Affaire Barbarin : la Cour de cassation encadre l’obligation de dénonciation d’atteintes sexuelles sur mineurs
Point final de l’affaire Barbarin, la cour a rejeté le pourvoi formé contre la décision de relaxe de l’ex-cardinal. Elle confirme que l’obligation de dénonciation des faits dont il avait eu connaissance ne s’imposait pas une fois les victimes devenues majeures.
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Voilà une décision qui va intéresser bien au-delà de l’archevêché de Lyon et de l’affaire Philippe Barbarin, qui en est à l’origine. Saisie d’un recours contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, qui a relaxé l’ex-cardinal de Lyon, la Cour de cassation a rendu, mercredi 14 avril, un arrêt qui encadre l’obligation de dénonciation d’atteintes ou d’agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans.
A l’initiative de l’association La Parole libérée, le cardinal Philippe Barbarin avait été poursuivi pour ne pas avoir dénoncé auprès du procureur de la République les agressions sexuelles dont il avait reçu la confidence de la part d’une victime de l’ancien aumônier scout, Bernard Preynat. Condamné en première instance par le tribunal de Lyon, Philippe Barbarin avait fait appel et avait été relaxé.
Au cœur des débats figurait l’interprétation de l’article 434-3 du code pénal qui définit le délit de non-dénonciation par « le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé ».
Règles de prescription « complexes »
La Cour de cassation était saisie de deux questions sur lesquelles le tribunal de Lyon puis la cour d’appel avaient apporté des réponses différentes : une personne est-elle tenue de dénoncer des faits d’agressions sexuelles portés à sa connaissance, quand bien même ces faits seraient prescrits ? L’obligation de dénonciation se poursuit-elle si les victimes, devenues majeures ou ne présentant plus de « vulnérabilité » au sens du code pénal, sont en état de dénoncer elles-mêmes les faits ?
La Cour de cassation a répondu oui à la première question et non à la deuxième. Sur la prescription des délits dénoncés, elle prend le contrepied de la cour d’appel de Lyon qui, dans son arrêt rendu le 30 janvier 2020, avait considéré que « l’obligation sanctionnée par le texte ne saurait être considérée comme juridiquement maintenue dès lors que l’infraction principale ne peut plus faire l’objet de poursuites ».
Les juges d’appel s’appuyaient sur le fait que, lorsque les délits sont prescrits, il n’y a plus d’entrave à la justice susceptible d’être reprochée à la personne n’ayant pas dénoncé. La Cour de cassation estime, au contraire, que l’obligation de dénonciation « persiste même si les mauvais traitements paraissent prescrits au moment où celui qui a l’obligation de les dénoncer en prend connaissance ». A l’appui de sa décision, elle relève en effet que les règles de prescription étant« complexes », celles-ci « ne peuvent être laissées à l’appréciation de la personne qui reçoit l’information et qui peut, en particulier, ignorer l’existence d’un acte qui serait de nature à interrompre cette prescription ».
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Le deuxième point était le plus controversé et celui sur lequel la décision de la Cour de cassation était la plus attendue. Dans le cas d’espèce, relève-t-elle, c’est à juste titre que les juges d’appel ont estimé que Philippe Barbarin n’était pas tenu de dénoncer les agressions dont il avait reçu la confidence en 2014 et 2015, car les victimes, alors âgées de 34 à 36 ans, insérées sur le plan familial, social et professionnel, sans maladie ou déficience, étaient en mesure de porter plainte.
« Qui peut souscrire à un tel système ? »
La Cour de cassation se prononce en faveur d’une interprétation stricte de l’article 434-3 et des raisons pour lesquelles le délit de non-dénonciation a été institué. Cet article, observe la Cour de cassation, « a pour but de lever l’obstacle aux poursuites pouvant résulter de ce que l’âge ou la fragilité de la victime l’ont empêchée de dénoncer les faits. Ainsi, lorsque cet obstacle est levé, l’obligation de dénonciation disparaît ».
Elle donne ainsi raison à l’argument développé à l’audience, tant par l’avocat de Philippe Barbarin, Me Jean-Félix Luciani, que par l’avocat général, Joël Sollier, devant la cour d’appel, sur le nécessaire encadrement de cette obligation de dénonciation. « L’esprit de la loi française, avait observé Me Luciani, n’est pas de confisquer à des victimes, devenues adultes, leur liberté de dénoncer ou non les faits dont elles ont été victimes dans leur enfance, de choisir la solution, judiciaire ou non, qu’elles estiment la meilleure. »
La position des parties civiles, qui plaidaient pour une obligation de dénonciation quasi imprescriptible, avait été contestée avec la même force par l’avocat général. « On pourrait donc poursuivre les familles, mais aussi les conjoints des victimes, ou encore des proches, ou de simples relations à qui les faits auraient été révélés »,avait-il déclaré et même, en poussant le raisonnement jusqu’à l’absurde, « poursuivre les victimes devenues adultes et qui n’ont pas dénoncé les faits, ne serait-ce que pour protéger autrui des tourments et de l’auteur dont elles connaissent la réalité ! Qui peut souscrire à un tel système ? Qui peut vouloir créer une telle chimère dont le comportement n’obéirait à aucune limite et ne répondrait qu’à un impératif idéologique dont les conséquences dévastatrices n’ont, à l’évidence, pas été suffisamment pensées ? », s’était exclamé Joël Sollier.
La Cour de cassation, après la cour d’appel, leur donne raison. Alors que résonne, dans les clochers comme à Saint-Germain-des-Prés, le grondement du « tout le monde savait », il était opportun de rappeler que la nécessaire protection des mineurs doit aller de pair avec le respect absolu de leur liberté quand ils sont devenus majeurs.
Barbarin: la Cour de cassation se prononce sur la non-dénonciation d’agressions sexuelles
La Cour de cassation se prononce mercredi sur le pourvoi de parties civiles contre la relaxe du cardinal Barbarin pour ses silences dans l’affaire Preynat, une décision très attendue, en pleine libération de la parole des victimes de violences sexuelles.Réagir Mis en ligne le 12/04/2021 à 11:32
La Cour de cassation se prononce mercredi sur le pourvoi de parties civiles contre la relaxe du cardinal Barbarin pour ses silences dans l’affaire Preynat. – Archives AFP
La plus haute juridiction de l’ordre judiciaire est saisie par huit victimes de l’ancien prêtre Bernard Preynat contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon ayant relaxé en janvier 2020 le cardinal Barbarin pour non-dénonciation d’agressions sexuelles.
Si la Cour leur donnait raison et renvoyait l’affaire devant une cour d’appel, les parties civiles ne seraient fondées qu’à réclamer d’éventuels dommages et intérêts, la relaxe du prélat étant définitive sur le plan pénal.
Mais la portée de l’arrêt devrait toutefois largement dépasser le seul enjeu des silences de l’Eglise face à la pédophilie.
Après la déflagration de l’affaire Duhamel et la libération de la parole des victimes d’inceste, la question, examinée en audience le 17 mars, est en effet brûlante : l’obligation de dénoncer des violences sexuelles sur mineurs demeure-t-elle si les faits sont prescrits et les victimes devenues adultes ?
Pour Nadia Debbache, avocate de l’association La Parole libérée, qui a brisé l’omerta des agressions sexuelles dans l’Eglise, « c’est la protection de l’action de la justice qui est en jeu, (…) parce que bien souvent il y a une difficulté pour la justice à être informée de ces faits-là ».
« Souvent des proches, des membres de la famille, des amis, des voisins savent à un moment et faire peser sur tous cette obligation d’informer, c’est un levier très important pour protéger l’action de la justice et agir efficacement », estime-t-elle.
Appelant à en finir avec l’« omerta familiale, amicale, professionnelle, confessionnelle », l’avocat des parties civiles à la Cour de cassation, Patrice Spinosi, a plaidé pour que soit posé le « principe que tout fait de violence sexuelle sur un mineur » connu par un tiers soit « porté à la connaissance des autorités ».
L’avocate du cardinal Barbarin, Hélène Farge, a de son côté mis en garde contre une « obligation de délation générale » et de nouvelles dispositions qui « au final (seraient) liberticides », car contraires aux droits fondamentaux de la victime elle-même, notamment son droit au respect de la vie privée.
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« Eclaircir » le cadre légal
En cas de non-dénonciation, « bien sûr que des poursuites systématiques n’auraient pas de sens et sur ce débat de l’opportunité des poursuites, il faudrait réécrire la loi », considère Jean Boudot, autre avocat de victimes du père Preynat.
Le prêtre avait été condamné en mars 2020 à cinq ans d’emprisonnement pour d’innombrables agressions sexuelles commises sur des scouts entre 1971 et 1991.
Philippe Barbarin, qui officie désormais en Bretagne, avait été condamné en première instance, en 2019, à six mois de prison avec sursis pour n’avoir pas signalé à la justice certains des faits, non prescrits, dont il avait été informé.
La cour d’appel l’avait relaxé, considérant qu’on ne pouvait rien lui reprocher, les victimes, désormais adultes, étant alors en mesure de porter elles-mêmes plainte.
Une argumentation « critiquable à plus d’un titre », a estimé l’avocat général à l’audience devant la haute juridiction. Il a proposé la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon.
La loi ne précise pas que l’obligation de révélation cesse à la majorité de la victime, a notamment relevé le magistrat.
Alors que la cour d’appel avait également considéré que l’intentionnalité du délit faisait défaut, Philippe Barbarin n’ayant dissuadé personne de saisir la justice à sa place, l’avocat général a considéré que le seul fait de s’être abstenu, en conscience, de dénoncer les agressions suffisait à caractériser l’infraction.
Pour Me Jean Boudot, « entendre le parquet général prendre enfin cette position était déjà fondamentalement important ». « On espère que la Cour de cassation suivra », a-t-il dit à l’AFP.
« On a bien fait de faire ce pourvoi », se félicite d’ores et déjà François Devaux, président de La Parole libérée, qui a annoncé sa dissolution fin mars.
Il rappelle que « ce n’est pas la condamnation de Barbarin qui est en jeu, la question c’est le cadre légal qui va être éclairci ».
*Pourquoi le cardinal Barbarin a été relaxé en appel des faits de non-dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs
La cour d’appel de Lyon considère que le cardinal avait bien eu une « connaissance précise » du comportement de Bernard Preynat. Mais elle relève que, sur ce point, le délit de non-dénonciation est prescrit.
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« La justice ne peut faire du symbolique son principe d’action ni son but ultime, même si un effet symbolique s’attache à ses décisions. Elle ne se prononce pas sur un phénomène dans son ensemble mais sur des cas individuels. Elle doit dire si un homme est coupable des actes dont on l’accuse conformément au droit existant, à un moment donné, dans une société donnée », avait observé l’avocat général Joël Sollier à l’appui de ses réquisitions de relaxe en faveur de Philippe Barbarin, vendredi 29 novembre 2019, en exhortant la cour d’appel de Lyon à faire prévaloir le droit sur l’émotion.
La décision rendue, jeudi 30 janvier, par les juges d’appel, va dans son sens, en infirmant le jugement de condamnation prononcé par le tribunal correctionnel et en relaxant le cardinal Philippe Barbarin du délit de non-dénonciation d’abus sexuels.
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L’arrêt ne constitue toutefois pas un blanc-seing intégral pour l’archevêque de Lyon. La cour d’appel considère en effet, comme le tribunal correctionnel, que contrairement à ce qu’il a toujours soutenu, le cardinal de Lyon avait bien eu, à compter de 2010 et de sa rencontre avec Bernard Preynat, une « connaissance précise » du comportement de ce dernier. Mais elle relève que, sur ce point, le délit de non-dénonciation est prescrit.
Sur les faits portés à la connaissance de Philippe Barbarin, en novembre 2014 par son entretien avec Alexandre Hezez, la cour prend le contre-pied du raisonnement des premiers juges en affirmant que leur interprétation de l’article 434-3 du code pénal qui punit le délit de non-dénonciation est « erronée ».Ceux-ci avaient estimé que l’obligation de dénonciation était en quelque sorte imprescriptible au sens où elle s’imposait à toute personne ayant connaissance d’un délit commis sur un mineur, même si les faits le concernant ne pouvaient plus être eux-mêmes poursuivis par la justice et quel que soit l’âge de celui ou de celle qui les avait subis.
Protéger la victime
La cour rappelle que l’article qui punit la non-dénonciation figure dans le chapitre des « entraves à la justice ». Le but de cette infraction, souligne l’arrêt, est donc « de protéger l’action de la justice, d’éviter l’entrave de sa saisine, d’éviter qu’elle soit privée des informations indispensables pour son exercice, de prévenir ou limiter les effets de l’infraction sur un mineur ou une personne vulnérable ».
Or, la prescription des délits d’agressions sexuelles concernant François Devaux empêchait toute poursuite. L’entrave à la justice n’est donc pas constituée. « L’obligation sanctionnée par le texte ne saurait être considérée comme juridiquement maintenue dès lors que l’infraction principale ne peut plus faire l’objet de poursuites », indique l’arrêt.
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La cour d’appel reprend surtout à son compte le raisonnement qu’avaient développé à l’audience tant l’avocat général, que le défenseur de Philippe Barbarin, Me Jean-Félix Luciani, concernant l’âge des victimes pour lesquelles les faits reprochés à Bernard Preynat n’étaient pas prescrits. La raison d’être de l’infraction de non-dénonciation, rappellent les juges, est de protéger la victime, « désignée comme celle qui n’est pas en mesure de se protéger » en raison de son état de vulnérabilité, de faiblesse ou de minorité.
« Il s’en déduit que cet état d’incapacité – minorité ou vulnérabilité – doit être contemporain du moment où la personne poursuivie pour non-dénonciation prend connaissance des faits », indique l’arrêt. Or, soulignent les juges, à cette date, les plaignants étaient tous trentenaires, « insérés familialement, socialement et professionnellement ».
« Les contraintes sociales et familiales, la souffrance des plaignants, que la cour a pu mesurer lors de l’audience, leurs difficultés à verbaliser ce qui touche à l’intime, les répercussions psychologiques, leur mémoire traumatique, leur sentiment de honte, pour réels et incontestables qu’ils soient et potentiellement constitutifs d’un préjudice directement consécutif à l’atteinte ou l’agression sexuelle, ne sauraient être assimilés à une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique au sens de l’article 434-3 du code pénal, sans dénaturer ce texte de loi tel qu’il était et est actuellement rédigé », relève l’arrêt.
« Vous étiez supporter de ma démarche »
La cour en tire la conséquence qu’ils pouvaient donc décider eux-mêmes de porter plainte, ou pas, devant la justice, et que nul n’avait à se substituer à eux pour le faire. L’interprétation contraire, faite par les parties civiles et par le tribunal de Lyon, « aggrave singulièrement » la portée de l’article de loi, estime la cour.
« Elle conduirait en effet à l’incrimination, sans limite dans le temps, de toute personne qui s’abstiendrait de révéler à la justice ou à l’autorité administrative, du supérieur hiérarchique de l’auteur supposé, comme de toute personne de la famille ou de l’entourage proche de la victime, des faits, dont cette personne serait informée, d’atteinte ou d’agression sexuelle imposée durant son enfance à un adulte non vulnérable au moment où l’information avait été reçue, y compris pour des faits pénalement prescrits. »
Enfin, la cour conteste le dernier élément constitutif de l’infraction, à savoir le caractère « intentionnel » de l’entrave à la justice reproché à Philippe Barbarin, tel que l’avait reconnu le tribunal correctionnel. Elle s’appuie à cet égard sur un mail de remerciement qu’avait adressé Alexandre Hezez à Philippe Barbarin en novembre 2015 dans lequel il l’informait de sa décision de porter plainte contre Bernard Preynat. « Je sais que vous étiez supporteur de ma démarche (je vous en remercie) », écrivait-il.
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A l’époque, observe la cour, ce qui avait motivé tant Alexandre Hezez que François Devaux dans leurs premières démarches auprès du cardinal n’était pas que celui-ci porte plainte, mais de s’assurer que Bernard Preynat n’était plus au contact des enfants. Si le délai de cinq ans qui s’est écoulé entre ces entretiens et la mise à l’écart définitive de l’ancien prêtre apparaît « sérieusement contestable sur le plan moral, cette circonstance est sans effet sur l’existence de l’infraction litigieuse », dit l’arrêt.
Quelle que soit la position que prendra la Cour de cassation saisie par les parties civiles, la relaxe intervenue le 30 janvier n’efface pas les mots adressés au prévenu par l’un des avocats des plaignants dans sa plaidoirie : « Cette affaire aurait pu vous donner une autre image : celle d’un homme indulgent, bienveillant, à l’écoute. Vous avez, Monsieur Barbarin, raté votre rendez-vous avec l’histoire. » Le prélat a d’ores et déjà annoncé qu’il remettrait une nouvelle fois sa démission au pape.