal administratif en vertu du « déféré laïcité », instauré par la loi dite « séparatisme » du 24 août 2021. La procédure, d’un délai maximal de quarante-huit heures, permet de contester tout acte d’une collectivité qui « porterait gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics ». Signe d’une affaire suivie au plus haut sommet de l’Etat, c’est la directrice des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur qui s’est déplacée à Grenoble pour plaider le dossier.

« Le débat n’est pas celui de l’autorisation ou pas d’une tenue. Nous sommes dans le fonctionnement du service public, et dans la prise en compte de l’ordre public par le gestionnaire du service public », a exposé Pascale Léglise, sans s’arrêter sur la forme de la tenue de bain, mais en pointant sa connotation : « Ces dispositions visent à permettre le port de ce type de maillot de bain sur le fondement de revendications religieuses et agressives. »

« Une fois autorisé, il deviendra une ardente obligation », a ajouté la représentante du ministère de l’intérieur, en demandant au tribunal de mesurer « l’impact de ce symbole, perçu comme une obligation sur la liberté d’autrui »« Sous la pression d’une minorité portant une vision intégriste de la religion, il faudrait que le service public s’adapte ? », a interrogé Mme Léglise, en estimant que le port du burkini ouvre la voie à une rupture d’égalité entre femmes et hommes, ce qui constitue « un trouble public immatériel à l’ordre public ».

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« Le motif d’ordre public doit être avéré »

« Ces considérations sortent du droit », a répliqué Aude Evin. Pour l’avocate de la ville de Grenoble, le débat ne porte pas sur la laïcité, puisque la neutralité s’impose aux agents du service public, mais pas aux usagers. Au contraire, l’interdiction du burkini reviendrait à empêcher des femmes musulmanes d’accéder à l’espace public des piscines municipales, ce qui constituerait une forme de discrimination et une atteinte à la liberté d’opinion.

Me Audin a cité plusieurs jurisprudences sur l’autorisation du voile islamique dans l’espace public, ainsi que l’étude de décembre 2018 du défenseur des droits, portant plus précisément sur le burkini. Pour conclure que la puissance publique n’a pas à s’immiscer dans la liberté de conscience. Concernant un risque de trouble à l’ordre public, l’avocate a rappelé que les éventuelles manifestations hostiles au burkini ne pouvaient pas justifier d’empêcher l’application des principes fondamentaux. « Pour que la loi restreigne une liberté, il faut une raison strictement nécessaire. Le motif d’ordre public doit être avéré, pas hypothétique », a plaidé Me Evin.

Tissée à partir de la contradiction entre le règlement municipal et la forme vestimentaire du burkini, la décision du tribunal administratif de Grenoble relance le débat entre partisans de la neutralité religieuse de l’espace public et défenseurs de la liberté religieuse dans ce même espace. Les avocats ont indiqué qu’ils font appel de l’ordonnance de « déféré laïcité ».

Richard Schittly(Lyon, correspondant)

Publié par jscheffer81

Cardiologue ancien chef de service au CH d'Albi et ancien administrateur Ancien membre de Conseil de Faculté Toulouse-Purpan et du bureau de la fédération des internes de région sanitaire Cofondateur de syndicats de praticiens hospitaliers et d'associations sur l'hôpital public et l'accès au soins - Comité de Défense de l'Hopital et de la Santé d'Albi Auteur du pacte écologique pour l'Albigeois en 2007 Candidat aux municipales sur les listes des verts et d'EELV avant 2020 Membre du Collectif Citoyen Albi

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