« Le secret de la confession s’impose à nous et en cela, il est plus fort que les lois de la République »(Mgr Éric de Moulins-Beaufort) – « Le secret de la confession ne doit pas empêcher l’assistance à une personne en danger », selon Nicolas Cadène (la Vigie de la laïcité)

Les données:

Mgr Éric de Moulins-Beaufort:« Le secret de la confession s’impose à nous et en cela, il est plus fort que les lois de la République »

La commission Sauvé, indépendante, sur les abus sexuels dans l’Eglise catholiqu, insiste sur la nécessité de signaler des témoignages de crimes sexuels sur mineurs recueillis lors des confessions.

Le secret de la confession ne saurait dispenser les prêtres de signaler les agressions sexuelles sur des mineurs « La loi de la République est la même pour tout le monde », estime ce mercredi sur franceinfo Nicolas Cadène (association Vigie de la laïcité).

Le secret de la confession appartient à la liste des différents secrets professionnels protégés par le droit pénal. Une juste conciliation peut et doit être trouvée entre secret religieux et protection des victimes (François-Xavier Roux-Demare maître de conférences en droit privé et sciences criminelles)

Pédocriminalité dans l’Église : « Le secret de la confession est plus fort que les lois de la République », selon Mgr Éric de Moulins-Beaufort

Publié le 06/10/2021 11:02Mis à jour le 06/10/2021

https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/pedophilie-de-l-eglise/video-pedocriminalite-dans-l-eglise-le-secret-de-la-confession-est-plus-fort-que-les-lois-de-la-republique-selon-mgr-eric-de-moulins-beaufort_4796947.html 

franceinfo

Radio France

« Il ouvre un espace de parole libre qui se fait devant Dieu », a expliqué le président de la Conférence des évêques de France, qui reconnaît qu’en cas d’aveu d’un pédophile, « c’est un vrai souci ».

« Le secret de la confession s’impose à nous et en cela, il est plus fort que les lois de la République », a déclaré Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France, mercredi 6 octobre sur franceinfo. « Il ouvre un espace de parole libre qui se fait devant Dieu », a-t-il ajouté, au lendemain de la remise du rapport de la Commission indépendante sur les abus dans l’Église (Ciase).

>> Pédocriminalité dans l’Église : ce qu’il faut retenir du rapport de la commission Sauvé.

L’article 434-3 du code pénal indique que « le fait, pour quiconque ayant connaissance d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Il indique également que « lorsque le défaut d’information concerne une infraction commise sur un mineur de 15 ans, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ».

Pour Éric de Moulins-Beaufort, « il y a deux cas ». D’abord celui « du pédophile qui viendrait se confesser ». « Comme c’est secret, on ne sait pas s’il y en a qui le font » et « il est vraisemblable qu’il n’y en a pas beaucoup qui le font », ou bien « de manière euphémisée ». Pour lui, « c’est un vrai souci ». « Il faut certainement que nous soyons plus précis, plus fermes, sur le fait que les violences sexuelles ne sont pas un problème de chasteté » mais « un problème d’atteinte à la vie, de crime, de meurtre, symboliquement au moins. Il est très important de le voir, donc il faut que les confesseurs soient bien conscients de cela ».

« Il faut trouver le moyen de permettre de parler autrement »

« D’autre part, il peut y avoir le cas d’un enfant qui dit quelque chose, qui laisse entendre, qui fait comprendre qu’il est lui-même victime », a poursuvi le président de la Conférence des évêques de France. « Il faut que nous trouvions le moyen de permettre à cet enfant de parler autrement, mais beaucoup d’enfants ne parlent en confession que parce qu’ils savent que c’est secret », a-t-il affirmé, estimant que « s’ils découvrent que nous utilisons ce qu’ils disent pour aller faire du mal à leurs parents, c’est un problème, parce que les enfants ne veulent pas, souvent, que l’on touche à leurs parents ».

Selon Mgr Éric de Moulins-Beaufort, « c’est déjà un premier pas, pour les enfants, de pouvoir parler en confession ». « Il faut que nous nous formions pour apprendre, à partir de cette parole, à rendre possible une autre parole », a-t-il encore déclaré. Cela lui « paraît beaucoup plus important et porteur de meilleurs fruits ».

Pédocriminalité dans l’Église : « Le secret de la confession ne doit pas empêcher l’assistance à une personne en danger », selon la Vigie de la laïcité

« La loi de la République est la même pour tout le monde », estime ce mercredi sur franceinfo Nicolas Cadène, le cofondateur de l’association Vigie de la laïcité. Article rédigé pa

franceinfo

Radio FrancePublié le 06/10/2021 20:32 Temps de lecture :  2 min.

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Nicolas Cadène, cofondateur de l'association Vigie de la laïcité répond à Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la conférence des évêques de France sur franceinfo, le 6 octobre 2021. (TIM SOMERSET / MAXPPP)
Nicolas Cadène, cofondateur de l’association Vigie de la laïcité répond à Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la conférence des évêques de France sur franceinfo, le 6 octobre 2021. (TIM SOMERSET / MAXPPP)

« La loi de la République l’emporte toujours dans le cadre laïc », rappelle mercredi 6 octobre sur franceinfo Nicolas Cadène. Le cofondateur de l’association Vigie de la laïcité répond au président de la conférence des évêques de France qui déclarait plus tôt sur franceinfo que « le secret de la confession est plus fort que les lois de la République ». Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort rejette donc l’une des préconisations de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase) qui recommande de faire en sorte que le secret de la confession ne doit pas empêcher de signaler à la justice les cas de violences sexuelles sur mineur. « Ça pourrait être vu comme un acte de séparatisme », réagit Nicolas Cadène.

franceinfo : Quelle est votre réaction aux déclarations de Mgr de Moulins-Beaufort ?

Nicolas Cadène : Plusieurs membres de l’Église catholique s’appuient souvent sur un arrêt de la Cour de cassation selon lequel les prêtres sont dépositaires d’un secret professionnel… Sauf qu’il remonte à 1891, à une époque où il n’y avait pas encore la laïcité et la séparation de l’Église et de l’État. La loi de la République l’emporte toujours dans le cadre laïc. En plus, il y a des exceptions au secret professionnel. En aucun cas, il ne doit empêcher l’assistance à une personne en danger et donc la dénonciation de violences sexuelles infligées à un mineur.

Avez-vous déjà été confronté, à l’Observatoire de la laïcité, à cette tentation qu’il peut y avoir de mettre la loi religieuse au-dessus de la loi de la République ?

Bien sûr, dans toutes les religions ou presque, mais il faut rappeler que la loi de la République est la même pour tout le monde et qu’il n’y a pas d’exception du fait d’une religion. Concernant le secret de la confession, tous les jugements qui ont déjà été rendus disent que ça ne peut pas empêcher le signalement et l’assistance à une personne en danger.

Un mois après l’adoption de la loi confortant les principes de la République, est-on dans un cas pratique de séparatisme ?

Effectivement ! Si ça aboutissait à ce que, au nom de la religion certaines personnes refusent des signalements et des assistances à personne en danger, et donc contre ce que prévoit la loi de la République, ça pourrait être vu comme un acte de séparatisme.

Pédocriminalité dans l’Eglise : peut-on forcer les prêtres à lever le secret de la confession pour dénoncer les violences sexuelles ?

Article rédigé par 

Fabien Magnenou

France Télévisions

Publié le 06/10/2021 18:46Mis à jour le 07/10/2021 09:29 Temps de lecture :  6 min.

https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/pedophilie-de-l-eglise/pedocriminalite-dans-l-eglise-peut-on-forcer-les-pretres-a-lever-le-secret-de-la-confession-pour-denoncer-les-violences-sexuelles_4796871.html

Image d'illustration d'une confession catholique. (PASCAL DELOCHE / LEEMAGE VIA AFP)
Image d’illustration d’une confession catholique. (PASCAL DELOCHE / LEEMAGE VIA AFP)

Le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise catholique insiste sur la nécessité de signaler des témoignages de crimes sexuels sur mineurs recueillis lors des confessions. La Conférence des évêques s’y oppose.

« Le secret de la confession s’impose à nous et est au-dessus des lois de la République. » En une phrase, mercredi 6 octobre, Eric de Moulins-Beaufort a relancé une polémique bien connue des experts du droit canonique. Le président de la Conférence des évêques de France commentait l’une des recommandations du rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise, présenté publiquement mardi.

Cette commission estime que le secret de la confession – lorsqu’un prêtre recueille la parole de fidèles dans le huis clos d’un confessionnal – ne peut être « opposé à l’obligation de dénoncer des crimes sexuels sur les mineurs ou les personnes vulnérables ». Et rappelle « aux clercs, religieux et religieuses que la loi de la République prévaut » sur les lois de l’Eglise.

VIDEO. "Le secret de la confession est plus fort que les lois de la République", estime Eric de Moulins-Beaufort


En d’autres termes : un prêtre ayant eu connaissance de telles violences sexuelles, directement dans les mots d’une victime ou par un intermédiaire, même dans un confessionnal, est tenu de signaler ces faits à la justice.

La loi canonique prévoit l’excommunication

Pour justifier le secret de la confession, l’Eglise catholique s’appuie d’abord sur le droit canonique, qui lui est propre. « Le secret sacramentel [qui concerne les sacrements] est inviolable »établit le canon 983« Il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d’une autre manière. » 

Aucune exception n’est tolérée. Le cas échéant, selon le canon 1 388, un prêtre risque l’excommunication c’est-à-dire l’exclusion de la communauté des croyants, soit la plus sévère des sanctions. En 2019, le pape François a certes instauré l’obligation de signalement interne pour tout comportement suspect en matière de violence sexuelle sur mineur. Mais sans toucher au caractère secret de la confession.

Ce droit canonique prime-t-il sur les lois françaises, comme semble le dire le président de la Conférence des évêques de France ? « Dans l’émotion, il n’a pas utilisé les termes exacts », corrige Karine Dalle, secrétaire générale adjointe de la CEF auprès de franceinfo. « Le secret de la confession, bien entendu, n’est pas au-dessus des lois de la République. Il est d’ailleurs encadré par la loi et la jurisprudence. » C’est aussi l’argument avancé par Eric de Moulins-Beaufort mercredi soir, dans un communiqué précisant ses propos « Il ne faut pas opposer le secret de la confession aux lois de la République puisque celles-ci n’imposent pas sa levée ».

Une forme de secret professionnel ?

L’Eglise considère en effet que le secret de la confession est protégé par le droit laïc. En 2019, lors d’un travail parlementaire au Sénat, Olivier Ribadeau Dumas, alors secrétaire général de la Conférence des évêques de France, estimait ainsi que le secret sacramentel était un secret professionnel, « au même titre que le secret médical ou la relation entre un avocat et son client ». Mais les prêtres et aumôniers n’apparaissent dans aucun texte de loi consacré au « secret professionnel », à la différence des avocats ou des médecins.

Cette interprétation repose donc uniquement sur d’anciennes décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation. « Le secret de la confession, comme opposabilité à l’obligation de dénonciation d’un crime, est une construction de jurisprudence », explique à franceinfo l’avocate Antoinette Fréty, auditionnée par le Sénat en 2019 et par la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise.

A vrai dire, les textes invoqués sont très anciens. En 1891, la Cour de cassation considérait que les prêtres étaient « tenus de garder le secret sur les révélations qui ont pu leur être faites à raison de leur fonction (…) par la voie de la confession ou hors de ce sacrement ». A cette époque, la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat n’avait pas encore été votée. Plus récemment, en 2002, une décision de la Cour de cassation a reconnu « l’obligation imposée aux ministres du culte de garder le secret des faits dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur ministère ».

Des exceptions sont possibles

Aujourd’hui, une personne soumise au secret professionnel risque un an de prison, en cas de révélation d’une information à caractère secret. Mais des exceptions ont été mises en place dans le cas des violences sexuelles commises sur des mineurs ou des personnes vulnérables. Depuis 1994, « le Code pénal permet de lever le secret professionnel en cas de crimes sexuels commis sur des mineurs de 15 ans », explique Antoinette Fréty. « Les médecins et les avocats ne peuvent pas être poursuivis pour manquement à ce secret professionnel. » Ils doivent même signaler les atteintes portées à leur connaissance. Dès lors, comment justifier le silence dans le cadre d’une confession ?

Dans ses explications mercredi soir, Eric de Moulins-Beaufort estime que lever le secret de la confession « serait contreproductif » vis-à-vis des victimes. « Se confieraient-ils s’ils savaient que ce n’était pas secret ? », s’interroge-t-il. Sur franceinfo, il établissait une différence entre le moment de la « confession », inviolable, et le moment de la« confidence »« Le secret de la confession n’est pas la fin de tout, ce n’est pas un chapeau sur le crime mais au contraire une ouverture », explique à franceinfo le prêtre Thomas Poussier, auteur du livre Secret de confession« Quand je vois une femme battue par son mari, je lui propose d’en parler après la confession. »

Thomas Poussier appelle donc à renforcer la formation des prêtres, pour les aider à trouver les bonnes personnes et ressources, comme le numéro vert 119 d’Allo enfance en danger. Cette proposition avait déjà été formulée par la Conférence des évêques de France, dans une note datée de décembre 2020 : « Le prêtre qui a reçu des informations hors du cadre de la confession peut faire exception au secret professionnel ou même, en certains cas, doit le faire. »

Dénoncer pour protéger 

Cette dernière idée fait bondir Antoinette Fréty. « Qui pourra vérifier que l’enfant a été bien accompagné pour livrer de nouveau son témoignage ? » s’interroge l’avocate. « Et puis, ce n’est pas à l’enfant de répéter plusieurs fois. C’est à l’adulte de remplir les obligations de dénonciation. » Ce distingo entre « confession » et « confidence » n’a pas davantage convaincu les membres de la commission, qui jugent tout à fait illusoire que des victimes mineures puissent reformuler à l’envi leurs témoignages, dans et en dehors du confessionnal.

“Le secret de la confession n’est pas fait pour les victimes. Il est fait pour permettre à l’Eglise de se défendre.”Antoinette Fréty, avocate 

à franceinfo

C’est également l’avis de l’anthropologue Laëtitia Atlani-Duault, membre de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise. Le secret de la confession « peut être une arme de silence massive sur les violences sexuelles » commises par des membres de l’Eglise, estime la chercheuse dans Le Monde« Après avoir parlé à des prêtres, très peu de victimes voient leurs cas signalés à la justice, avec comme justification que leur parole a été entendue en confession. »

Les membres de la commission tirent des conclusions très fermes sur la manière d’envisager le « secret professionnel » des prêtres et des clercs. Ceux-ci ne peuvent « déroger à l’obligation (…) de signaler aux autorités judiciaires et administratives les cas de violences sexuelles infligées à un mineur ou à une personne vulnérable ». Dans son argumentaire, la commission dénonce une contradiction entre « secret de la confession »et nécessaire « protection de la vie et de la personne », présente dans les Dix commandements. Bien entendu, elle laisse le soin à l’Eglise catholique de dénouer elle-même ce dilemme.

Pédocriminalité dans l’Eglise : la remise du rapport Sauvé réveille le débat sur le « secret de la confession »

Le président de la Conférence des évêques a estimé, sur Franceinfo, que le secret « est plus fort que la loi de la République », assurant toutefois qu’il fallait trouver « un moyen de faire autrement » pour venir en aide aux victimes. 

Le Monde avec AFPPublié hier à 21h26  

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/10/06/pedocriminalite-dans-l-eglise-la-remise-du-rapport-sauve-reveille-le-debat-sur-le-secret-de-la-confession_6097396_3224.html?M_BT=53496897516380

Temps de Lecture 3 min. 

Le président de la Conférence des évêques Eric de Moulins-Beaufort, lors de la publication du rapport de la Ciase, le 5 octobre 2021.
Le président de la Conférence des évêques Eric de Moulins-Beaufort, lors de la publication du rapport de la Ciase, le 5 octobre 2021. THOMAS COEX / AP

Depuis sa publication, mardi, les réactions au rapport Sauvé sont plutôt unanimes, le pape François exprimant sa « honte » pour la longue absence de réaction de l’Eglise. Des propos du président de la Conférence des évêques de France (CEF), Eric de Moulins-Beaufort, ont toutefois suscité la polémique, mercredi 6 octobre. Invité sur Franceinfo, le responsable a déclaré que « la confession s’impose » aux religieux et le secret « est plus fort que la loi de la République ; elle ouvre un espace de parole, libre, qui se fait devant Dieu ». Le Pape avait lui-même répété à maintes reprises que ce secret demeurait absolu. Et donc, qu’un prêtre confesseur n’était pas tenu de dénoncer les faits délictueux ou criminels dont il aurait été mis au courant par la voie de la confession.

Ces propos sont « inacceptables et d’une particulière gravité », a fustigé sur TwitterGilles Clavreul, haut fonctionnaire et cofondateur du Printemps républicain. « Non », a déclaré Corinne Narassiguin, secrétaire nationale du Parti socialiste, dans un tweet reprenant l’affirmation de l’archevêque de Reims. « Où sont passés ceux qui crient au séparatisme dès qu’un musulman parle et ne disent rien quand un évêque appelle les prêtres à ignorer la loi de la République sous un prétexte religieux ? », s’est interrogée la députée européenne Manon Aubry (LFI), toujours sur Twitter.

 Lire aussi  Le rapport Sauvé, un « séisme » pour les responsables catholiques

Eric de Moulins-Beaufort a, cependant, assuré être à la recherche d’une alternative à la levée de ce secret. « Il faut que nous trouvions un moyen de le faire autrement », a-t-il expliqué, précisant que la CEF regarderait « de très près la recommandation de la Ciase ». Cette dernière a préconisé, mardi, aux autorités de l’Eglise de relayer un message clair aux confesseurs et aux fidèles, sur l’obligation du confesseur à signaler aux autorités judiciaires et administratives les cas de violences sexuelles infligées à un mineur ou à une personne vulnérable.

Excommunication en cas de violation du secret de la confession

Jusqu’ici, la CEF défend que les « informations recueillies, par un auteur, une victime ou un témoin, à l’occasion d’une confession » ne peuvent en aucun cas être rapportées par le confesseur, précise-t-elle dans une note le 8 décembre 2020, citée dans le rapport de la Ciase. « Il n’est pas permis à un prêtre de faire usage de ce qu’il a entendu en confession et donc, il ne peut en aucun cas signaler aux autorités judiciaires un pénitent, que ce soit l’auteur, la victime ou le témoin », ajoute-t-elle. La sanction encourue par les confesseurs pour « une violation directe du sceau sacramentel est l’excommunication », prévient-elle.

Lire l’entretien : Pour la Ciase, le secret de la confession « ne peut pas être opposé à l’obligation légale de signalement de violences sexuelles » sur mineur

Une position intenable en France, affirme à l’Agence France-Presse (AFP) Nicolas Cadène, ancien rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité : « Beaucoup de membres de l’Eglise s’appuient régulièrement sur un arrêt du 4 décembre 1891 de la Cour de cassation » pour défendre le secret de la confession, « sauf que cet arrêt date d’avant la séparation entre l’Eglise et l’Etat [instaurée par la loi de 1905] », rappelle-t-il.

Et si le secret de la confession peut être assimilé au secret professionnel, il n’en demeure pas pour autant absolu : « La loi limite le secret professionnel aux confidences d’un auteur de délit, mais n’empêche en rien l’obligation de signaler et d’assister une personne en danger, bien au contraire », rappelle le juriste. La non-dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans est considérée en France comme un délit pour lequel le secret professionnel n’est pas applicable.

 Lire aussi  Responsabilité de l’institution, indemnisation des victimes, gouvernance… Les préconisations de la commission sur les abus sexuels dans l’Eglise

Olivier de Germay archevêque de Lyon, a aussi rappelé mercredi que le secret était « quelque chose d’absolu ». Mais a concédé, sur Europe 1, que « vu la gravité des faits », il pensait « personnellement (…) que ça vaut le coup d’y réfléchir. »Publication du rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise catholique : ce qu’il faut savoir

Mardi 5 octobre, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise a rendu public son rapport. Elle estime le nombre de victimes, durant leur minorité, de violences sexuelles de la part d’un prêtre, d’un diacre ou d’un religieux, dans la population actuelle âgée de 18 ans et plus, à 216 000 personnes. Pour tout comprendre, les articles du Monde sur le sujet :

Le Monde avec AFP

Le secret de la personne protégé par le ministre du culte : le secret de la confession (vers la remise en cause du secret de la confession) 

Publié le 14/11/2016 slide 1 to 2 of 2

https://www.actu-juridique.fr/civil/le-secret-de-la-personne-protege-par-le-ministre-du-culte-le-secret-de-la-confession-vers-la-remise-en-cause-du-secret-de-la-confession/

François-Xavier Roux-Demare maître de conférences en droit privé et sciences criminelles Nathalie de Bremaeker étudiante du Master 2 Droit privé fondamental, université de Bretagne occidentale 

Le secret de la confession appartient à la liste des différents secrets professionnels protégés par le droit pénal. Ainsi, les ministres des cultes se doivent de respecter la préservation du secret obtenu en tant que religieux, au risque d’être poursuivis. Néanmoins, l’existence de cette protection est régulièrement contestée lors de faits divers médiatisés, invitant à réfléchir à une telle remise en cause à l’appui de la réalité de la reconnaissance de ce secret comme des impératifs de sa révélation.

« Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité »1. Confesser, du latin chrétien confessus, signifie avouer, reconnaître, admettre2. Cet acte de pénitence consiste à reconnaître ses péchés à autrui, en confession publique ou en confession privée. De nature privée, la confession oblige celui qui recueille l’aveu à ne jamais le révéler. Cet engagement du confesseur appartient aux différents secrets professionnels reconnus. Ainsi, l’aveu auprès d’un prêtre – au sens anthropologique, celui qui est en charge d’une fonction sacrée – des erreurs et des fautes commises, est un sacrement des seules religions chrétienne et judaïque, qui sont dès lors principalement concernées par les problématiques liées au secret confessionnel.

Les confesseurs tenus par cette obligation sont plus largement nommés « ministres du culte ». En effet, la circulaire ministérielle de 2004 relative au secret confessionnel3 les assimile aux ecclésiastiques, prêtres, pasteurs, représentants du culte et autorités religieuses. Pour autant, les représentants des religions chrétienne et judaïque sont plus particulièrement concernés, puisque détenteurs de ce sacrement.

Pour les chrétiens, représentant la première religion en France, aussi lourd que puisse être le secret de ses fautes, le pénitent s’en délivre dans l’absolution. « Bénissez-moi mon père parce que j’ai péché » est la formule usitée lors de la confession auriculaire. Ainsi, le fidèle qui a commis un péché en offensant Dieu, peut obtenir le pardon. L’aveu sacramentel entendu par le prêtre apaise la conscience du pécheur. Après avoir avoué tous ses péchés, le croyant reçoit le pardon. Le prêtre prononce les paroles de l’absolution : « Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde ; par la mort et la résurrection de son Fils, Il a réconcilié le monde avec Lui et Il a envoyé l’Esprit Saint pour la rémission des péchés ; par le ministère de l’Église qu’II vous donne le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, je vous pardonne tous vos péchés ». Par cet acte religieux, le secret confié est à jamais scellé.

Toutefois, le péché ainsi confié peut être une faute au sens religieux, mais également au sens juridique. Que penser alors de l’aveu d’un crime ou d’un délit par l’auteur de l’infraction auprès d’une tierce personne, le religieux ? Détenteur d’une information capitale pour aider une victime, dans quelle mesure le confesseur doit-il préserver le secret ainsi confié ? Avec la multiplication, ou la médiatisation, d’affaires dramatiques où le confesseur aurait pu agir et préserver l’intégrité physique ou psychologique des victimes, bien souvent très jeunes, la remise en cause de ce secret de la confession, non expressément prévu par la loi, suscite l’interrogation.

À défaut d’une reconnaissance formelle, les défenseurs du secret de la confession avancent différents arguments, à commencer par l’institution immémoriale. Dans l’Ancien Testament4 (ou la Bible hébraïque), les prophètes demandent aux hommes de se confesser auprès de « prêtres ». Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ donne aux apôtres le pouvoir de pardonner les péchés, « ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés ; et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus »5. Les pénitents se confessent pour obtenir l’absolution, le pardon de leurs fautes. Néanmoins, cette absolution n’est pas de droit, le prêtre devant s’assurer de la contrition effective du pécheur, sachant que cette confession est publique, connue de tous.

Les peuples chrétiens considèrent que la confession est une institution divine, non issue de l’Église. Le Concile de Latran IV, en 1215, instaure la confession auriculaire, rite exclusivement catholique. Cette croyance en la confession comme « institution divine », formalisée par le Concile de Trente (plus de trois siècles plus tard) a toujours été une évidence. Ceci explique que l’Église n’ait jamais publié de déclaration, d’explication ou de définition. Aucun hérétique ne l’a reniée, aucun théologien ne l’a discutée, les Pères de l’Église l’ont confortée au fil de leurs écrits6.

Le devoir du confident qui a reçu les révélations est de garder le silence absolu. Pour défendre une liberté intangible et justifier leur obligation de se taire, les prêtres catholiques se réfèrent au droit canonique7 qui pose le principe de l’inviolabilité du secret sacramentel, même si au fil des ans quelques décisions de justice restreignent leur droit au silence. L’Église catholique reste ferme sur le secret de la confession, rappelant que la sanction applicable au confesseur qui le viole8, consiste en son exclusion immédiate de l’Église qui n’envisage aucune remise en question du sceau sacramentel.

Ce secret est un fondement nécessaire à l’ordre social. Selon Émile Garçon9, « le bon fonctionnement de la société veut que le malade trouve un médecin, le plaideur, un défenseur, le catholique, un confesseur, mais ni le médecin, ni l’avocat, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission si les confidences qui leur sont faites n’étaient assurées d’un secret inviolable ». Ainsi, le secret professionnel n’est pas institué pour son bénéficiaire mais « pour le bénéfice du public, c’est-à-dire pour un intérêt général, celui d’une société démocratique »10.

Le secret professionnel, pouvant s’exprimer comme la « rencontre d’une confiance et d’une conscience »11, fait partie intégrante du droit à l’intimité. Il se définit comme l’interdiction faite à celui qui y est soumis de divulguer les informations dont il est dépositaire. Pour que les informations reçues ne puissent être divulguées et ce rite religieux préservé, le secret de la confession doit être protégé (I). Malgré cette protection, le secret peut néanmoins faire l’objet d’une révélation, dont l’opportunité doit être discutée (II).

I – La protection du secret de la confession

Le ministre du culte a la charge d’un culte religieux, qu’il s’agisse d’offices, de prêches, d’enseignements, de sacrements, etc. Il est donc au contact direct des pratiquants. Dans le cadre de son ministère, il est appelé à recevoir les confidences des fidèles, assurés que rien ne sera révélé. Cette garantie résulte néanmoins d’une reconnaissance foncièrement ambiguë (A), d’où l’intérêt d’appréhender la manière dont ces ministres des cultes, plus particulièrement les ecclésiastiques, justifient le secret de la confession (B).

A – Une reconnaissance ambiguë

Le secret de la confession n’est pas expressément reconnu dans les textes. Sous l’Ancien Régime, plusieurs ordonnances royales en conformité avec les canons de l’Église déclarent que « le sceau de la confession doit être inviolable »12, à l’exception de ce qui est relatif aux crimes de lèse-majesté ou de complots contre l’État.

Le Code pénal de 1810, dans son article 378, consacre le secret professionnel pour les « médecins, chirurgiens, autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes ». Cependant, il ne mentionne pas les ministres des cultes, sauf à considérer qu’ils sont inclus dans l’expression « toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession (…) des secrets qu’on leur confie ». Le secret de la confession, pas plus que les dépositaires, n’y sont explicitement énoncés : l’incertitude plane. Une décision de la Cour de cassation lève l’ambiguïté le 30 novembre 1810, quand la chambre criminelle souligne que « les magistrats doivent donc respecter et faire respecter le secret de la confession »13. Cette jurisprudence souligne explicitement que les révélations qu’un prêtre reçoit dans l’exercice de son ministère sont protégées par le secret. Il semble donc qu’il n’y ait plus d’équivoque possible. Quelques décennies plus tard14, cette même chambre élargit à l’ensemble des ministres des cultes légalement reconnus le secret des révélations reçues, avec ses droits et ses obligations. Les cultes reconnus à cette période sont ceux de la chrétienté – catholicisme et protestantisme – et de la religion juive ; cultes dont la confession fait partie intégrante des rites. Cependant, cette notion de confession n’est précisée nulle part : il s’agit de confidences délivrées par une tierce personne à l’ecclésiastique dans le cadre de ses fonctions sacerdotales, même au-delà de la confession. Seuls les deux arrêts de la Cour de cassation du XIXe siècle nomment les ministres du culte, aucun autre texte ne les désigne clairement.

Par ailleurs, un jugement du tribunal correctionnel de la Seine du 19 mai 1900 avait confirmé leur obligation de protéger le secret des confidences reçues, du fait de leur qualité15.

B – Une reconnaissance implicite

Compte tenu de son importance, certaines organisations internationales prennent en compte le secret de la confession, à l’image de la Cour pénale internationale qui le reconnaît et le garantit au point de l’inclure dans son règlement de procédure et de preuve16. La France a souscrit des engagements internationaux qui renforcent « la protection de la liberté de religion entendue comme la liberté de l’individu de se déterminer face à la question religieuse »17. Ainsi, l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme garantit la liberté de religion, chacun ayant droit à « la liberté de pensée, de conscience et de religion ». Tout citoyen européen se voit reconnaître le droit de pratiquer « sa religion ou sa conviction » comme il l’entend, quelle qu’en soit la forme, « par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites ». Les discriminations, y compris celles fondées sur la religion, sont interdites par l’article 14 de cette même convention. Ainsi, si ce texte ne cite pas expressément le secret de la confession, il formule à plusieurs reprises la liberté de religion, dont la pratique confessionnelle est partie intégrante.

II – La révélation du secret de la confession

La protection garantie aux secrets justifie l’obligation légalement reconnue des ministres des cultes d’assurer le silence, en préservant ces secrets de révélations. Pour autant, cette protection n’apparait pas immuable, celle-ci étant remise en cause par l’autorisation de la loi et soumise à une stricte limitation jurisprudentielle (A). Au-delà, il faut s’interroger sur les fondements d’une éventuelle remise en cause de cette protection (B).

A – L’actuel encadrement législatif et jurisprudentiel

Les atteintes au secret sont légalement organisées par les articles 226-14, 434-1 et 434-3 du Code pénal, exemples traditionnels du fait justificatif d’ordre de la loi18 permettant d’écarter la condamnation pénale malgré la violation de l’incrimination prévue à l’article 226-13 du même Code. Ainsi, ces articles énumèrent expressément les situations imposant ou autorisant la révélation du secret par les personnes y étant tenues, ordre « bénéficiant » aux ministres des cultes. Le secret peut être divulgué lorsqu’il permet de prévenir les autorités compétentes d’une part de la proche commission d’un crime pouvant être empêché ou limité dans ses effets et, d’autre part, de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne vulnérable. Toutefois, cette dénonciation ne s’interprète pas pour les ministres des cultes comme une obligation. Selon la circulaire du 11 août 2004, le signalement de ces faits « ne peut être analysé que comme simple faculté, laissée à la discrétion du débiteur du secret, et non comme une obligation »19. Y compris en matière de sévices à l’encontre d’un mineur de moins de 15 ans, cette circulaire reconnaît que l’absence de dénonciation par la personne tenue au secret professionnel « ne peut être sanctionnée pénalement »20. Dès lors, la loi organise la possible violation du secret obtenu dans la confidence de la personne se confiant. Toutefois, il faudra que les ministres des cultes fassent prévaloir l’impérative divulgation sur le secret de la confidence, ce qui dépendra de l’importance conférée à la confession par la religion visée. Dans la religion catholique, le simple rappel du canon 983 prévoyant l’excommunication pour celui qui enfreint le secret de la confession, sans aucune exception, permet de comprendre que les hommes d’Église feront prévaloir le secret.

Face à cette situation pouvant être considérée comme contestable, la jurisprudence a cherché à encadrer la protection du secret reçu par les ministres des cultes, en l’insérant dans les strictes limites de leur ministère. Ainsi, à partir du moment où ils reçoivent l’information en dehors du cadre protecteur du secret, outre la possibilité de la divulguer, cette non-divulgation pourra entraîner l’application des incriminations d’entraves à la saisine de la justice. La jurisprudence s’est donc attelée à déterminer les contours du cadre de la confidence. N’entrent pas dans ce cadre protecteur les confidences faites au prêtre, non en raison directe de sa qualité de religieux ou de ses pouvoirs sacerdotaux21, mais en tant qu’ami personnel22 ou médiateur dans un litige23. Si le prêtre n’est pas abordé en cette qualité, le secret n’est plus protégé et il peut parler24.

Une autre limite jurisprudentielle ressort d’un jugement du tribunal de grande instance de Caen en date du 4 septembre 2001, qui précise les conditions d’obtention des informations reçues25. Un évêque avait été informé des actes de pédophilie par un prêtre de son diocèse à travers trois procédés : les révélations du prêtre en dehors de la confession, les révélations de la mère d’une victime ainsi qu’à la suite d’une recherche de sa part. Si les informations divulguées en dehors du cadre de la confession mais à l’homme d’Église restent couvertes par le secret, les magistrats soulignent que les informations obtenues – non d’une confidence à ce dernier mais d’une recherche personnelle – ne bénéficient pas de la protection du secret. Ce jugement précise ainsi la notion de confidence qui suppose une démarche spontanée de celui qui se confie envers celui qui la reçoit, délimitant strictement l’objet du secret à la seule confidence et non aux éventuelles circonstances qui l’entourent26.

Un dernier arrêt de la Cour de cassation relatif aux perquisitions, en date du 17 décembre 2002, mérite d’être évoqué27. Compte tenu des limites imposées au secret des ministres des cultes, d’aucuns ont souligné que « notre droit a prévu un subterfuge qui, contournant le secret, en arrive à le neutraliser »28. Selon la Cour, l’autorité judiciaire peut procéder à la saisie de tous les documents, pièces ou objets pouvant être utiles à la manifestation de la vérité, le secret ne faisant pas obstacle à une perquisition du lieu de culte29.

Cette volonté de restreindre la protection du secret professionnel ne concerne pas seulement les ministres des cultes. Néanmoins, il faut constater que ces derniers n’échappent pas aux volontés des autorités judiciaires de contourner leur protection, ce qui peut s’expliquer éventuellement par la nature de ces affaires médiatisées : les violences sexuelles.

B – L’éventuelle obligation au titre d’une protection supérieure

Régulièrement et au gré d’affaires médiatiques à l’image de la récente affaire du prêtre Preynat du diocèse de Lyon30, le secret des ministres des cultes est remis en cause, voire soulève l’indignation. Le fait de laisser à un ministre du culte « le bénéfice d’une option de conscience qui lui permet d’agir aux mieux des intérêts concernés »31 semble insuffisant. Plus particulièrement, ce sont les multiples affaires de prêtres pédophiles avec la suspicion d’une connaissance, voire d’une volonté d’étouffer les faits par la hiérarchie, qui alimentent ce débat. Certes, il est possible de considérer que les représentants religieux notamment de l’Église catholique, comme les croyants, soient également très critiques à l’encontre des auteurs de ces actes, y compris et voire plus encore lorsqu’ils sont commis par une personne de confiance sur une personne vulnérable. Pour autant, ces faits divers dramatiques invitent à s’interroger sur la possibilité de limiter, voire de remettre en cause, ce secret « professionnel ».

La France étant un État laïque, l’argument tenant à la laïcité peut susciter une première interrogation ou « invitation » à une limitation de la portée de la protection du secret. En vertu de ce principe de laïcité, il convient de se questionner sur la nécessaire persistance d’un droit dérogatoire pour les ministres des cultes.

Puis, ce secret doit être opposé aux impératifs de la justice, avec les nécessités tenant à la manifestation de la vérité, à la mise en œuvre efficace des pouvoirs des autorités judiciaires, au respect de la loi ou à la protection des victimes d’actes particulièrement graves.

Quant à cette volonté de protéger les victimes, au-delà des actes les plus graves, ce secret pourrait être opposé à la protection de certaines victimes. Un adulte en possession de toutes ses capacités intellectuelles et physiques peut raisonnablement se défendre et dénoncer les actes dont il a souffert, sans l’assistance d’une dénonciation par une tierce personne. En revanche, cette assistance apparaît impérative s’agissant de victimes mineures ou particulièrement vulnérables en raison, par exemple, d’un trouble psychique ou neuro-psychique. Au secret religieux, il pourrait être opposé la supériorité de la protection des mineurs (ou des « enfants », pour l’utilisation d’un terme avec une connotation moins juridique) et des personnes vulnérables.

Ces trois arguments doivent être envisagés à travers une confrontation au respect des convictions et des pratiques religieuses. En effet, le droit à la liberté de religion est fortement protégé par des textes nationaux32, européens33 et internationaux34. Dès lors, la suppression du secret des ministres des cultes pourrait être de nature à remettre en cause les fondements de certaines religions, précisément la religion catholique, pouvant s’analyser comme une atteinte disproportionnée à cette liberté. À ce titre, les arguments de la laïcité ou de la protection d’impératifs procéduraux de la justice s’inclineront certainement devant la liberté de religion.

En revanche, les impératifs de protection des mineurs et des personnes vulnérables, personnes n’étant pas en mesure d’assurer leur propre protection, pourraient trouver un écho favorable pour justifier une entorse à la protection du secret des ministres des cultes. Plus précisément, il serait envisageable et légitime d’imposer la violation du secret par les ministres des cultes ayant connaissance, en toute circonstance, de faits de violences sexuelles de toute nature sur ces victimes particulièrement vulnérables. À l’appui de cette possibilité, il faut rappeler que le législateur a déjà initié des atteintes au secret professionnel pour des incriminations particulières. Malgré le caractère absolu du secret professionnel des avocats dans toute société démocratique, les législateurs français et européens en contestent sa protection face au blanchiment35. Une initiative similaire pourrait alors être proposée pour restreindre la portée du secret religieux en raison des particularités tenant à la victime et à l’infraction. Il s’agirait alors, tout simplement, de forcer la liberté de conscience des ministres des cultes, qui ne peuvent qu’aider la justice dans une situation aussi grave, et ce dans l’intérêt également de la religion. Comme la religion catholique serait plus particulièrement concernée par cette restriction à la protection de ce secret de la confession, il est possible de citer le pape Jean-Paul II soulignant qu’« il n’y a pas de place dans le sacerdoce pour ceux qui font du mal aux jeunes »36. La limitation du secret ne serait qu’une conséquence juridique de ce constat également religieux. Ce besoin d’absolution de l’auteur devrait nécessairement passer par l’aveu judiciaire.

Pour conclure, si les impératifs du respect des croyances, et plus largement des intérêts sociaux qui en découlent, obligent à reconnaître et protéger le secret des ministres des cultes, cette protection ne doit pas pour autant être absolue. Dans une société démocratique, une juste conciliation peut et doit être trouvée entre secret religieux et protection des victimes.

Pour la Ciase, le secret de la confession « ne peut pas être opposé à l’obligation légale de signalement de violences sexuelles » sur mineur

L’anthropologue Laëtitia Atlani-Duault a étudié les témoignages de victimes arrivés directement à la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise catholique. Pour elle, le rappel à l’obligation systématique de signalement est un des changements structurels qui pourrait protéger les mineurs. 

Propos recueillis par Cécile ChambraudPublié le 05 octobre 2021 à 13h30 – Mis à jour le 05 octobre 2021 à 14h38  

Temps de Lecture 5 min. 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/10/05/pour-la-ciase-le-secret-de-la-confession-ne-peut-pas-etre-oppose-a-l-obligation-legale-de-signalement-de-violences-sexuelles-sur-mineur_6097214_3224.html

L’anthropologue française Laetitia Atlani-Duault, membre de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise, à Paris le 14 avril 2021.
L’anthropologue française Laetitia Atlani-Duault, membre de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise, à Paris le 14 avril 2021. JOEL SAGET / AFP

Membre de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise catholique (Ciase) et directrice scientifique à la Fondation Maison des sciences de l’homme, l’anthropologue Laëtitia Atlani-Duault a travaillé sur les témoignages de victimes arrivés directement à la Ciase. Ces témoignages ont inspiré l’une des analyses de cette dernière, pour qui le secret de la confession ne saurait dispenser les prêtres de signaler les agressions sexuelles sur des mineurs.

Lire aussi  Abus sexuels dans l’Eglise catholique : l’état des lieux accablant de la commission Sauvé

De nombreux témoignages de personnes victimes sont parvenus directement à la Ciase, en plus des réponses à l’appel à témoignages. Comment ont-ils été pris en compte ?

De très nombreuses personnes victimes ont souhaité témoigner directement, en audition, devant les membres de la commission. Nous avons ainsi mené 153 auditions de victimes, conduites par des tandems sur tout le territoire français. A ces auditions se sont ajoutés plus de deux milles lettres et mails envoyés à la Ciase. Pour que ces témoignages soient entendus et surtout pris en compte dans nos recommandations, il fallait en faire le dépouillement exhaustif puis en sélectionner, avec l’accord de leurs auteurs, les verbatims les plus représentatifs. Ce que j’ai fait. Cela a permis de nourrir de paroles de victimes non seulement l’analyse fournie, mais aussi le texte même du rapport, ce qui en fait une de ses spécificités. Et si vous me demandez l’exemple le plus courageux de cette prise en compte, dans nos recommandations, des témoignages qui nous ont été confiés, c’est sur le secret de la confession. Nous ne recommandons pas la levée générale du secret de la confession, mais sa levée systématique dans le cas précis des violences sexuelles sur mineurs et personnes vulnérables. Pour une raison simple, qui en fait toute sa force : c’est la loi.

Pourquoi la Ciase affirme-t-elle, contrairement à l’Eglise catholique, que le secret de la confession n’est pas applicable dans les cas de d’agression sexuelle sur mineur ou personne vulnérable ?

L’article 434-3 du code pénal prévoit l’obligation de signalement pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements, d’agressions ou d’atteintes sexuelles infligées à un mineur ou à une personne vulnérable. La Conférence des évêques de France (CEF) a d’ailleurs rappelé, en 2016, le principe d’un signalement systématique des faits à la justice pénale.

Mais en parallèle, les membres de l’Eglise se réfèrent souvent à un texte datant de 1891 (et donc avant même la séparation des Eglises et de l’Etat de 1905) selon lequel ils peuvent garder le secret sur les révélations qui leur sont faites en confession. On retrouve cette double logique au Vatican. En effet, le pape François a publié, en 2019, un motu proprio qui oblige à la dénonciation des faits de violences sexuelles aux autorités ecclésiastiques, parallèlement aux lois civiles, tout en réaffirmant le caractère absolu du secret de la confession.

« Les membres de l’Eglise bénéficieraient-ils d’une exception ? Nous avons conclu que non »

L’obligation de dénonciation ne s’appliquerait donc pas aux informations recueillies lors d’une confession, qui serait un temps suspendu, hors de portée de la justice des hommes. Or, en France, l’article 434-3 du code pénal s’applique à « quiconque », soit à tous.

Les membres de l’Eglise bénéficieraient-ils d’une exception ? Nous avons conclu que non. Car à l’heure où, s’agissant des violences sexuelles sur mineurs ou personnes vulnérables, le secret professionnel tend à se réduire, y compris pour les professionnels de santé, il ne nous paraît pas possible que ce secret puisse être opposé aux obligations de signalement et d’assistance à personne en péril, obligations qui pèsent sur membre de l’Eglise comme sur tout « professionnel ».

Nous ne remettons pas en cause le secret de la confession en tant que tel. Mais nous rappelons qu’il constitue, au regard de la loi pénale, un secret professionnel qui n’entre pas dans l’exception prévue par l’article 434-3. Il ne peut donc pas être opposé à l’obligation légale de signalement de violences sexuelles commises sur des mineurs ou des personnes vulnérables. En clair, la loi de la République s’applique à tous.

En quoi jugez-vous dangereux le secret de la confession ?

Les témoignages montrent que le secret de la confession peut être une arme de silence massive sur les violences sexuelles commises par des membres de l’Eglise. En effet, dans les témoignages, après avoir parlé à des prêtres, très peu de personnes victimes voient leurs cas signalés à la justice, avec comme justification que leur parole a été entendue en confession. De même, des prêtres qui ont également témoigné décrivent des situations où ils sont pris entre deux injonctions contradictoires : signaler car c’est la loi de la République, ou taire à la justice pour suivre le droit canon. Ce qui nous a amenés à nous interroger sur le secret de la confession.

Lire aussi l’entretien : Philippe Portier : « La prédation cléricale demeure à un niveau significatif, quoique moins élevé que dans les premières décennies de la période analysée »

L’approche retenue a-t-elle fait l’objet de longs débats dans la Ciase ?

Sous la houlette de Jean-Marc Sauvé, nous avons été quelques-uns à nous battre sur cette question, mais nous l’avons fait à la manière de la Ciase, soit avec des arguments longuement préparés et une approche de groupe. Si le sujet n’était pas central dans les premières moutures du rapport, la force de la proposition a été de conjuguer la prise en compte des témoignages et une lecture juridique très pointue des textes, ce que permet la composition de notre commission. Une fois construite, cette combinaison a convaincu l’ensemble des membres pour une double raison : nous sortons de trois ans d’écoute des victimes dont nous avons tous été ébranlés, mais surtout, le raisonnement est d’une clarté redoutable.

Qu’attendez-vous de l’Eglise catholique ?

Le risque est qu’après la secousse que notre rapport va peut-être provoquer par la prise de conscience de l’ampleur du phénomène, « tout redevienne comme avant », nous disent les personnes victimes. Si la prise de conscience est essentielle, seuls des changements structurels peuvent protéger les mineurs et les personnes vulnérables. Ce rappel à l’obligation systématique de signalement, sans exception pour le secret de la confession, peut en être un. Nous n’appelons pas à une évolution de la loi. Nous ne faisons que la rappeler avec des arguments qu’il sera difficile de contredire. En interne, cela va libérer ceux qui se disent pris dans les mailles d’une injonction contradictoire entre droit de la République et le droit canon : ils sont dans l’obligation de signaler. Et les agresseurs ne se sentiront plus protégés par leur hiérarchie. Cela peut tout changer.Publication du rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise catholique : ce qu’il faut savoir

Mardi 5 octobre, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise a rendu public son rapport. Elle estime le nombre de victimes, durant leur minorité, de violences sexuelles de la part d’un prêtre, d’un diacre ou d’un religieux, dans la population actuelle âgée de 18 ans et plus, à 216 000 personnes. Pour tout comprendre, les articles du Monde sur le sujet :

Cécile Chambraud

Ce que dit la loi sur la dénonciation de violences sexuelles et le secret de la confession

Les propos du président de la Conférence des évêques de France, Eric de Moulins-Beaufort, sur le secret confessionnel « plus fort que les lois de la République » ont suscité un tollé. Explications sur ce que dit la loi française. 

Par Gary DagornRomain Geoffroy et Assma MaadPublié le 08 octobre 2021 à 18h21, mis à jour hier à 05h40  

Temps de Lecture 6 min. 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/10/08/ce-que-dit-la-loi-sur-la-denonciation-de-violences-sexuelles-et-le-secret-de-la-confession_6097667_4355770.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1633713072

Pour Eric de Moulins-Beaufort, le secret confessionnel est « plus fort que les lois de la République ».
Pour Eric de Moulins-Beaufort, le secret confessionnel est « plus fort que les lois de la République ». DPA / PHOTONONSTOP

Interrogé sur Franceinfo, mercredi 6 octobre, au lendemain de la publication du rapport accablant de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise catholique (Ciase), le président de la Conférence des évêques de France (CEF), Eric de Moulins-Beaufort, a déclaré que « le secret de la confession s’impose à nous et il est plus fort que les lois de la République ».

Face au tollé suscité par ses propos, Mgr de Moulins-Beaufort a précisé que « le secret de la confession a toujours été respecté par la République française » et que « le droit canonique qui impose aux prêtres le secret de la confession absolue et inviolable n’est pas contraire au droit pénal français ».

Selon le droit canonique, propre à l’Eglise catholique, le « secret sacramentel est inviolable ; c’est pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d’une autre manière, et pour quelque cause que ce soit ». L’Eglise considère en effet que le pénitent s’adresse directement à Dieu et non pas au prêtre. Ce droit canonique n’a, en revanche, pas valeur légale en France.

Les hommes d’Eglise sont-ils légalement tenus, tels des médecins ou avocats, au secret professionnel ? Si oui, sont-ils contraints de signaler à la justice des violences sexuelles ?

  • La loi sanctionne la non-dénonciation de certains crimes et délits

Tout d’abord, il est exact de dire que la loi française punit la non-dénonciation aux autorités judiciaires de certains crimes et délits.

Ainsi, l’article 434-3 du code pénal dispose que le fait, « pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles » envers des personnes vulnérables, de ne pas informer les autorités tant que les infractions n’ont pas cessé est puni de trois ans d’emprisonnement. Cela concerne les sévices infligés à deux catégories de personnes :

  • des mineurs (la peine est aggravée à cinq ans pour les moins de 15 ans) ;
  • des personnes incapables de se protéger en raison de leur âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse.

Ce même article du code pénal précise néanmoins que des exceptions sont prévues, notamment pour les personnes… astreintes au secret.

  • Une exception pour les personnes astreintes au secret, dont les prêtres

En effet, l’article 226-13 du code pénal précise même que la révélation d’une « information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire », est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Cela concerne donc les personnes astreintes au secret professionnel (comme les avocats ou les notaires, par exemple) ou au secret médical (médecins, infirmières). Il s’applique également aux ecclésiastiques, le secret de la confession étant assimilé à un secret professionnel.

« On considère qu’il y a trois secrets qui sont plus sacrés que les autres : médecin, avocat et prêtre, secret de la confession, secret médical, et secret professionnel de l’avocat », confirme au Monde Jean Boudot, avocat au barreau de Marseille et qui fut l’un des avocats des parties civiles lors du procès Barbarin« Ce secret a été reconnu par la Cour de cassation depuis 1891 » et a été confirmé en 1977.

  • La non-assistance à personne en danger s’applique-t-elle ?

Le sujet est d’autant plus complexe que la loi (article 223-6 du code pénal) punit également le fait de s’abstenir volontairement d’empêcher « par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne ».

Un article qui peut être interprété comme faisant peser une obligation d’intervention sur des religieux prenant connaissance de violences sexuelles de la part de leurs collègues ou subordonnés. Mais plusieurs éléments doivent être précisés :

  • la personne ayant pris connaissance des faits passés doit avoir les éléments qui lui démontrent qu’il y a une forte probabilité de récidive ;
  • son intervention n’est pas nécessairement un signalement à la justice.

Sans jurisprudence claire de la part des juges, la contradiction entre cet article de loi et celui garantissant le secret professionnel ne permet pas de conclure lequel s’impose à l’autre, d’autant que les circonstances de chaque cas doivent être prises en compte. « La non-clarté [de ces articles] permet toutes les interprétations et tous les débats, explique Me Boudot, il peut y avoir très légitimement un débat sur la question. » Michelle Meunier, sénatrice de Loire-Atlantique (PS), et corapporteuse en 2020 d’un rapport d’information sur l’obligation de signalement par les professionnels astreints à un secret des violences commises sur les mineurs, abonde dans le même sens :

« La législation actuelle, qui articule l’exercice du secret de la confession et l’obligation de signalement des violences commises à l’égard des enfants qui doit s’imposer à tous les adultes, est floue ; son interprétation prête à débat. »

  • Mais la loi protège les prêtres qui souhaitent dénoncer des faits

Cependant, la loi prévoit (article 226-14 du code pénal) quelques exceptions à la violation du secret professionnel. Ainsi, la révélation d’une information soumise à un secret n’est pas punie si elle concerne des privations ou des sévices, y compris des atteintes ou mutilations sexuelles, infligées à un mineur ou à une personne vulnérable hors d’état de se protéger.

En résumé, un prêtre qui voudrait révéler des infractions d’atteintes sexuelles sur mineur entendues lors d’une confession a la possibilité de le faire et n’encourt alors aucune poursuite. Mais cette faculté n’est pas une obligation, car l’article qui punit la non-dénonciation de crimes et délits exclut très clairement les personnes astreintes au secret.

Ce texte laisse aux ecclésiastiques la possibilité de lever le secret confessionnel tout en précisant qu’il ne s’agit aucunement d’une obligation. Une circulaire du ministère de la justice de 2004 explique en ce sens que l’absence de dénonciation de cas d’agressions sexuelles envers un mineur de moins de 15 ans ou une personne vulnérable ne « saurait être sanctionnée pénalement », et qu’elle « ne peut être analysée que comme une simple faculté, laissée à la discrétion du débiteur du secret, et non comme une obligation ».

En revanche, si un homme d’Eglise prend connaissance de tels faits dans des circonstances autres qu’une confession ou qu’une confidence, le secret professionnel ne s’applique pas, et la loi le contraint alors à les signaler. Confession et confidence étant définies ici comme des informations volontairement partagées au prêtre dans le but d’être couvert par le secret.

C’est pour cette raison que l’évêque de Bayeux a été condamné par le tribunal correctionnel de Caen en 2001 pour non-dénonciation des actes pédophiles d’un prêtre de son diocèse : l’évêque avait pris connaissance des faits non pas dans le cadre d’une confession ou d’une confidence, mais à la suite de l’enquête qu’il avait diligentée, ce qui devait donc le contraindre à signaler les faits.

Il existe néanmoins peu d’autres exemples de condamnations ou de relaxe concernant ces sujets. « On a très peu de jurisprudence ou de doctrine sur la question », confirme Jean Boudot.

L’affaire Barbarin, du nom du cardinal lyonnais poursuivi pour n’avoir pas dénoncé les agissements du père Preynat à la justice alors qu’il en avait pris connaissance, est parfois citée en exemple de jurisprudence sur cette question. Il n’en est pourtant rien : M. Barbarin n’ayant pas eu connaissance des faits lors d’une confession ou d’une confidence, le secret professionnel ne s’est ici jamais appliqué.Publication du rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise catholique : ce qu’il faut savoir

Mardi 5 octobre, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise a rendu public son rapport. Elle estime le nombre de victimes, durant leur minorité, de violences sexuelles de la part d’un prêtre, d’un diacre ou d’un religieux, dans la population actuelle âgée de 18 ans et plus, à 216 000 personnes. Pour tout comprendre, les articles du Monde sur le sujet :

Gary Dagorn,  Romain Geoffroy et  Assma Maad

Secret de la confession : le président de la Conférence des évêques de France convoqué pour s’expliquer sur ses propos

Eric de Moulins-Beaufort a déclaré, après la publication du rapport Sauvé, que le secret de la confession était « plus fort que les lois de la République ». « Il n’y a rien de plus fort que les lois de la République », rétorque le gouvernement. 

Le Monde avec AFP

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/10/07/secret-de-la-confession-le-president-de-la-conference-des-eveques-de-france-convoque-pour-s-expliquer-sur-ses-propos_6097484_3224.html

Publié aujourd’hui à 14h45  

La réponse se veut intraitable. Le président de la Conférence des évêques de France (CEF) est convoqué au ministère de l’intérieur en début de semaine prochaine « afin de s’expliquer sur ses propos » sur le secret de la confession, a annoncé, jeudi 7 octobre, l’entourage du ministre.

Eric de Moulins-Beaufort, qui est également archevêque de Reims, a déclaré mercredi, au lendemain de la publication du rapport Sauvé sur la pédocriminalité au sein de l’Eglise catholique, que le secret de la confession était « plus fort que les lois de la République »« Le ministre recevra en début de semaine prochaine monseigneur de Moulins-Beaufort, pour lui demander de s’expliquer sur ses propos », a insisté l’entourage du ministre.Lire l’entretien : Pour la Ciase, le secret de la confession « ne peut pas être opposé à l’obligation légale de signalement de violences sexuelles » sur mineur

« La réaction à ces propos elle est très claire, il n’y a rien de plus fort que les lois de la République dans notre pays. Ça tient en une phrase, et c’est très clair (…) Le président de la République a demandé au ministre de l’intérieur de recevoir le président de la Conférence des évêques de France pour que les choses soient claires », a martelé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, au sortir du conseil des ministres.

Une alternative à la levée de ce secret

Eric de Moulins-Beaufort a également assuré être à la recherche d’une alternative à la levée de ce secret. « Il faut que nous trouvions un moyen de le faire autrement », a-t-il expliqué, précisant que la CEF regarderait « de très près la recommandation de la Ciase ».

Cette dernière a préconisé mardi aux autorités de l’Eglise de relayer un message clair aux confesseurs et aux fidèles, sur l’obligation du confesseur de signaler aux autorités judiciaires et administratives les cas de violences sexuelles infligées à un mineur ou à une personne vulnérable.

« Il ne faut pas opposer le secret de la confession aux lois de la République, puisque celles-ci n’imposent pas sa levée, estime le président du CEF. Le droit canonique qui impose aux prêtres le secret de confession comme absolu et inviolable (…) n’est donc pas contraire au droit pénal français », a-t-il précisé dans un communiqué publié mercredi soir.Article réservé à nos abonnés Lire aussi  Pédocriminalité dans l’Eglise : des politiques réclament des mesures au clergé, les candidats à la présidentielle se font discretsPublication du rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise catholique : ce qu’il faut savoir

Mardi 5 octobre, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise a rendu public son rapport. Elle estime le nombre de victimes, durant leur minorité, de violences sexuelles de la part d’un prêtre, d’un diacre ou d’un religieux, dans la population actuelle âgée de 18 ans et plus, à 216 000 personnes. Pour tout comprendre, les articles du Monde sur le sujet :

Le Monde avec AF

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« Le risque est qu’après la secousse que notre rapport va peut-être provoquer par la prise de conscience de l’ampleur du phénomène, « tout redevienne comme avant », nous disent les personnes victimes. « 

Voir aussi:

https://jeansantepolitiqueenvironnement.wordpress.com/2021/10/03/pedocriminalite-au-sein-de-leglise-catholique-par-lampleur-des-faits-reveles-et-de-la-documentation-reunie-les-resultats-de-ces-investigations-devraient-constituer-un-choc/

https://jeansantepolitiqueenvironnement.wordpress.com/2021/10/06/les-reactions-suite-au-rapport-saute-les-violences-sexuelles-dans-leglise/

Le rapport de la commission Sauvé: les politiques marchent sur des oeufs, le secret de la confession n’arrange rien ! https://jeansantepolitiqueenvironnement.wordpress.com/2021/10/07/21287/

Publié par jscheffer81

Cardiologue ancien chef de service au CH d'Albi et ancien administrateur Ancien membre de Conseil de Faculté Toulouse-Purpan et du bureau de la fédération des internes de région sanitaire Cofondateur de syndicats de praticiens hospitaliers et d'associations sur l'hôpital public et l'accès au soins - Comité de Défense de l'Hopital et de la Santé d'Albi Auteur du pacte écologique pour l'Albigeois en 2007 Candidat aux municipales sur les listes des verts et d'EELV avant 2020 Membre du Collectif Citoyen Albi

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