Le refoulement de l’Eglise catholique hors de la sphère publique et de ses grandes institutions, est un acquis majeur, opposable à toutes les religions (Gwénaële Calvès, professeure de droit public)

« La valeur centrale de la laïcité, c’est la séparation du politique et du religieux »

La loi du 9 décembre 1905, qui a organisé  le refoulement de l’Eglise catholique hors de la sphère publique et de ses grandes institutions, est un acquis majeur, opposable à toutes les religions, estime, dans un entretien au « Monde », Gwénaële Calvès, professeure de droit public.

Propos recueillis par Luc Cédelle 

Publié le 11 décembre 2020 à 04h45 – Mis à jour le 11 décembre 2020 à 06h56  

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/12/11/la-valeur-centrale-de-la-laicite-c-est-la-separation-du-politique-et-du-religieux_6062975_3232.html

Temps de Lecture 8 min. 

Entretien. 

Après la présentation, le 9 décembre en conseil des ministres, du projet de loi « confortant le respect des principes républicains », la juriste, autrice notamment des Territoires disputés de la laïcité. 44 questions (plus ou moins) épineuses (PUF, 2018), éclaire certaines évolutions que ce texte est susceptible d’apporter et revient sur les différentes interprétations de la laïcité.

Le prosélytisme religieux est une des cibles du projet de loi « confortant les principes républicains ». Faut-il vraiment en faire un délit ?

Le prosélytisme n’est pas un délit, et ne peut pas l’être. Que resterait-il du droit de choisir sa religion, d’en changer ou de renoncer à toute religion, si les activités prosélytes étaient interdites ? Nul n’est tenu d’engager la discussion avec les missionnaires qui distribuent des bibles sur les marchés, mais il est heureux qu’ils aient le droit de le faire.

Ce que propose le gouvernement, c’est de remuscler l’article 31 de la loi de 1905, qui réprime les « violences ou menaces » destinées à contraindre une personne « à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte ». Politiquement, je trouve bienvenu de rappeler ainsi que la protection de la liberté de conscience est au cœur du régime laïque. Et en pratique, dès lors que la notion d’exercice du culte s’entend très largement en droit français, il sera possible, par exemple, de sanctionner efficacement les gros bras qui dissuadent les restaurateurs de servir de l’alcool, ou d’ouvrir leur établissement avant la fin du ramadan.

 Lire aussi  Le projet de loi « séparatismes », une nouvelle épreuve pour une majorité divisée

Contre le conformisme religieux imposé par la pression sociale, le recours à la contrainte étatique me semble en revanche une impasse. Ce sont les voies de l’émancipation individuelle qu’il faut conforter et ouvrir à double battant : l’école, la bibliothèque, le centre social et culturel, etc.

D’autres aspects du projet de loi vous semblent-ils modifier l’équilibre de la loi de 1905 ?

Le projet de loi ne porte pas principalement sur la loi de 1905, mais il envisage d’en rénover deux pans. D’abord le pan relatif à la police des cultes, en un sens qui me semble conforme à l’esprit de la loi, dont il faut bien reconnaître qu’elle est animée sur ce point par une forme de méfiance à l’égard des organisations religieuses. Ensuite le pan relatif aux associations dont l’« objet exclusif » est l’exercice d’un culte. Il s’agit d’élargir leurs sources de financement, ce qui fait tiquer certains milieux laïques, et de renforcer le contrôle, notamment fiscal, dont elles font l’objet.

La voie dérogatoire ouverte en 1907, celle de l’association dite « mixte » parce qu’elle n’est pas exclusivement cultuelle, serait rendue plus difficile d’accès. Les associations « loi 1907 », souvent musulmanes ou protestantes évangéliques, seraient contraintes de scinder leurs activités : cultuelles d’une part, culturelles, au sens large, d’autre part. Cela marquerait un retour à une stricte orthodoxie laïque, contestée depuis l’origine par tous les cultes, sans exception.

 Lire aussi  Projet de loi « séparatismes » : le Conseil d’Etat donne son feu vert malgré quelques réserves

Pour les associations de droit commun (loi 1901) qui sollicitent une subvention publique, le gouvernement s’est heureusement rangé à l’avis du Conseil d’Etat, qui jugeait hasardeux de leur imposer de respecter les « valeurs de la République ». « Principes de la République » suffira, étant entendu qu’il s’agira de principes consacrés par le droit positif, à l’exclusion bien sûr du principe de laïcité, qui ne s’impose qu’aux agents publics.

La laïcité est pourtant présentée à la fois comme une valeur et comme un ensemble de règles et principes juridiques. Comment s’y retrouver ?

En distinguant les deux plans. Il est bien certain que le droit de laïcité, comme le droit de la bioéthique, le droit de la protection sociale ou d’autres corpus juridiques, est irrigué par des valeurs. Elles varient considérablement d’une « culture laïque » à l’autre, ce qui n’a rien d’aberrant. Seul le droit s’impose à tous.Article

 Lire aussi  « Le projet de loi contre les “séparatismes” risque de nourrir encore un peu plus l’amalgame et la confusion »

A mes yeux, la valeur centrale de la laïcité, c’est la séparation du politique et du religieux. La loi du 9 décembre 1905 a clos une séquence tumultueuse, ouverte au début des années 1880, qui a organisé le refoulement de l’Eglise catholique hors de la sphère publique et de ses grandes institutions. L’école, au premier chef. C’est un acquis majeur, opposable à toutes les religions. Le principe de séparation doit continuer à structurer un droit et une culture de la laïcité qui s’opposent à tout empiétement des religions dans la sphère des institutions et de la prise de décision collective.

La laïcité comme valeur n’en fait pas moins l’objet de multiples interprétations…

C’est peu de le dire. Un premier type de conflit d’interprétation porte sur la pierre angulaire de tout l’édifice : le principe de séparation. Beaucoup soutiennent qu’il doit demeurer le principe directeur du régime de laïcité, mais d’autres estiment que ses vertus émancipatrices sont épuisées. L’heure serait à une laïcité de reconnaissance, de partenariat, de dialogue continu avec les religions. Cela revient à proposer un véritable changement de paradigme.

Lire aussi  Les articles du projet de loi sur les « principes républicains » qui feront débat

Un second type de conflit se noue autour de la structuration interne de la laïcité. Cinq ensembles de règles et de garanties gravitent autour du principe de séparation : liberté de conscience, liberté de culte, égalité sans distinction de religion, neutralité confessionnelle des personnes publiques, primauté de la loi civile sur la loi religieuse. Entre les différentes pièces du dispositif, l’équilibre est structurellement instable, et a toujours entraîné, au cas par cas, des réglages fins et pragmatiques. Or, la période contemporaine me semble marquée par une tendance à accorder un statut ultra-prioritaire soit à la liberté de religion, soit à l’impératif de neutralité. Ces reconfigurations dogmatiques rendent inintelligible le dispositif d’ensemble.

L’identification complète de la laïcité à la « neutralité » me semble le phénomène le plus préoccupant. Elle aboutit soit à une dévitalisation complète du principe (la République laïque est neutre comme l’est un hall d’aéroport), soit au contraire à une polarisation sur tout ce qui « fait signe » vers le religieux, et qu’il faudrait interdire : à la plage, dans la rue, ou même dans les rayons des supermarchés. La confusion des sphères confine, ici, à la confusion mentale.

Pourtant, les demandes d’interdiction de toute manifestation religieuse dans l’espace public se multiplient. Que faut-il en penser ?

Qu’elles n’honorent pas leurs auteurs… « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » : l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est doté d’une pleine valeur constitutionnelle. Les opinions sont libres, leur manifestation aussi (leur « libre communication », dit la Déclaration à l’article suivant). Les limitations que la loi peut apporter à la liberté d’expression doivent donc être réduites au strict nécessaire. Par exemple nous protéger contre des usages de la liberté d’expression qui provoquent la haine, ou qui contreviennent aux exigences minimales de la vie en société.Lire aussi  Jean Castex : « L’ennemi de la République, c’est une idéologie politique qui s’appelle l’islamisme radical »

C’est sur ce dernier fondement que le Conseil constitutionnel, mais aussi la Cour européenne des droits de l’homme, a admis que la dissimulation du visage dans l’espace public pouvait être interdite, même si cette pratique peut s’analyser, dans certains cas, comme la manifestation d’une opinion religieuse. Mais il est bien certain que ce raisonnement ne peut pas être étendu au port de la soutane, de la kippa, du costume orange des bonzes, ou du voile islamique. Toute loi qui procéderait à une telle extension se heurterait au veto des juges, garants du respect par le législateur de la liberté d’expression et de la liberté de religion.

De nombreuses voix s’élèvent pour dire que la défense de la liberté d’expression ne devrait pas prendre pour étendard le blasphème et qu’il serait sage de ne pas heurter les sentiments des croyants. Comment analysez-vous ce mouvement ?

Les appels au « respect de la sensibilité des croyants » ne datent pas d’hier. La sensibilité des catholiques, par exemple, n’a jamais cessé d’être défendue en justice (sans convaincre les juges, heureusement !) contre des cinéastes, des caricaturistes ou des publicitaires. Très naturellement, lors de l’affaire Rushdie de 1989, plusieurs évêques avaient fait cause commune avec les « musulmans offensés ». Nombre d’intellectuels catholiques pratiquent aujourd’hui activement cette forme de solidarité interconfessionnelle.

Lire aussi  Rééquilibrer le projet de loi « séparatismes » pour éviter d’« hystériser » le débat : le pari du gouvernement

L’appel au « respect » s’est ensuite doublé d’une injonction à la « responsabilité ». On se souvient du communiqué officiel de Jacques Chirac, pendant la crise internationale ouverte par la publication des caricatures danoises : « Je condamne toutes les provocations manifestes, susceptibles d’attiser dangereusement les passions. » La multiplication d’assassinats punissant l’exercice « incorrect » de la liberté d’expression a bien sûr renforcé le courant « pas d’huile sur le feu ». Sur la pertinence de cette approche prétendument réaliste, un dessin de Lefred-Thouron paru dans Le Canard enchaîné,après les attentats de Vienne du 2 novembre, vaut mieux qu’un long discours. Sous le titre « Eviter les provocations inutiles », il montre deux djihadistes qui demandent à leur chef pourquoi il faut attaquer Vienne. Réponse : « Le Prophète n’aime pas la valse. »

Lire aussi  « Pour combattre vraiment le “séparatisme islamiste”, il faut cesser de tolérer la ghettoïsation »

Mais l’argument dominant, aujourd’hui, me semble plutôt relever d’une forme de chantage moral. Toute critique de l’islam, et même de l’islamisme, est assimilée à une « stigmatisation » des musulmans dans leur ensemble. Salman Rushdie, déjà, avait été traité de « raciste » par certains de ses compatriotes, membres de la gauche progressiste. La convergence de ces trois chœurs ne présage pas, en tout cas, d’un avenir radieux pour la liberté d’expression.

Que pensez-vous de cette phrase prononcée, en octobre 2019, par le ministre de l’éducation, Jean-Michel Blanquer : « Le voile n’est tout simplement pas souhaitable dans notre société » ?

Chacun est libre d’estimer que le port du voile est une marque d’infériorisation des femmes, et qu’à ce titre il n’est « pas souhaitable dans notre société ». On peut aussi juger rétrogrades les règles qui interdisent aux femmes l’accès à de hautes fonctions dans diverses églises, ou celles qui imposent aux ministres du culte catholique romain de demeurer célibataires. Les méthodes d’abattage rituel préconisées par les religions juive et musulmane sont également exposées à une critique qui n’a rien d’illégitime. Ces questions sont débattues au sein des communautés religieuses concernées. Dans la mesure où elles soulèvent aussi des questions de société, elles peuvent parfaitement être discutées sur la place publique, où la parole divine n’est pas un argument d’autorité.

Jean-Michel Blanquer s’est sans doute exprimé à titre personnel, et non comme ministre d’une République laïque. En cette qualité, principe de séparation oblige, il doit en effet s’abstenir de toute prise de position sur les dogmes et les pratiques religieuses. Il n’est fondé à prendre la parole que dans deux hypothèses. La première est celle du rappel à la loi, lorsque des comportements, plus ou moins liés à des traditions religieuses, sont interdits en France : polygamie, port du voile islamique par des élèves de l’enseignement public, conclusion d’un mariage religieux avant le mariage civil… La seconde est l’annonce d’un projet de loi. Est-il prévu d’interdire le port du voile islamique en France ? Non, bien sûr. Une telle interdiction serait inconstitutionnelle, politiquement insensée, et moralement injustifiable.

Gwénaële Calvès est professeure de droit public à l’université de Cergy-Pontoise.

Luc Cédelle

Voir aussi:

https://jeansantepolitiqueenvironnement.wordpress.com/2020/12/19/avec-le-projet-de-loi-sur-les-separatismes-le-gouvernement-porte-atteinte-a-la-separation-des-religions-et-de-letat/

Publié par jscheffer81

Cardiologue ancien chef de service au CH d'Albi et ancien administrateur Ancien membre de Conseil de Faculté Toulouse-Purpan et du bureau de la fédération des internes de région sanitaire Cofondateur de syndicats de praticiens hospitaliers et d'associations sur l'hôpital public et l'accès au soins - Comité de Défense de l'Hopital et de la Santé d'Albi Auteur du pacte écologique pour l'Albigeois en 2007 Candidat aux municipales sur les listes des verts et d'EELV avant 2020 Membre du Collectif Citoyen Albi

3 commentaires sur « Le refoulement de l’Eglise catholique hors de la sphère publique et de ses grandes institutions, est un acquis majeur, opposable à toutes les religions (Gwénaële Calvès, professeure de droit public) »

Laisser un commentaire