Refus de soins illégitimes : les précisions de la Cnam

Un décret du 2 octobre 2020 (1) est venu préciser les pratiques de refus de soins discriminatoires, et s’applique aux plaintes déposées depuis le 5 janvier 2021. L’occasion, pour la Caisse nationale d’assurance maladie, de rappeler certains points de procédure.
Selon la Cnam, « le refus de soins peut découler d’une discrimination directe en cas de refus de recevoir un patient ou de moins bien le traiter comme d’une pratique indirecte. Il peut être retenu même si les soins ont été réalisés ». Si le Code de la santé publique rappelle qu’aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins et que ces motifs de discrimination sont aussi visés par le Code pénal, une circulaire de la Cnam (2) apporte plusieurs précisions sur des pratiques répréhensibles.
Il en va ainsi des pratiques qui contribuent à entraver l’accès au professionnel de santé : l’orientation répétée ou abusive sans justification médicale vers un autre professionnel, centre ou établissement de santé ou la fixation d’une date de rendez-vous manifestement tardive au regard des délais habituellement pratiqués par le professionnel ou de l’affection à traiter.
Sont également dénoncés les procédés visant à dresser des obstacles financiers d’accès aux soins : le non- respect des tarifs opposables pour les bénéficiaires de protection complémentaire, le non- respect des limitations d’honoraires ou des plafonds tarifaires ou encore le refus d’appliquer le tiers payant ou de délivrer un devis lorsqu’il est obligatoire.
Professionnel de santé relevant d’un Ordre
La circulaire précise que la procédure de conciliation, qui s’applique en cas de plainte d’un patient, ne concerne pas tous les professionnels de santé mais uniquement ceux relevant d’un Ordre professionnel. Les réclamations visant les autres professions de santé (ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes….) sont traitées dans le cadre de la procédure de médiation des caisses primaires d’assurance maladie.
Suite à la transmission d’une plainte au professionnel de santé relevant d’un Ordre, une conciliation doit être organisée dans les trois mois suivant la réception de la plainte, par une commission mixte composée à parité de représentants du conseil territorial compétent de l’Ordre professionnel concerné et de l’organisme d’assurance maladie. Toutefois, cette procédure de conciliation ne s’applique pas en cas de récidive, lorsque le professionnel a fait l’objet, dans les six années précédentes, d’une sanction définitive pour refus de soins discriminatoire, prononcée par son Ordre ou par la caisse.
La circulaire de la Cnam précise également l’organisation et le fonctionnement de la commission mixte de conciliation ainsi que de la procédure de conciliation. Si la procédure de médiation, qui permettait de faire examiner les refus de soins discriminatoires par le médiateur de l’assurance maladie, ne disparaît pas, cette procédure subsiste, en complément de la procédure de conciliation et en s’articulant avec elle. Le médiateur peut ainsi orienter les signalements de patients s’estimant victimes d’un refus de soins vers le dispositif de conciliation. A l’inverse, le directeur de la caisse ou le président du Conseil de l’Ordre, saisi d’une plainte pour refus de soins, peut parallèlement diriger le patient vers le médiateur afin de l’aider à bénéficier des soins attendus.
Nicolas Loubry, juriste
(1) JO du 4 octobre 2020
(2) Circulaire CIR-36/2020 du 18 décembre 2020
Un médecin peut-il refuser de nouveaux patients ?

Un refus de soins est possible dès lors qu’il n’est pas discriminatoire : un médecin peut ainsi refuser de suivre de nouveaux patients en tant que médecin traitant, s’il a déjà une patientèle qui ne lui permet plus, par manque de place et de disponibilité, d’accueillir de nouveaux malades.
Avoir un médecin traitant peut être conseillé pour bénéficier d’un suivi médical et d’un meilleur remboursement de ses dépenses de santé.
Malheureusement, du fait de la démographie médicale, du départ à la retraite de nombreux médecins sans qu’ils soient remplacés, il est aujourd’hui compliqué, pour certains patients, de trouver un médecin qui accepte de devenir leur médecin traitant. Dans une enquête publiée par l’association UFC-Que Choisir, en novembre 2019, il est apparu qu’un médecin généraliste sur deux refusait de prendre de nouveaux patients car ces médecins sont débordés. Ils veulent continuer à consacrer un temps suffisant et nécessaire pour chacun de leurs patients, en maintenant une sécurité et une efficacité des soins qui pourraient être mises en défaut par une accumulation de fatigue et par un manque de vigilance.
Hors situation d’urgence où le médecin doit recevoir un malade ou l’orienter vers un confrère ou une structure hospitalière, un médecin est libre d’accepter ou de refuser de devenir le médecin traitant d’un patient si son refus n’est pas fondé sur des motifs discriminatoires. Un manque justifié de disponibilité est parfaitement acceptable même s’il met en difficulté certains patients.
Un médecin doit-il communiquer avec ses patients par mail ou SMS ?
Ces derniers peuvent alors saisir leur CPAM et le conciliateur de l’assurance maladie qui pourra les orienter vers d’autres médecins non contactés lors de leurs recherches de médecin traitant ou contacter le ou les médecins ayant été sollicités afin de les inciter à revoir leur position. Toutefois, le conciliateur de l’assurance maladie ne dispose pas du pouvoir d’imposer à un médecin de devenir le médecin traitant d’un nouveau patient. Rappelons cependant qu’un médecin peut toujours recevoir un malade même s’il refuse d’être son médecin traitant, à plus forte raison en cas d’urgence, lorsque l’intégrité physique, voire la vie de ce malade est en jeu. Il ne semble pas inutile de préciser qu’un médecin traitant n’est pas obligatoirement un médecin généraliste. Il peut s’agir d’un médecin d’une autre spécialité ou encore d’un médecin hospitalier, tient à rappeler l’article L.162-5-3 du Code de la sécurité sociale.
Un tel refus de soins, pour des raisons professionnelles (l’impossibilité de prendre en charge de nouveaux patients) ne saurait être assimilé à une attitude discriminatoire, le médecin devant toutefois accompagner son refus d’explications et d’une possible orientation vers un confrère, peut-être moins surchargé.