Délit d’écocide : les faux-semblants de la pénalisation du « banditisme environnemental »
TRIBUNE
Grégory Salle
Chargé de recherche au CNRS
L’instauration tardive du « délit d’écocide » sera sans grands effets, car c’est le système économique lui-même qui repose sur la destruction de l’environnement, relève le chercheur Grégory Salle dans une tribune au « Monde ».
Publié hier à 00h49, mis à jour hier à 09h16 Temps de Lecture 4 min.
Tribune.
« Eradiquer le banditisme environnemental » : c’est par cette formule-choc que le ministre de la justice, aux côtés de son homologue responsable de la transition écologique, a justifié [à l’Assemblée nationale, le 24 novembre]l’annonce d’une répression accrue des atteintes à l’environnement censée se traduire par de nouvelles dispositions textuelles, ainsi que des modifications institutionnelles.
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L’expression est d’autant plus frappante qu’elle est de source ministérielle. Naguère, le lexique juridique charriait d’autres connotations, parlant de« contentieux » ou de « préjudice » environnemental. Et si, en langue anglaise, le vocable « environnemental crime » est devenu courant, celui de « criminalité environnementale » ne s’est pas imposé dans le débat public, pas plus que celui de « délinquance environnementale ». Parler de banditisme environnemental, c’est-à-dire associer les infractions à la législation sur l’environnement aux représentations ordinaires de la délinquance, semble ainsi ébranler l’armature symbolique qui soutient l’ordre pénal.
Expression théoriquement contradictoire
Il y a pourtant fort à parier que cette logique ne sera pas déployée jusqu’à son terme. Et ce pour une raison bien plus profonde que les critiques récurrentes déplorant le manque d’ambition (dans la formulation des normes) et le manque de moyens (dans l’exercice de leur application). Se contenter de voir le verre à moitié vide, c’est passer à côté du problème.
On peut certes relever, après d’autres, qu’en créant deux nouveaux délits, l’un visant la pollution et l’autre la mise en danger de l’environnement, la réforme renonce de fait à criminaliser au sens strict y compris les plus graves atteintes à l’environnement. Cela en galvaudant au passage le concept d’écocide. Les deux ministres ont beau s’évertuer à mentionner un « délit d’écocide », l’expression ne peut convaincre tant elle apparaît théoriquement contradictoire et pratiquement inappropriée.
Remarquons d’ailleurs qu’il existe déjà quantité de délits environnementaux dont le moins que l’on puisse dire est que, même à l’état de slogan, la « tolérance zéro » les a épargnés. Bornons-nous à en donner deux exemples, aussi dissemblables que révélateurs.
Inégalités sociales
Le premier est la dégradation, voire la destruction, de l’herbier de posidonie par les yachts de grande plaisance mouillant hors des zones autorisées. Porter atteinte à cette plante sous-marine, protégée en France depuis 1988, en raison de son caractère vital pour l’écosystème méditerranéen, est une infraction définie par le code de l’environnement, passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. L’impunité a, depuis, régné en la matière, en dépit d’un sursaut récent.
Ici ce sont des individus qui sont concernés, mais pas n’importe lesquels, sociologiquement parlant : les plus fortunés. Une politique écologique sérieuse supposerait de ne pas oublier les classes supérieures, dont les pratiques sociales sont fort dommageables sur le plan environnemental. Dans le contexte d’un mandat présidentiel qui a éhontément choyé les plus riches, on est curieux de voir cela. C’est la question, cruciale, des inégalités sociales devant le droit et la justice.
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Le second exemple est celui de l’obsolescence programmée. C’est la production massive de déchets inutiles et nuisibles qui affecte ici l’environnement. Or on ne peut pas dire que la pénalisation de ce délit entré en 2015 dans le code de la consommation compte pour beaucoup dans l’engorgement des tribunaux.
Ici, ce sont des entreprises qui sont concernées, quand bien même elles sont incarnées par des individus – et l’on sait que le système pénal n’aime rien tant que les imputations de responsabilité individuelle. Et non seulement des entreprises, mais des secteurs d’activité entiers. Que l’on ne s’y trompe pas en effet : les scandales qui affleurent trop fugacement dans l’actualité, de la fraude sur les émissions polluantes dans l’industrie automobile à la pollution des cours d’eau par des multinationales de l’industrie agroalimentaire, ne sont que la face émergée de l’iceberg. Des symptômes, non des dérives.
Extractivisme et gaspillage
Punir la pollution et la mise en danger délibérée de l’environnement voudrait donc dire, en bout de course, incriminer… l’organisation économique actuelle elle-même.
Et pour cause : le jeu avec les règles environnementales fait partie intégrante de la vie des affaires. Plus encore : c’est notre système économique lui-même qui repose sur la destruction de l’environnement. Celle-ci est inscrite dans la logique motrice du mode de production capitaliste et des couples qu’il génère : productivisme et consumérisme, extractivisme et gaspillage.
« Le nœud du problème, c’est l’arbitrage entre ce qui est répréhensible ou non quand c’est tout un modèle de développement qui peut à bon droit être qualifié de criminel »
Malgré son manque de consistance sociologique, c’est l’un des mérites du concept d’anthropocène que d’exprimer cet état de fait. A une telle époque, ce qui mérite ou non d’être qualifié de criminel et poursuivi comme tel est des plus confus. Qu’est-ce que le « crime » quand le qualificatif de « criminel » peut être appliqué à des dimensions structurantes de notre existence ? Quand nous sommes quotidiennement exposés à des pesticides toxiques, des perturbateurs endocriniens et un air pathogène ? Quand c’est loin d’être le crime patenté qui rétrécit la biodiversité, pollue les sols et les cours d’eau, empoisonne la nourriture ? Croit-on vraiment que nul « banditisme environnemental » n’entre dans le jus d’orange que nous buvons, l’essence que nous consommons, le téléphone que nous utilisons ?
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Tel est bien le nœud du problème : celui de l’arbitrage entre ce qui est répréhensible ou non quand c’est tout un modèle de développement qui peut à bon droit être qualifié de criminel.
Conformément à la gestion différentielle des illégalismes, désigner le banditisme environnemental signifie donc opérer un découpage : stigmatiser une partie des atteintes à l’environnement pour en tolérer d’autres, voire les laisser prospérer. Isoler arbitrairement des méfaits en dédouanant du même coup les principes qui guident le développement économique normal. En d’autres termes : fournir un alibi au saccage légal de l’environnement.
Grégory Salle est chargé de recherche en sciences humaines, sociales et politiques au CNRS
Grégory Salle(Chargé de recherche au CNRS)
* Le gouvernement transforme l’écocide en délit environnemental
Les ministres de la justice et de la transition écologique ont présenté lundi aux 150 participants de la convention citoyenne pour le climat leurs propositions pour une nouvelle justice environnementale.
Par Rémi BarrouxPublié le 24 novembre 2020 à 11h36

« Un écocide est en train de se développer à travers l’Amazonie, et pas seulement au Brésil. » Cette déclaration n’est pas celle d’un chef autochtone ou d’un responsable d’une ONG de défense de l’environnement : ce sont les mots d’Emmanuel Macron, le 23 août 2019, à la veille de l’ouverture du G7 à Biarritz, pour dénoncer les incendies tragiques de la forêt amazonienne et la gestion de cette crise par le président Jair Bolsonaro
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Un an plus tard, le président de la République, en recevant les 150 participants de la convention citoyenne pour le climat à l’Elysée, le 29 juin, leur annonçait qu’il ne reprendrait pas leur proposition d’inscrire le terme d’« écocide » dans le droit français. D’accord pour mener la bataille internationale – « il faut faire en sorte d’inscrire ce terme dans le droit international pour que les dirigeants qui sont chargés par leurs peuples de protéger le patrimoine naturel et qui faillissent délibérément rendent compte de leurs méfaits devant la Cour pénale internationale » – mais, leur disait-il, le crime d’écocide tel que rédigé par les citoyens ne saurait entrer dans le droit français.
Aujourd’hui, les propositions conjointes des ministères de la transition écologique et de la justice entérinent le rejet de la proposition de la convention d’adopter une loi pénalisant le crime d’écocide dans le cadre des neuf limites écologiques planétaires, dont l’érosion de la biodiversité, le changement climatique ou encore le changement d’utilisation des sols. La proposition de création d’un crime d’écocide est devenue la « création d’un délit transversal sanctionnant la négligence-imprudence-manquement à une obligation de sûreté conduisant à une pollution des eaux ou des sols (délit d’écocide) ». C’est ce qu’ont expliqué, lundi 23 novembre, les deux ministres, Barbara Pompili et Eric Dupond-Moretti, aux citoyens conviés au ministère de la transition écologique.
« Très éloigné de l’ambition d’origine »
L’amertume était forte à l’issue de la réunion. « Je suis déçu parce que dans les quatre pages du texte qui nous a été présenté n’apparaît pas la notion d’écocide, à part dans une parenthèse évoquant le “délit d’écocide”, et cette notion, attachée aux seules pollutions des eaux ou des sols, ne correspond pas du tout à ce que l’on proposait », a expliqué au Monde Guy Kulitza, l’un des citoyens conviés.
L’une des juristes qui ont accompagné les conventionnels dans leurs travaux et au ministère, Marine Calmet, présidente de Wild Legal, se montrait plus dure, dénonçant un texte « très éloigné de l’ambition d’origine ». « Le coup de poker consistant à renommer le “délit d’atteinte à l’environnement” en “délit d’écocide” n’est pas digne de l’espoir que les citoyens ont placé en la parole du président et en ce gouvernement. » Et d’ironiser sur les propos d’Emmanuel Macron sur la forêt amazonienne : « La définition proposée par ses ministres ne permettrait même pas de poursuivre la destruction de forêts sur le territoire français, ce qui montre bien que cette mesure n’est pas à la hauteur des enjeux de ce siècle. »
La juriste Valérie Cabanes, membre du conseil consultatif de la fondation Stop Ecocide et du comité d’experts indépendants pour la définition juridique de l’écocide, autrice d’Un nouveau droit pour la Terre (Seuil, 2016), regrette pour sa part que l’écocide ait été relégué « au statut de délit environnemental de la pollution ». Une critique que rejettent les ministres. « Le crime d’écocide est un combat international et le président de la République s’est engagé à le mener. Par ailleurs, pour condamner, il faut pouvoir s’appuyer sur des faits quantifiables et ce n’est pas le cas s’agissant des limites de la planète, pour lesquelles on ne dispose pas de définition suffisamment solide », explique-t-on au ministère de la justice.
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Derrière la transformation du crime en délit se joue plus qu’une bataille de termes. Placer l’écocide sur l’échelle des crimes contre l’humanité, telle est l’ambition des juristes, juges et avocats réunis par la fondation Stop Ecocide, qui vont en rédiger une définition pour l’inscrire dans le droit pénal international et soumettre un amendement au statut de Rome de la Cour pénale internationale, afin que celle-ci puisse être saisie des atteintes graves, étendues et durables à l’équilibre des milieux naturels, à la destruction des écosystèmes, comme elle le ferait pour un génocide.
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Des avancées pour la justice environnementale
Si les propositions du gouvernement français sur l’écocide ne satisfont guère les juristes spécialisés et les citoyens de la convention, ceux-ci accueillent néanmoins favorablement les avancées pour la justice environnementale présentées. Avec la création d’un délit transversal de pollution pour les eaux, les sols et l’air, le gouvernement compte rehausser l’échelle des peines applicables, « en tenant compte du degré d’intentionnalité et du caractère durable et irréversible ou non des dégâts causés ».
Les peines de prison pourront atteindre trois ans, contre deux actuellement, et les amendes 375 000 euros (contre 75 000 aujourd’hui). Si le rejet résulte « non d’un manquement mais d’une violation manifestement délibérée d’une obligation, les peines sont portées à cinq ans de prison et 750 000 euros d’amende », précise le document présenté lundi. Enfin, si les dégâts causés sont durables (supérieurs à dix ans) ou irréversibles, les peines pourront aller jusqu’à dix ans de prison et 4,5 millions d’euros d’amende, « pouvant être portés au décuple de l’avantage obtenu ».
Autre changement notoire, un délit de mise en danger de l’environnement sera créé. Aujourd’hui, par exemple, un camion de 38 tonnes transportant des produits chimiques qui passe sur un pont réservé aux 10 tonnes n’est pas sanctionné si le pont ne s’effondre pas. « Avec cette nouvelle disposition, il pourra être poursuivi pour avoir mis en danger l’environnement, la rivière en dessous »,avance-t-on au ministère de la transition écologique.
Une juridiction environnementale spécialisée à l’échelle de chacune des trente-six cours d’appel sera créée pour les actions relatives au préjudice écologique et à la responsabilité civile. Certains des agents de l’environnement de l’Office français de la biodiversité verront leurs prérogatives augmentées en devenant officiers de police judiciaire, avec une compétence nationale. Par ailleurs, une cinquantaine d’infractions prévues au code de l’environnement verraient leur échelle de peine relevée « par un doublement des quantums de prison ou d’amende ».
Pour Marine Calmet, là encore, les nouvelles mesures ne traduisent pas un « changement de paradigme ». Dans la proposition des citoyens, il s’agissait de « décorréler l’écocide du droit administratif ». « Il faut pouvoir condamner au titre d’écocide une pollution industrielle comme celle due aux rejets de boues rouges de l’usine Alteo au large de Marseille, couverte néanmoins par le droit administratif, explique-t-elle. Une avancée que le garde des sceaux écarte rigoureusement. »
Les propositions du gouvernement pour une nouvelle justice environnementale devraient être portées dans le cadre du projet de loi parquet européen, présenté en conseil des ministres le 29 janvier et toujours soumis au Parlement, ainsi que dans la future loi reprenant les propositions de la convention citoyenne pour le climat.
**Crime d’écocide : « La priorité serait plutôt d’appliquer le droit de l’environnement déjà existant »
TRIBUNE
Marta Torre-Schaub
Juriste
Proposée par la convention citoyenne pour le climat, l’introduction de cette nouvelle infraction risque d’être inefficace, estime la juriste Marta Torre-Schaub dans une tribune au « Monde ».
Publié le 29 juin 2020 à 06h00 Temps de Lecture 4 min.
Tribune. La convention citoyenne pour le climat s’était donné comme objectif de transformer la société en profondeur. Elle a ainsi produit 150 propositions, qui représentent un travail remarquable et novateur méritant d’être salué. L’inscription d’un « crime d’écocide » dans notre code pénal compte parmi les mesures phares. Cette initiative, si elle présente un intérêt intellectuel indéniable, n’en pose pas moins de sérieuses questions.
Arrêtons-nous d’abord sur l’intérêt d’une telle innovation. Le crime d’écocide est porteur d’une forte valeur symbolique par le parallèle avec le crime contre l’humanité qu’est le génocide. Il peut avoir, de fait, un effet politique fort et permettre sans doute d’exercer une action dissuasive auprès d’acteurs peu scrupuleux à l’égard de notre environnement. Dans l’arène internationale, il peut probablement conduire, à terme, la France à porter devant la Cour pénale internationale le projet d’inclure le crime d’écocide dans le statut de Rome.Lire aussi notre archive de 2017 : L’écocide, un concept-clé pour protéger la nature
Cette proposition pose néanmoins plusieurs questions de forme et de fond. Une partie de celles portant sur la forme – la consultation par voie de référendum – a été écartée pour des raisons constitutionnelles. Il reste néanmoins de nombreuses inconnues. Par quelles voies la proposition de loi peut-elle revenir devant le Parlement, alors qu’elle a déjà été rejetée à deux reprises par le Sénat et l’Assemblée nationale ? De plus, le président de la République s’est engagé à reprendre les propositions « sans filtre », mais la traduction normative qui pourrait leur être donnée, y compris par le pouvoir législatif, n’est définie nulle part.
Problèmes de définition
Parmi les questions portant sur le fond, certaines concernent la définition même de ce nouveau crime, qui, selon les citoyens de la convention, doit être constitué par « toute action ayant causé un dommage écologique grave en participant au dépassement manifeste et non négligeable des limites planétaires, commise en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées ».
Il n’est pas certain que la formule retenue au final soit celle que la convention a publiée. En effet, le comité d’experts chargé de préciser les propositions a fait trois contre-propositions sensiblement différentes. L’idée centrale reste la même : il s’agit de pouvoir faire comparaître devant la justice pénale l’auteur ou les auteurs du crime de « dépassement des limites planétaires », afin que des magistrats déterminent si les limites ont été dépassées et si les agissements en cause constituent un crime d’écocide.
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Mais comment définir un tel « dépassement » et qui peut déterminer ces fameuses « limites » ? La notion de « limites planétaires » n’existe pas encore dans notre système de droit. Elle doit être consacrée en amont si l’on veut que le crime d’écocide ait un contenu référent. La création de ce crime va donc de pair avec la mise en place, proposée par la convention, d’une nouvelle institution : la Haute Autorité des limites planétaires, chargée de fixer les seuils auxquels devront se référer les juges.
Outre le fait qu’il peut apparaître problématique que les critères déterminant le dépassement de ces limites soient fixés par une autorité qui n’existe pas encore, il n’est pas certain que la nouvelle institution puisse s’articuler aisément à celles qui existent déjà. Le Haut Conseil pour le climat, le Conseil national de la transition écologique et l’Office français de la biodiversité, ont en effet déjà en partie pour fonctions de définir lesdites « limites planétaires ».
Des mécanismes existent
Un autre obstacle réside dans l’évaluation précise des faits afin de pouvoir déterminer s’ils sont « intentionnels », « graves », « répétés » et « commis en connaissance » de cause. Autant d’éléments subjectifs que les juges devront examiner pour déterminer si certains individus doivent être incriminés. Or l’appareil judiciaire actuel n’est guère adapté à cette nouvelle figure.
Et l’on peut s’interroger sur la capacité du droit de la procédure pénale à présenter suffisamment de souplesse pour que la preuve de l’intentionnalité ou de la connaissance du dépassement des limites planétaires soit rapportée par les victimes au procès. Sans compter les moyens économiques nécessaires à de telles procédures.
« Le problème réside dans l’absence de réel accès à la justice en matière environnementale »
Par ailleurs, la création d’une nouvelle catégorie pénale de crime commis contre l’environnement ne peut être efficace que dans la mesure où elle s’articule de manière cohérente au droit déjà existant. En effet, des mécanismes de pénalisation et de responsabilisation des atteintes à l’intégrité des écosystèmes et de l’environnement existent déjà.
Le problème réside dans la difficulté de leur application effective, et dans l’absence de réel accès à la justice en matière environnementale et de capacité pour la société civile à rendre opérationnels les droits à un environnement sain. La véritable question à poser est donc celle de l’effectivité. La création d’un tel crime peut-elle améliorer notre système de justice environnementale ou bien augmenter ses difficultés ?
Articuler les procédures
Pour l’heure, la priorité serait plutôt d’appliquer le droit de l’environnement déjà existant, en établissant son « intégrité » et surtout sa « non-régression », principe auquel il est essentiel de donner une valeur constitutionnelle de manière urgente. Il s’agit aussi d’allouer plus de moyens à nos tribunaux et de faciliter l’accès de nos concitoyens à la justice pour l’environnement.
Le crime d’écocide peut être considéré comme le pendant « pénal » du « préjudice écologique pur », déjà inscrit dans le code civil, et dont la définition est « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ». Il apparaît important d’articuler les deux procédures et d’œuvrer à ce que le « préjudice écologique pur » soit davantage reconnu par nos tribunaux.
Il existe en effet peu de contentieux mobilisant cette responsabilité écologique intégrale. Celui de « L’affaire du siècle » pourrait constituer une grande première si les juges reconnaissent l’existence d’un tel préjudice écologique pour des faits tenant au changement climatique. Si tel est le cas, on peut se demander s’il est vraiment nécessaire d’ajouter le crime d’écocide à notre système juridique.
Marta Torre-Schaub est une juriste spécialiste du droit de l’environnement. Elle est directrice de recherche au CNRS, membre de l’Institut de sciences juridique et philosophique de l’université Sorbonne-Paris-I et directrice du GDR ClimaLex.
Marta Torre-Schaub(Juriste)